Tribunal de commerce d'Annecy, 12 décembre 2017, n° 2016J00130

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Sur la décision

Référence :
T. com. Annecy, 12 déc. 2017, n° 2016J00130
Juridiction : Tribunal de commerce d'Annecy
Numéro(s) : 2016J00130

Texte intégral

2016J00130 – 1733400002/1

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY

30/11/2017 JUGEMENT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 mai 2016.

La cause a été entendue à l’audience du 29 août 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Tanguy de NANTES, Président, – Monsieur Gérard GRAS, Juge, – Monsieur Marc CABANNE, Juge, assistés de : – Maître Bruno GAILLARD, greffier. Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue le 30 novembre 2017 par mise à disposition au greffe :

Rôle n° ENTRE – La société GERMAPLAST SAS 2016J130 ZI DE LA MODE 01580 IZERNORE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître A B – 22 BIS RUE DE LA PAIX 74000 ANNECY SELARL d’avocat K – Me I-J K – 13 AVENUE DE BAD KREUZNACH 01000 BOURG-EN-BRESSE

ET – Maître Me X C H qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CATEYGA 20 BOULEVARD DU LYCÉE BP […] – représenté(e) par Maître D E – […]

— La SOCIETE DE DIFFUSION DE PRODUITS DE PARFUMERIE SDPP SAS RUE MARCELIN […] – représenté(e) par SELARL Cabinet MELIN – L’ACROPOLE 88 AVENUE D’AIX-LES-BAINS 74600 SEYNOD SELARL CABINET RMP AVOCATS – Me Marie-F G – 91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ 75008 PARIS

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 87,10 € HT, 17,42 € TVA, 104,52 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 30/11/2017 à Me A B Copie exécutoire délivrée le 30/11/2017 à Me D E Copie exécutoire délivrée le 30/11/2017 à SELARL Cabinet MELIN

2016J00130 – 1733400002/2

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE Selon acte régulièrement délivré le 27/04/2016, la SAS GERMAPLAST a assigné Maître C X en qualité de liquidateur de la SARL CATEYGA à comparaître à l’audience du 24/05/2016 du Tribunal de Commerce d’Annecy aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 71 600€ à titre de dommages et intérêts comme dit dans l’assignation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2016J00130, Selon acte régulièrement délivré le 25/05/2016, Maître C X H qualités de liquidateur de la SARL CATEYGA a assigné en appel en cause la SOCIETE DE DIFFUSION DE PRODUITS DE PARFUMERIE SDPP SAS à comparaître à l’audience du 05/07/2016 du Tribunal de Commerce d’Annecy comme dit dans l’assignation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2016J00163, Lors de l’audience du 05/07/2016, les deux dossiers ont été joints, l’affaire étant désormais appelée sous le seul N° 2016J00130. Après renvois demandés et acceptés par les parties, elle fut plaidée le 29/08/2017 mise en délibéré et le prononcé du jugement rendu le 31/10/2017 puis repoussé au 30/11/2017 par mise à disposition du greffe.

LES FAITS La société GERMAPLAST spécialisée dans l’injection de pièces plastiques a acquis conformément à l’ordonnance du 22/01/2015 du juge-commissaire de la SARL CATEYGA pour un montant de 100.000 € HT le stock de produits finis de la société CATEYGA dont une partie est située dans les locaux de la société SDPP. Elle s’est adressée à la société SDPP afin de récupérer une partie du stock mais cette dernière a refusé de lui délivrer les produits au motif que certains produits lui appartenaient. Après différentes injonctions, mise en demeure et sommation par voie d’huissier, GERMAPLAST a saisi en référé le Tribunal de commerce d’Annecy qui par ordonnance a ordonné la restitution des produits non contestés en l’occurrence les produits dont les références commencent par « CY » et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les produits dont les références commencent par « SDCY ».

