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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 23 janv. 2025, n° 2024046939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046939
ENTRE :
SARL TELANGO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 445 330 806
Partie demanderesse : assistée de la SELARL DOUCHET – DE LAVENNE – ASSOCIES – Me Bénédicte DE LAVENNE, Avocat (J131) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Ohana Zerhat, Avocat (C1050).
ET :
1. SASU SUPERBUILD, RCS de paris dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son associé unique la Société DASA, SAS, RCS de Grenoble n°383 381 365, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par M. [R] [C], es qualité de représentant de la société Kn Finance, en qualité de Président, y domicilié à cet effet Intervenant volontaire :
* SAS DASA venant aux droits de la société SUPERBUILD, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Grenoble n°383 381 365 Parties défenderesses : assistées de l’AARPI PRISM Avocats, Me Benjamin FA, Avocat (D0258) et comparant par Me Juliette GERVOIS, Avocat (D0258).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société TELANGO est une société spécialisée dans le secteur des activités des agences de publicité
La société SUPERBUILD était spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie et études techniques.
Les deux sociétés ont conclu un contrat pour mettre à la disposition de SUPERBUILD un accès à un extranet sécurisé et divers services associés, moyennant un abonnement annuel de 12 000€ TTC. Ce contrat souscrit le 6 septembre 2019 avait une durée de un an et était renouvelable par tacite reconduction.
Selon TELANGO le contrat a été reconduit à sa date anniversaire, les 6 septembre 2020, 2021, 2022 et 2023.
Les factures correspondantes pour l’ensemble de cette période n’ont pas été payées. Une mise en demeure a été adressée par TELANGO à SUPREBUILD le 22 décembre 2022. Celle-ci est demeurée sans réponse.
SUPERBUILD a fait l’objet d’une dissolution par son actionnaire à 100%, la société DASA, et la transmission du patrimoine de SUPERBUILD s’est opérée au profit de DASA.
Cette dissolution a été déposée au Greffe le 7 février 2024 et publiée au BODACC le 16 février 2024. DASA vient donc désormais aux droits de SUPERBUILD.
Le 9 juillet 2024, TELANGO, a assigné SUPERBUILD pour obtenir de celle-ci le versement de la somme de 48.000 euros correspondant aux factures susmentionnées. DASA estime que TELANGO ne pouvait assigner SUPERBUILD du fait de sa dissolution et considère nulle cette assignation.
C’est dans ces conditions que s’engage la présente instance sur le seul incident.
Procédure
TELANGO assigne SPERBUILD le 9 juillet 2024. Cet acte est signifié à personne se déclarant habilitée.
TELANGO, à l’audience du 5 novembre 2024, dépose des conclusions d’incident :
Vu les articles 1101 et suivants et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 514 et 698 et suivants du Code de procédure civile,
DÉBOUTER la Société DASA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
RENVOYER la cause et les parties sur le fond de l’instance,
CONDAMNER la Société DASA à payer à la Société TELANGO la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société DASA aux entiers dépens de l’instance.
DASA, à l’audience du 5 septembre 2024, dépose des conclusions d’intervention volontaire et d’incident. Par cet acte, elle demande du tribunal de :
Vu les articles 32, 63, 66, 68, 117, 118, 325, 329 et 385 du Code de procédure civile, Vu l’article 1844-5 du Code civil,
DONNER ACTE à la société DASA, venant aux droits de la société SUPERBUILD, de son intervention volontaire ;
DECLARER en tant que de besoin cette intervention volontaire recevable ;
DECLARER nulle et de nul effet l’assignation au fond délivrée le 9 juillet 2024 par la société TELANGO à la société SUPERBUILD, personne morale qui n’avait plus d’existence à cette date ;
CONSTATER l’extinction de l’instance, du fait de la nullité de l’assignation ;
DEBOUTER la société TELANGO de l’ensemble de ses demandes et les déclarer non avenues.
CONDAMNER la société TELANGO à régler à la société DASA la somme 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 5 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience sur l’incident et l’intervention volontaire du 10 décembre 2024, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
DASA, en demande sur l’incident, soutient que :
SUPERBUILD ayant été absorbée par DASA le 16 février 2024, cette dernière est fondée à intervenir dans la présente procédure.
