Tribunal de commerce d'Annecy, 26 juillet 2017, n° 2016J00092

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Sur la décision

Référence :
T. com. Annecy, 26 juill. 2017, n° 2016J00092
Juridiction : Tribunal de commerce d'Annecy
Numéro(s) : 2016J00092

Sur les parties

Texte intégral

2016J00092 – 1720600002/1

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY

25/07/2017 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT

Le tribunal a été saisi de la présente affaire suite à un jugement du 22 février 2016 du tribunal de commerce de Lyon qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Annecy.

La cause a été entendue à l’audience du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient : – Monsieur C-D E, Président, – Monsieur Ali MEGDICHE, Juge, – Monsieur Tanguy de NANTES, Juge, assistés de : – Maître Z GAILLARD, greffier. Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue le 25 juillet 2017 par mise à disposition au greffe :

Rôle n° ENTRE – La société MJ SYNERGIE repésentée par Me Z Y ès qualités de 2016J92 liquidateur judiciaire de la SAS X AGENCEMENT 136 COURS LAFAYETTE CS […] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL PIVOINE AVOCATS – Me Ghislaine BETTON – 1 QUAI JULES […]

ET – La société A. ALLARD BOUTIQUE DE MEGEVE SARL PLACE DE L’EGLISE […] – représenté(e) par SCP DUCROT ASSOCIES DPA – […]

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 25/07/2017 à SELARL PIVOINE AVOCATS – Me Ghislaine BETTON Copie exécutoire délivrée le 25/07/2017 à SCP DUCROT ASSOCIES DPA

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EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE : Par acte régulièrement signifié le 8 octobre 2015 par la SCP Hélène DIOT, Huissier de justice à Sallanches, la SELARL MJ SYNERGY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X AGENCEMENT, a assigné la SARL A. ALLARD BOUTIQUE DE MEGEVE à comparaitre à l’audience du 27 octobre 2015 du Tribunal de Commerce de Lyon afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 64 478,43 € au titre du solde de travaux impayés, outre intérêts de retard. Par jugement du 22 février 2016, le Tribunal de Commerce de Lyon s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce d’Annecy. L’affaire a été enrôlée au Tribunal de Commerce d’Annecy sous le numéro 2016J0092, appelée à l’audience du 12 avril 2016 et, après renvois acceptés par les parties, elle fut retenue et plaidée à l’audience du 15 novembre 2016, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 24 janvier 2017 puis prorogé au 25 juillet 2017 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS : La société A. ALLARD BOUTIQUE DE MEGEVE (ci-après dénommée la société ALLARD), exploitant un commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé, a confié à la société X AGENCEMENT (ci- après dénommée la société X), exerçant une activité d’agencement de lieux de vente, des travaux d’agencement de son magasin situé à Megève selon marché du 26/04/2012 et pour un montant de 111 911,90 € HT soit 133 846,63 € TTC. A noter que ledit marché a été signé par la société X avec quelques réserves concernant les articles 5 et 6, traitant des modalités de règlement, de retenue de garantie, de délai et de pénalités de retard. La société ALLARD et Monsieur A B, Architecte Maître d’œuvre, n’ont fait aucune objection à ces réserves. A ce montant initial, se sont ajoutés deux devis complémentaires : – D198.12 en date du 23/05/2012 d’un montant de 3 683,56 €TTC, – D243.12 en date du 30/05/2012 d’un montant de 2 665,30 €TTC. Les travaux, réalisés sous la supervision conjointe du Maître d’ouvrage et du Maître de l’œuvre, ont fait l’objet d’une réception contradictoire assortie d’une liste de réserves en date du 11/06/2012 (pièce n° 7 du demandeur). Le 25/06/2012, la société X a émis, à la demande de son client, un devis complémentaire D276.12 d’un montant de 7 854,55 € TTC. Par courrier en date du 16/07/2012, la société X a adressé au maître d’œuvre sa facture finale d’un montant de 142 415,85 €TTC correspondant aux travaux réalisés et faisant ressortir un solde à payer de 64 478,43 €TTC. Elle s’est engagée, par ailleurs, à lever les réserves mentionnées dans le PV de réception les 25 et 26 septembre 2012 et ce en raison des congés d’été et des délais des fournisseurs. La société ALLARD a refusé de donner suite au paiement du solde indiqué ci-dessus tant que toutes les réserves ne sont pas levées et a fait procéder à un constat d’Huissier en date du 3/09/2012, faisant dresser un état des malfaçons liées aux travaux réalisés par la société X. S’en est établi alors un échange de courriers où chaque partie campait sur ses positions : – La société ALLARD notifie à chaque fois une liste rallongée de réserves et demande leur levée dans les meilleurs délais. – La société X dit que la réception des travaux rend exigible le paiement du solde des travaux, sans attendre la levée des réserves et ce du fait de la retenue de garantie de 5%.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