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société GERMAPLAST s’appuyant sur les articles 1184, 1616 et 1603 du code civil considère que c’est la totalité du stock de CATEYGA qui aurait dû être délivrée et non uniquement les produits référencés CY. Le Tribunal constatera que Maître X, en sa qualité de liquidateur-judiciaire de la société CATEYGA n’a pas délivré ni garanti la délivrance de la totalité du stock de produits acquis par GERMAPLAST. En vertu de l’article 1184 du code civil elle précise qu’elle a subi un préjudice de ce fait en perdant un contrat avec la société Bigben Connected concernant la vente de 20 000 pièces commandés le 26/01/2016 et à livrer avant le 10/03/2016 et la vente 13 380 packs spray commandés le 30/10/2014. Ces commandes ont été annulées par le client compte tenu du retard dans la livraison de ces commandes occasionnant pour la société GERMAPLAST un préjudice de respectivement 42 888 euros et 45 566,93 euros. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de la société SDPP en précisant qu’elle ne peut être condamnée à verser des frais de stockage pour des biens dont elle a demandé la délivrance le lendemain de l’ordonnance de la vente du stock et dont SDPP a bloqué la délivrance et en conséquence elle demande au Tribunal de Commerce d’ANNECY de : Vu l’ordonnance du 22 janvier 2015 Vu l’article 1603 du Code civil Vu l’article 1616 du Code civil Vu l’article 1184 du Code civil Vu l’article 1149 du Code civil Vu les pièces versées aux débats CONSTATER que la société GERMAPLAST est propriétaire du stock de produits finis vendus par Maître X, liquidateur judiciaire de la société CATEYGA et notamment des produits référencés SDCY ; CONSTATER que Maître X n’a pas délivré ni garanti la délivrance de la totalité des produits régulièrement acquis ; CONSTATER que la société GERMAPLAST a subi un préjudice par la perte de jouissance des produits régulièrement acquis ; CONDAMNER dès lors in solidum Maître C X et la société SDPP à verser à la société GERMAPLAST la somme de 42 888 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice au titre de l’annulation de la commande N°37492 ; CONDAMNER dès lors in solidum Maître C X et la société SDPP à verser à la société GERMAPLAST la somme de 45 567 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice au titre de l’annulation de la commande N°37 367 ; CONDAMNER in solidum Maître X et la société SDPP à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à l’ensemble des frais et dépens ;

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ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société SDPP réplique que la société CATEYGA lui a confié la fabrication et l’emballage d’un produit nettoyant pour écran, les contenants sous forme de flacons étant fournis par CATEYGA et qu’elle est propriétaire des 45 782 recharges qu’elle a produite sur commande. Elle est également propriétaire des caisses de format A5, des étiquettes WARNING, des étiquettes pack recharge et des étiquettes ingrédients pack recharge et des étiquettes pack spray qu’elle a elle-même achetées auprès des fournisseurs tiers et ces produits ont été répertoriés à tort dans l’inventaire fait par Maître Z. Par ailleurs cet inventaire est inopposable car non contradictoire effectué sans la présence de SDPP. Par ailleurs l’ordonnance du juge-commissaire du 22 janvier 2015 est également inopposable car elle a été rendue sans que SDPP ait été présente à la cause. Enfin la procédure de revendication est également inopposable dans la mesure où il ne s’agissait pas de biens qui étaient restés en la possession du débiteur. SDPP ne peut donner de garantie à Maître C X en qualité de liquidateur de la SARL CATEYGA dans la mesure où elle n’a pas été informée de la vente des marchandises ni de leur propriété. Maître X devra donc être débouté de sa demande en dommages et intérêts. Reconventionnellement elle demande pour la période entre l’ordonnance du juge-commissaire du 22/01/2015 et la date de délivrance des marchandises du 13/10/2015, une indemnisation au titre du stockage pour un montant de 11 933,64 euros et au titre de l’immobilisation de la cuve pour 18 804 euros TTC. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts de la société GERMAPLAST qui ne produit aucun chiffrage. En conséquence elle demande au Tribunal de commerce d’ANNECY de : Vu les articles 572 et 575 du Code civil -JUGER que les produits visés dans l’inventaire sous les numéros d’article commençant par SDCY sont la propriété de la SOCIETE DE DIUFFUSION DE PRODUITS DE PARFUMERIE SDPP, -JUGER que les bons de commande communiqués par la société GERMAPLAST au soutien de sa demande de paiement de dommages et intérêts n’ont aucune force probante, -DEBOUTER la société GERMAPLAST de sa demande en paiement de dommages et intérêts, -DEBOUTER la société GERMAPLAST et Maître C X H qualités de liquidateur judiciaire de la société CATEYNA de toutes indemnités, A TITRE RECONVENTIONNEL -CONDAMNER la société GERMAPLAST à payer à la SOCIETE DE DIFFUSION DE PRODUITS DE PARFUMERIE SDPP le coût unitaire mensuel de stockage de la date de l’ordonnance du Juge-commissaire ayant ordonné la vente le 22 janvier 2015, jusqu’au 13 octobre 2015, date de la remise des marchandises référencées CY à la société GERMAPLAST, soit la somme de 9 944,70 euros HT ou 11 933,64 euros TTC. -CONDAMNER la société GERMAPLAST à payer à la SOCIETE DE DIFFUSION DE PRODUITS DE PARFUMERIE SDPP le coût d’immobilisation des trois cuves, de la date de l’ordonnance du Juge commissaire ayant autorisé la vente le 22 janvier 2015 jusqu’au 13 octobre 2015, date de leur remise par la Société SDPP à la Société GERMAPLAST, soit la somme de 15 720 euros HT soit 18 864 euros TTC. -CONDAMNER solidairement la Société GERMAPLAST et Maître C X H qualités de liquidateur judiciaire de la Société CATEYGA à payer la somme de 3 000 euros à la SOCIETE DE DIFFUSION DE PARFUMERIE SDPP au titre de l’article 700 du Code procédure civile. -ORDONNER l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du Code de Procédure civile -CONDAMNER solidairement la Société GERMAPLAST et Maître X H qualités de liquidateur judiciaire de la Société CATEYGA aux entiers dépens de l’instance et aux frais éventuels.

