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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 26 mars 2026, n° 2026001350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026001350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2026 001350 PROCEDURE : 2026/055
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 26/03/2026 ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Entre : SAS ICONIC
,
[Adresse 1] – lots 5, [Adresse 2] M., [O], [I], [J], [T], représentant légal non comparant et non représenté
Et : SELARL LGA, en la personne de Me, [K], [W], [Adresse 3], mandataire judiciaire Représenté par Mme, [A], [B], en vertu d’un pouvoir
En présence du Ministère Public, Représenté par Benoit BERNARD, Procureur de la République
Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 26/03/2026 : PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Christophe GATIGNOL et Michel BERNARDIN Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 19/02/2026 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de la SAS ICONIC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 814 226 957.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d’observation à 6 mois et, sur le fondement de l’article L.631-15, a invité le chef d’entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire rappelle l’historique des difficultés de l’entreprise. Il indique que la trésorerie est positive à hauteur de 734,00 euros. Il précise que les salaires correspondant à la première quinzaine de février ont été pris en charge par l’AGS, tandis que ceux afférents à la seconde quinzaine doivent, en principe, être réglés par l’entreprise, laquelle demeure dans l’attente de l’ouverture de son compte bancaire dans le cadre du redressement judiciaire.
Il fait état d’un chiffre d’affaires à venir d’environ 17 500,00 euros et mentionne qu’un client de la société a effectué une précommande d’un montant de 100 000,00 euros, susceptible de permettre la mise en place d’un partenariat pérenne dans le cadre d’un contrat annuel.
En conséquence, le mandataire judiciaire ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation, sous réserve que le dirigeant ait dûment procédé au règlement des salaires du mois de février 2026.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure ont été amenés à présenter leurs observations.
Attendu que M., [O], [I], gérant de la SAS ICONIC, n’a pas comparu.
Le mandataire judiciaire maintient les termes de son rapport et précise que les salaires du mois de février ont été réglés, de sorte qu’il se prononce favorablement à la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge commissaire et du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l’activité.
Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l’entreprise en vue du renouvellement de la période d’observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 09/07/2026.
Attendu enfin que la prolongation de la période d’observation ne pourra être décidée qu’à l’analyse de documents comptables déterminés, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu’au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article L.631-15 du Code de Commerce. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Donne acte à la SAS ICONIC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 814 226 957, ayant pour activité Fabrication d’autres machines spécialisées, que la poursuite d’activité paraît possible, l’entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation ;
En conséquence :
Maintient la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation jusqu’au 19/08/2026 et invite la SAS ICONIC à comparaître en chambre du conseil du 09/07/2026 à 08:30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité de renouveler la période d’observation.
Dit et juge qu’à cette date l’entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu’au Tribunal, au moins huit jours avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan du dernier exercice clos ;
* les trois dernières déclarations de TVA ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 26/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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