LE DEMANDEUR :

Outre les pièces versées aux débats, la société X se réfère aux articles 1134 et 1792-6 du Code Civil, à la Loi 71-584 du 16 juillet 1971 et à la jurisprudence en la matière et dit que : – La société ALLARD avait le droit de conserver les 7 120,79 € TTC représentant la retenue de garantie mais devait, immédiatement après la réception des travaux du 11/06/2012, régler le solde de la facture, soit la somme de 57 375,64 €,

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— Au regard des règles précitées, la levée des réserves est garantie par la seule retenue de garantie. La société ALLARD ne pouvait refuser le règlement de ce solde sous prétexte de l’existence de réserves non levées. Le refus de la société ALLARD de régler le solde des travaux réceptionnés était parfaitement injustifié. Concernant la retenue de garantie proprement dite, celle-ci doit être libérée un an après la date de la réception des travaux, sauf si une opposition est notifiée de la part du Maître d’ouvrage à l’entreprise. Or la société ALLARD n’a jamais notifié à la société X son opposition à la libération de cette retenue de garantie et elle n’a engagé aucune action à ce sujet. Trois ans après la réception des travaux, la société ALLARD ne peut donc plus conserver la somme de 7 120,79 € TTC, au titre de la retenue de garantie. C’est pourquoi, la société X dit qu’elle est bien fondée à exiger de la société ALLARD le paiement de la somme de 64 478,43 €TTC correspondant au solde des travaux, retenue de garantie incluse.

Concernant les demandes adverses :

— Sur la créance de la société ALLARD, La société X considère que la créance présentée d’un montant de 229 213,40 € est fantaisiste. Elle repose sur un devis présenté par la société STYLE qui est basé sur une réfection totale, à neuf, des travaux réalisés précédemment. Il s’agit là d’un nouveau chantier et non de reprises des réserves mentionnées lors de la réception du 11/06/2012. Elle ajoute que la société ALLARD était assistée par un Maître d’œuvre, architecte professionnel de la construction, tant pendant les travaux que lors de leur réception. Or ce dernier n’a jamais contesté les travaux réalisés et n’a jamais soulevé de non-conformités au moment de la réception des travaux. La société ALLARD est mal fondée aujourd’hui à soulever des non-conformités qui auraient pu faire l’objet de réserves à la réception. La société X dit que la prétendue créance de la société ALLARD est injustifiée.

— Sur la demande d’expertise de la société ALLARD, La société X précise que la demande d’expertise de la société ALLARD porte essentiellement sur la non-conformité de l’épaisseur des panneaux de bois, 19 mm au lieu de 40 mm. Cette non-conformité, existante et apparente lors de la réception des travaux du 11/06/2012, n’a fait l’objet d’aucune réserve. Elle demande au Tribunal de débouter la société ALLARD de sa demande d’expertise.

En conséquence, la société X demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de : Vu les articles 1134 et 1792-6 du Code civil, Vu la loi 71-584 du 16 juillet 1971, Vu l’article R.662-3 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

1/ Sur les demandes de la société X, – Dire et juger que les demandes de Maître Z Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X, sont recevables et bien fondées, – Constater que la réception des travaux est intervenue le 11 juin 2012, – Constater que la société X est intervenue pour lever les réserves, – Constater que le solde de la facture de la société X s’élève à la somme de 64 478,43 € TTC, – Constater que la société ALLARD n’a pas procédé à son règlement, – Constater que la société ALLARD n’a engagé aucune action à l’encontre de la société X au titre de la retenue de la garantie de parfait achèvement, dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux, – Constater que la société ALLARD n’a jamais notifié à la société X son opposition à la libération de la retenue de garantie, En conséquence,

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— Dire et juger que c’est de façon abusive et injustifiée que la société ALLARD refuse de payer le solde des travaux réalisés par la société X, – Condamner la société ALLARD à payer à la SELARL MJ SYNERGY, représentée par Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X, la somme de 64 478,43 € au titre du solde de la facture, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012, date de la dernière mise en demeure,

2/ Sur les demandes de la société ALLARD, – Dire et juger que les désordres et non-conformités non soulevées à la réception du 11juin 2012 doivent être considérés comme purgés par la réception, – Dire et juger que la prétendue créance de la société ALLARD est injustifiée, En conséquence, – Rejeter les demandes de la société ALLARD au titre de la reprise des désordres non mentionnés dans le procès-verbal de réception du 11 juin 2012, Au surplus, Vu l’article 1792-6 du Code Civil, Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile, – Dire et juger que la demande de la société ALLARD est irrecevable, comme prescrite, – Débouter la société ALLARD de l’intégralité de ses demandes,

3/ Sur la demande d’expertise, a/ – Dire et juger que la demande d’expertise de la société ALLARD est injustifiée, – La rejeter purement et simplement, b/ Si le Tribunal devait faire droit à cette demande, – Modifier la mission sollicitée comme indiqué dans nos conclusions, – Condamner la société ALLARD à supporter l’intégralité des frais d’expertise.