Maître C X en qualité de liquidateur de la SARL CATEYGA réplique que l’ordonnance du 22 janvier 2015 rendue par le juge-commissaire mentionne « Prenons acte de ce que la SAS GERMAPLAST fait son affaire personnelle de la récupération des stocks et outillages achetés ». Cette ordonnance été régulièrement notifiée à la société GERMAPLAST qui n’a formé aucun recours. Elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée et s’impose donc à celle-ci. Au surplus la Société GERMAPLAST n’apporte pas de justification de la marge brute prétendument non réalisée. Par ailleurs GERMAPLAST produit une commandé datée du 30/10/2014 alors que l’ordonnance de cession du stock est du 22/01/2015 et la Société GERMAPLAST a été imprudente à s’engager sur une commande avant même être cessionnaire du stock. Maître X précise que la revendication de la société SDPP est prescrite depuis le 5/03/2014 et que cette dernière ne prouve pas le caractère erroné de l’inventaire au sujet duquel elle a procédé à des affirmations contradictoires ; il s’oppose en outre aux demandes d’inscription au passif de la SARL CATEYGA au motif que la demande est de la compétence du juge-commissaire et non du tribunal. En conséquence il demande au Tribunal de Commerce d’ANNECY de : Vu les dispositions des articles L621-9, L624-21, L624-2, L624-9, L624-11, L622-26, R622-24, R622-1 du Code Commerce et1606 du Code civil, Voir dire et juger que la juridiction de céans n’est pas compétente pour connaître des demandes d’inscription de créances de la société SDPP puisque seul le juge-commissaire est compétent en la matière ;

