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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2024017750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024017750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024017750
ENTRE :
SAS EXPECTED, RCS de Nanterre B 891 041 782, dont le siège social est [Adresse 1], et encore [Adresse 4]
Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume ANCELET, Avocat (RPJ036243) (P501)
ET :
SARL ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS, RCS de Créteil B 394 557 292, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Nathalie VERGNE-CLAVEL, Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, [Adresse 3] et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS Expected a pour objet le recrutement de personnel sous la marque Up Skills. La SARL Etudes et Projets Industriels, ci-après EPI, est une entreprise d’ingénierie et d’études techniques.
La société Expected fait parvenir à EPI une proposition commerciale le 19 avril 2022, afin de recruter un profil de projeteur en implantation de tuyauterie ;
La facturation des prestations d’Expected, selon le contrat, est fixée à 100 % à l’acceptation du candidat par la société.
Expected présente M [X] en tant que candidat sur le poste.
M [X] après entretiens est retenu par EPI le 18 janvier 2023. EPI adresse à alors M [X] une promesse d’embauche pour un démarrage le 13 février 2023.
Le 29 janvier 2023, Expected établit une facture de 8 131,20 euros TTC ;
Le 1er février 2023, M [X] annonce à EPI qu’il a trouvé une meilleure proposition et ne signe donc pas son contrat de travail.
La facture de prestations demeure impayée.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 13 mars 2024, Expected assigne EPI, acte signifié à personne.
Par cet acte, et selon conclusions datées du 22 janvier 2025, Expected demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ;
Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la société ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS à payer à la société EXPECTED la somme de 8.131,20 € en principal avec intérêts à compter du 26 juin 2023, conformément à l’article 1302 du Code Civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil ;
Condamner la société ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS à payer à la société EXPECTED la somme de 40,00 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-10 du Code de Commerce ;
Condamner la société ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS à payer à la société EXPECTED la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS à payer à la société EXPECTED la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2, datées du 29 novembre 2024, EPI demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Dire mal-fondée la société EXPECTED en l’ensemble de ses demandes. Débouter la société EXPECTED de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. Condamner la société EXPECTED à payer à la société EPI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 19 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mars 2025. Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Expected, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
a. Selon le contrat entre les parties, la commission est due à l’acceptation du candidat par EPI et non à la signature du contrat de travail,
b. Le contrat prévoit d’ailleurs que si le candidat devait partir dans les 3 mois suivants l’embauche, Expected s’engage à mettre tout en œuvre pour pourvoir gratuitement à son remplacement, pour autant que les honoraires aient été payés dans le délai imparti,
c. La rémunération de Expected n’est pas un « success fee » ;
d. La rétractation du candidat ne remet pas en cause la rémunération de Expected ; dans ce cas, la garantie de remplacement trouve à s’appliquer ;
e. Expected a bien réalisé le travail de recrutement et a droit à ses honoraires ;
f. M [X] confirme par courriel du 11 mai 2023, qu’au 19 janvier 2023, il avait bien donné son accord oral pour rejoindre la EPI ;
La société EPI, défenderesse, réplique que :
a. Les stipulations contractuelles prévoient que les honoraires de recrutement sont dus que si le candidat présenté et retenu signe son contrat de travail et est effectivement engagé par EPI ;
b. La proposition de Expected est une obligation de résultat avec rémunération sous forme de success fees ;
c. M [X] n’a pas signé la promesse d’embauche ce qu’il reconnait dans son courriel du 11 mai 2023 ;
d. La clause de remplacement stipulé au contrat fonctionne en cas de démission ou de rupture par l’une des parties pendant la période d’essai ; le candidat n’ayant jamais signé un contrat de travail n’a jamais été engagé, et la clause de remplacement ne trouve à s’appliquer.
SUR CE :
Attendu que les parties signent une proposition commerciale en date du 19 avril 2022 pour le recrutement d’un projeteur en implantation de tuyauterie en CDI, que Expected se présente comme un professionnel du recrutement avec 10 bureaux et 8 divisions métiers en France, spécialiste du recrutement de cadres et d’experts.
Attendu que les prestations font l’objet d’honoraires à hauteur de 20 % de la rémunération annuelle brute du candidat sélectionné,
Attendu que Expected prétend que les honoraires sont dus dès lors que EPI a validé le candidat proposé, peu important que ce dernier se désiste et ne signe pas son contrat de travail,
Attendu que EPI réplique que la facturation n’est due que lorsque le candidat signe son contrat de travail et intègre la société, qu’en l’espèce, le candidat proposé n’a pas signé sa promesse d’embauche du 20 janvier 2023 et a décliné le poste le 1er février 2023 avant sa date de démarrage chez EPI, prévue au 13 février 2023.
Attendu que le contrat stipule dans son article « proposition financière » que « la facturation des honoraires se décompose de la manière suivante : 100% à l’acceptation embauche candidat », que cette rédaction est ambiguë et ne permet pas de définir clairement à quelle étape du recrutement, la facturation est due, qu’il convient de regarder les autres clauses contractuelles pour interpréter la volonté des parties,
Attendu que l’article « garantie de remplacement » stipule que « si au cours des 3 premiers mois de son engagement le candidat retenu mettait fin de son plein gré à son engagement, ou si celui-ci était rompu du fait de la société cliente, Expected mettrait tout en œuvre pour pourvoir gratuitement à son remplacement sans honoraires complémentaires … », le tribunal constatant que la clause prévoit un remplacement pendant une durée de 3 mois, que cette durée correspond au délai typique du préavis des contrats de cadre dont se prévaut Expected, qu’il s’ensuit que l’engagement du candidat doit s’entendre du premier jour travaillé dans l’entreprise cliente et qu’ainsi la garantie de remplacement couvre la période de préavis du candidat,
Attendu que la proposition commerciale de recrutement est du type « success fee » avec une facturation des honoraires seulement en cas de succès dans le processus de recrutement, que la facturation est assortie d’une clause de remplacement, qu’il convient que la facturation des honoraires donne droit concomitamment à la garantie de remplacement, que la garantie de remplacement démarre au premier jour travaillé dans l’entreprise, le tribunal faisant usage de son pouvoir d’appréciation, considère que l’embauche du candidat nécessite que ce dernier signe son contrat de travail et démarre son travail dans l’entreprise, ce qui n’est pas le cas d’espèce,
En conséquence, le candidat n’ayant pas été embauché par EPI : ➔ Déboutera Expected de sa demande de paiement par la société ETUDES ET
PROJETS INDUSTRIELS à la société EXPECTED de la somme de 8.131,20 €,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, EPI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Expected à payer la somme de 2 000 euros à EPI et de débouter pour le surplus,
➔ Condamnera Expected à payer à EPI la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que Expected succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déboute la SAS EXPECTED de sa demande de paiement par la SARL ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS de la somme de 8.131,20 €,
Condamne la SAS EXPECTED à payer à la SARL ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS EXPECTED aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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