En tout état de cause, – Condamner la société ALLARD à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société X, la somme de 3 000 € pour résistance abusive, – Condamner la société ALLARD à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître Y, ès-qualité de liquidateur Judiciaire de la société X, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC, – Condamner la société ALLARD aux entiers dépens, – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

LE DEFENDEUR :

La société ALLARD reconnaît qu’elle n’a pas réglé le solde des travaux exécutés par la société X, soit la somme de 64 478,43 € TTC et ce en raison de la défaillance de cette dernière : – Non-levée de l’intégralité des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, – Non-conformité des panneaux de bois installés (19 mm d’épaisseur 19 mm au lieu de 40 mm). La société ALLARD dit être bien fondée à retenir cette somme et à la faire compenser avec sa propre créance constituée par : – Un devis de la société STYLE (pièce n° 5) d’un montant de 229 213,40 €TTC au titre de la reprise des travaux et notamment du remplacement des panneaux installés en 19 mm au lieu des 40 mm prévus au marché, – 10 000 € au titre des frais de déménagement, – 30 000 € au titre de la perte de chiffre d’affaires durant les travaux de reprise. Soit un total de 269 213,40 € TTC. Après compensation avec la créance de la société X au titre du solde de son marché, la créance de la société ALLARD s’élève à la somme de 204 734,97 € TTC. La société ALLARD indique qu’elle a régulièrement déclaré cette créance au passif de la société X.

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La société ALLARD ajoute que la contestation de sa créance par Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X, sous prétexte du délai de prescription de deux ans, est irrecevable. Elle se réfère, à ce propos, à la jurisprudence et aux articles 1792, 1792-1 et 1792-4-3 du Code Civil et dit que son action n’est pas prescrite : – D’une part, les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception, – Et d’autre part, l’action en responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs peut être intentée après réception pour des désordres non apparents à la réception. C’est pourquoi, la société ALLARD demande à être indemnisée à hauteur de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, soit la somme de 204 734,97 € TTC, après compensation. A titre subsidiaire, La société ALLARD demande au Tribunal, s’il devait être considéré que les travaux de reprise ne sont pas suffisamment justifiés par le devis présenté aux débats, de désigner, avant dire droit, un expert judiciaire afin d’examiner les désordres et les non-conformités listées à son courrier du 19/10/2012.

En conséquence, la société ALLARD demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de : A titre principal Vu l’article 1147 du Code Civil, Vu les articles 1289 et suivants, – Dire et juger que la créance de Maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X, au titre du solde du marché s’élève à la somme de 64 478,43 € TTC, – Dire et juger que la créance de la société ALLARD à l’encontre de Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X, au titre des malfaçons et non conformités contractuelles s’élève à la somme de 269 213,40 € TTC, – Dire et juger que les créances respectives se sont compensées à concurrence de la plus faible des deux. Par conséquent, – Dire et juger que la créance de la société ALLARD s’élève à la somme de 204 734,97 € TTC, – Condamner Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X, à payer à la société ALLARD la somme de 204 734,97 € TTC sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, – Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société X la créance de la société ALLARD à hauteur de 204 734,97 € TTC, – Débouter Maître Y de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions. A titre subsidiaire, Avant Dire Droit, – Ordonner une expertise judiciaire, En tout état de cause, – Condamner Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X, à payer à la société ALLARD la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, – Condamner Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X, aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du CPC.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la réception des Travaux et la levée des réserves : La réception des Travaux, assortie d’une liste de réserves, a été prononcée le 11/06/2012 contradictoirement et conformément aux spécifications du marché et de la norme NFP 03-001. Or, l’article 17.2.5.2 de la norme NFP 03-001 stipule, en cas de réception avec réserves, que l’entrepreneur dispose, sauf commun accord, d’un délai de 60 jours, à compter de la date de la réception, pour lever l’intégralité des réserves.

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Malgré les pièces produites aux débats, la société X n’apporte pas la preuve d’avoir levé toutes les réserves mentionnées à la réception dans les 60 jours. Le Tribunal retiendra que la société X a été défaillante sur ce point.