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Voir dire et juger infondée la demande indemnitaire de la société GERMAPLAST dirigée à l’encontre de Maître X C H qualités de liquidateur de la société CATEYGA eu égard à la teneur de l’ordonnance du Juge-commissaire en date du 22 janvier 2015 précisant que la société GERMAPLAST « devait faire son affaire personnelle de la récupération des stocks et outillages achetés », cette décision étant revêtue de l’autorité de la chose jugée et exonérant Maître X C de son obligation de délivrance ; Voir dire et juger, à défaut, que Maître X C H qualités de liquidateur de la société CATEYGA a satisfait à cette obligation eu égard aux dispositions de l’article 1606 alinéa 3 du Code civil ; Voir dire et juger irrecevable l’action de propriété formalisée par la Société SDPP sur certains produits eu égard aux dispositions de l’article L624-9 du Code de commerce, puisque la société SDPP n’a pas formalisé sa demande dans un délai de trois mois à compter de la publication au BODACC du jugement de redressement judiciaire de la société CATEYGA ; Voir dire et juger, de ce fait, que la société GERMAPLAST ne justifie d’aucun préjudice à l’égard de Maître X H qualités ; Au cas où une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de Maître X C H qualités de liquidateur de la société CATEYGA au profit de la société GERMAPLAST ; Voir dire et juger que la société SDPP devra relever et garantir Maître X C H qualités de liquidateur de la société CATEYGA de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; Voir dire et juger irrecevables les demandes d’inscription de créances formalisées par la Société SDPP au passif de la Société CATEYGA puisque ces demandes d’inscription de créances n’ont pas été formalisées par les délais édictés par les articles L622-24, R622-15 du Code commerce et notamment dans le délai de six mois à compter de la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire de la société CATEYNA ; Voir dire et juger que ces demandes d’inscription de créances infondées dans la mesure où les créances invoquées ne sont nullement nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure compte tenu du fait que le droit de rétention exercé par la société SSDPP est totalement injustifié ; En toute hypothèse, S’entendre la société GERMAPLAST et la société SDPP condamnées in solidum à payer à Maître X C H qualités de liquidateur de la société CATEYGA une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; S’entendre la société CATEYGA et la société SDPP condamnées in solidum aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la propriété du stock des produits SDCY : L’inventaire a été fait le 6 octobre 2014. Son évaluation, d’un montant total de 706.976,76 euros a été établi par Maître Z commissaire-priseur, officier ministériel assermenté. Par ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce d’Annecy du 22 janvier 2015, Maître X a été autorisé à vendre ce stock à la société GERMAPLAST pour un montant de 120 000 euros TTC. L’inventaire effectué indique clairement que certains produits sont effectivement entreposés chez SDPP mais il n’indique pas que ces produits sont la propriété de SDPP. La société SDPP conteste cette position mais elle n’apporte pas de preuve qu’elle est propriétaire de ces produits appelés SDCY. Dans sa démonstration visant à démontrer que la part de la valeur ajoutée apportée par SDPP est bien supérieure à la valeur des composants mis à disposition par CATEYGA pour remplissage, SDPP prend le cas des 45 782 recharges en plastique acces isopro 20ml (ref.SDCYRA01312001). Elle dit que « la société CATEYNA valorise elle-même ces recharges vides à hauteur de 4 120,38 euros soit 0,09 centimes la recharge, alors qu’elles sont valorisées dans les comptes de SDPP, une fois remplies, à hauteur de 21 135.66 euros soit 0,46 centimes la recharge selon attestation du commissaire aux comptes dans sa pièce N°1 ». Or la référence du produit reste la même soit le n° SDCYRA0132001, qu’elle existe en état de composant mis à disposition de SDPP par CATEYGA dans l’inventaire de Maître Z ou qu’elle existe sous forme de produit semi-fini dans les comptes de SDPP, elle n’a pas prouvé que tous les produits SDCY soient sa propriété. En conséquence le Tribunal déboutera la société SDPP de sa revendication des produits référencés SDCY dans l’inventaire de Maître Z.

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Sur la demande reconventionnelle de SDPP concernant la reconnaissance de la créance de SDPP au passif de CATEYGA : Le Tribunal de commerce d’Annecy n’est pas compétent pour ordonner les inscriptions des éventuelles créances de SDPP au passif de la société CATEYGA puisque seul le Juge-commissaire est compétent en la matière. Toutefois, la société SDPP a refusé de livrer la totalité des produits alors qu’elle ne revendique la propriété que de 17% des stocks acquis par GERMAPLAST. C’est donc la SDPP qui est à l’origine de son propre préjudice lié aux frais d’immobilisation et de stockage des cuves. Elle est donc irrecevable à solliciter une quelconque inscription de créance. Enfin la société SDPP n’a pas respecté les délais de déclaration dans le cadre des procédures collectives. En conséquence le Tribunal rejettera la demande d’inscription de la créance de SDPP au passif de CATEYGA au titre des frais de stockage pour 11 933,64 euros TTC euros et d’immobilisation des cuves pour 18.864 euros TTC