SUPERBUILD étant dépourvue de toute capacité juridique suite à son absorption, la procédure engagée contre elle est entachée d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. L’assignation doit donc être déclarée nulle.
Son intervention ne peut suffire à régulariser la procédure.
Ce tribunal doit donc éteindre la présente instance
Son intervention n’a pour seule fin que de demander la nullité de l’assignation délivrée par TELANGO
TELANGO, en défense sur l’incident, soutient que :
Elle a assigné SUPERBUILD représentée par son associé unique, DASA L’assignation a été délivrée à SUPERBUILD représentée par son « associé u » L’ensemble des condamnations demandées dans l’assignation concerne DASA DASA a donc été régulièrement assignée
Sur ce, le tribunal
Sur l’intervention volontaire de DASA
Selon l’article 325 du code de procédure civile :
« L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
TELANGO a assigné le 9 juillet 2024 SUPERBUILD. Celle-ci a fait l’objet d’une dissolution et d’une transmission de patrimoine à son associé unique DASA .
L’intervention de DASA à la présente instance se rattache donc aux prétentions des parties. Le tribunal dira donc recevable l’intervention volontaire de DASA.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
TELANGO a assigné SUPERBUILD, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 48.000 euros TTC. Cet acte a été signifié à « SASU SUPERBUILD représentée par son associé u [Adresse 4] » et remis à personne se déclarant habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a acceptée.
DASA soutient que SUPERBUILD, depuis sa dissolution et sa radiation, était dépourvue du droit d’agir et qu’au visa de l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise contre SUPERBUILD est irrecevable. Elle soutient en conséquence que l’assignation est nulle.
Pour TELANGO, si l’assignation a été délivrée par huissier à SUPERBUILD, il a été rappelé qu’elle était représentée par son associé ; l’assignation a été remise à une adresse qui est celle de DASA. DASA l’a donc bien reçue et intervient à la procédure. En outre, DASA vient aux droits de SUPERBUILD depuis la transmission universelle de son patrimoine en sa faveur. Enfin les condamnations sollicitées dans l’assignation sont formulées à l’encontre de DASA.
En l’espèce :
* cette assignation a été adressée à SUPERBUILD avec la mention représentée par son « associé u » et à l’adresse de DASA, mais c’est bien à SUPERBUILD qu’elle a été adressée avec mention de son RCS et de son siège social. – même si les demandes de condamnation contenues dans cette assignation concernent DASA, l’assignation est formulée à l’encontre de SUPERBUILD comme évoqué ci-dessus.
C’est donc bien sur une assignation adressée à SUPERBUILD que doit être analysée la nullité alléguée par DASA.
L’article 1844-5 du code civil dispose que :
« (…) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celleci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées… »
Le 16 novembre 2023, DASA, actionnaire unique de SUPERBUILD a décidé, au visa de l’article susmentionné de dissoudre cette dernière et de transmettre son patrimoine à ellemême. Cette dissolution a été déposée au Greffe le 7 février 2024 et publiée au BODACC le 16 février 2024. DASA vient donc désormais aux droits de SUPERBUILD.
La procédure a été engagée par TELANGO non contre DASA mais contre une société qui n’avait plus de personnalité juridique à la date de l’assignation et qui était dépourvue du droit d’agir.
L’article 117 du Code de procédure civile dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut d’ester en justice …»
L’acte d’assignation a été signifié à une société dépourvue du droit d’agir, il est donc frappé d’un irrégularité de fond qui ne peut être couverte, l’assignation doit donc être considérée comme nulle.
Sur l’extinction de l’instance
L’article 385 du code de procédure civile dispose que :
« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
Compte tenu de la nullité de l’assignation, le tribunal déclarera l’instance éteinte.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie qui succombe, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera TELANGO à payer à DASA la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
TELANGO, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire, – dit recevable l’intervention volontaire de la SAS DASA venant aux droits de la société SUPERBUILD ;
* déclare nulle l’assignation délivré par la société TELANGO à la société SUPERBUILD ; – déclare la présente instance éteinte ;
* condamne la société TELANGO à payer à la SAS DASA venant aux droits de la société SUPERBUILD la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la société TELANGO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10/12/2024, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Henri de Quatrebarbes, M. Laurent Girard-Carrabin et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 17/12/2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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