Sur la créance et la demande en paiement de la société X : La créance de la société X est avérée et reconnue par la société ALLARD. Elle s’élève à 64 478,43 € TTC dont 7 120,79 €T TC au titre de la retenue de garantie. La réception des travaux étant prononcée, même avec réserves, le maître d’ouvrage est tenu de payer 95 % du montant total des travaux. La retenue de garantie étant limitée à seulement 5 %. L’existence de réserves non levées n’autorise pas le maitre d’ouvrage à refuser le paiement du solde des travaux. (Article 1er de la Loi n° 71-584 du 16/07/1971) Le Tribunal dira que : – La demande en paiement de la société X est bien fondée. – La société ALLARD doit régler à la société X le solde des travaux à hauteur de 95 % du montant du marché, soit la somme de 57 357,64 €. – La retenue de garantie de 5 % (7 120,79 €) restera bloquée au titre des réserves non levées.

Sur la créance de la société ALLARD : La société ALLARD dit que malgré de multiples relances, la société X n’a pas levé l’intégralité des réserves dans le délai légal, soit 60 jours à compter de la date de la réception des travaux. Le constat d’Huissier du 3/09/2012 ainsi que les divers échanges de courriers l’attestent. Force est de constater que la société ALLARD n’a pas actionné les dispositions prévues par les pièces contractuelles du marché et notamment de la NFP 03-001 qui stipule dans son article 17.2.5 : « passé le délai de 60 jours, le maître d’ouvrage, après mise en demeure restée infructueuse, peut faire exécuter les travaux de levée des réserves aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant » En lieu et place, la société ALLARD présente un prétendu devis émis par la société STYLE. Ce devis est irrecevable : – D’une part il ne correspond pas à des travaux réalisés et semble être une simple estimation grossière établie par un maître d’œuvre et non par une entreprise de travaux. Son montant est disproportionné par rapport au montant du marché initial de la société X. On est très loin des réserves mentionnées lors de la réception des travaux. – D’autre part, il ne comporte aucune référence : pas de date, pas de numéro, pas de destinataire, pas d’objet. Par ailleurs, la société ALLARD n’apporte aucun justificatif quant aux 10 000 € de frais de déménagement ni aux 30 000 € de perte de chiffre d’affaires. Le Tribunal rejettera donc la totalité de la créance de la société ALLARD.

Sur la demande d’expertise : La société ALLARD aurait pu, après constatation de la défaillance de la société X à lever les réserves et comme les dispositions contractuelles le lui permettaient, faire intervenir une tierce entreprise aux frais et risques de la société X. Elle ne l’a pas fait. Demander une expertise judiciaire, plus de quatre ans après la réception des travaux, n’est pas de nature à trouver une solution au litige. Les réserves et les désordres signalés sont purgés par l’extinction de la garantie de deux ans prévue par le marché.

Sur la responsabilité contractuelle de droit commun évoquée par la société ALLARD : Les articles 1792 et 1792-6 du Code Civil sont formels : « les personnes tenues à une garantie légale ne peuvent, pour les dommages relevant de cette garantie, être actionnées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. Solution applicable même si les dommages ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles. » Or le marché de travaux conclu entre les parties prévoit une garantie légale. Il n’y a donc pas lieu d’envisager la responsabilité contractuelle de droit commun telle que prévu dans le Code Civil.

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Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société X les frais engagés pour recouvrer sa créance. Le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour en fixer le montant à 1 500 €.

Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens.

Sur l’exécution provisoire : L’ancienneté de l’affaire et la résistance abusive de la société ALLARD à payer les travaux réceptionnés la justifient, elle est compatible avec la nature de l’affaire. Elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d’Annecy :

— CONSTATE que la réception des Travaux, assortie d’une liste de réserves, est intervenue le 11 juin 2012 ;

— CONSTATE que la société X n’apporte pas la preuve d’avoir levé les réserves dans le délai légal de 60 jours ;

— CONSTATE que le solde impayé de la facture de la société X s’élève à la somme de 64 478,43 € dont 7 120,79 € au titre de la retenue de garantie ;

— DIT ET JUGE que la demande de Maître Z Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X, en paiement du solde de sa facture est recevable et bien fondée, à l’exclusion de la retenue de garantie ;

— CONDAMNE la société ALLARD à payer à Maître Z Y, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 57 357,54 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012 ;

— DIT ET JUGE que le montant de la retenue de garantie sera définitivement acquis à la société ALLARD ;

— DEBOUTE la société ALLARD de sa demande de paiement au titre des malfaçons ;

— DEBOUTE la société ALLARD de sa demande d’expertise ;

— DEBOUTE la société ALLARD de toutes ses autres demandes ;

— CONDAMNE la société ALLARD à payer à maître Z Y, ès liquidateur judiciaire de la société X, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;

— CONDAMNE la société ALLARD aux dépens ;

— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Ainsi jugé et prononcé

COPIE sur 7 pages

Le Greffier Le Président Maître Z GAILLARD Monsieur C-D E

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