Sur la demande en dommages et intérêts de la société GERMAPLAST : La société GERMAPLAST évoque la non-livraison totale du stock pour demander des dommages et intérêts liés à la non-facturation de commandes. En faisant état d’une commande de la société Bigben Connected datée du 31/10/2014 alors que l’ordonnance de cession du stock est du 22/01/2015 la société GERMAPLAST a été imprudente de s’engager sur une commande sans être propriétaire de ce stock. Par ailleurs il n’est pas donné d’échanges entre GERMAPLAST et Bigben Connected faisant état de retard ou de menaces d’annulation des commandes. En conséquence le Tribunal rejettera la demande de GERMAPLAST à l’encontre de la société SDPP concernant le préjudice subi lié à la non-livraison de la totalité du stock et à la non-facturation des commandes N°37492 et N° 37367 à Bigben Connected.

Sur l’action en responsabilité à l’égard de Maître X H qualités de liquidateur de la société CATEYNA : – De la part de GERMAPLAST Selon GERMAPLAST Maître X en sa qualité de liquidateur judiciaire de CATEYGA n’a pas délivré ni garanti la délivrance de la totalité du stock à GERMAPLST alors que l’ordonnance autorisant la vente autorisée dit « prenons acte de ce que la SAS GERMAPLAST fait son affaire personnelle de la récupération des stocks et des outillages ». Cette ordonnance régulièrement notifiée, n’a pas fait l’objet de recours, elle a l’autorité de la chose jugée et s’impose à GERMAPLAST qui ne pourra pas faire grief à Maître X de n’avoir pas satisfait à cette obligation. Le Tribunal déboutera en conséquence GERMAPLAST de sa demande en garantie à l’égard de Maître X.

— De la part de la société SDPP Comme il a été indiqué ci-dessus SDPP ne démontre pas qu’elle est propriétaire des produits référencés SDCY. Par ailleurs, les actions en revendication de propriété des biens meubles sont soumises au délai de forclusion éditée à l’article L624-9 du Code du commerce qui dit « la revendication des biens meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Le délai entre la publication au BODACC le 5/12/2013 et l’action en revendication du 5/03/2014 étant supérieure à trois mois, l’action est donc prescrite. Le Tribunal déboutera en conséquence SDPP de sa demande en garantie à l’égard de Maître X.

Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC : Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Maître C X en qualité de liquidateur de la SARL CATEYGA les frais engagés pour la défense de ses intérêts, le tribunal dispose des informations nécessaires pour en fixer le montant à 1.500€ à la charge de la société GERMAPLAST.

Sur l’exécution provisoire : Elle est compatible avec la nature du litige et son ancienneté la justifie, elle sera ordonnée.

Sur les dépens : Celui qui succombe, en l’occurrence la société GERMAPLAST demanderesse, supporte les dépens.

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PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d’ANNECY :

— DEBOUTE la société SDPP de sa revendication des produits référencés SDCY dans l’inventaire de Maître Z ;

— DEBOUTE la société GERMAPLAST de sa demande d’inscription de la créance de SDPP au passif de CATEYGA au titre des frais de stockage pour 11.933,64€ TTC euros et d’immobilisation des cuves pour 18.864 €TTC ;

— DEBOUTE la société GERMAPLAST de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société SDPP ;

— DEBOUTE la société GERMAPLAST de sa demande en garantie à l’égard de Maître C X ;

— DEBOUTE la société SDPP de sa demande en garantie à l’égard de Maître C X ;

— CONDAMNE la société GERMAPLAST à payer à Maître C X en qualité de liquidateur de la SARL CATEYGA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— CONDAMNERA la société GERMAPLAST aux dépens ;

— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

Ainsi jugé et prononcé

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Le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Monsieur Tanguy de NANTES

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