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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 19 nov. 2025, n° 2025J00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00179 – 2532300003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/11/2025 à Me ACIN Julie
LA PROCEDURE
Par acte régulièrement délivré le 15 juillet 2025, la société [T] a assigné la société YOU-LOC CONCIERGERIE à comparaitre à l’audience du 16 septembre 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30 745.97 euros au titre de factures liées à la rupture du contrat avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 30 mai 2025 et 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025J00179 et appelée à l’audience du 16 septembre 2025 où la société YOU-LOC CONCIERGERIE n’était ni présente, ni représentée. Elle y fut retenue, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société [T] a une activité de location et d’entretien de linge pour les professionnels. Créée en novembre 1986, elle est située à [Localité 1] en Haute-Savoie.
La société YOU-LOC CONCIERGERIE a pour activité le nettoyage courant des bâtiments. Créée en juillet 2022, elle est située à [Localité 2] en Haute-Savoie.
La société YOU-LOC CONCIERGERIE a signé un contrat de location-entretien d’articles textiles et d’équipement d’hygiène avec la société [T] le 23 mars 2023, ce contrat venant à la suite d’un contrat précédent signé le 26 octobre 2022. Le contrat a été établi pour une durée de 4 années civiles et devait donc arriver à échéance le 31 décembre 2026 selon la société [T].
Toujours selon elle, après plusieurs mises en demeure pour factures impayées à compter de 2024, elle a résilié le contrat de location en février 2025. L’inventaire de fin de contrat a été signé par les parties le 7 avril 2025.
Le 19 mai 2025, la société [T] a émis les factures de fin de contrat et les a adressées à la société YOU-LOC CONCIERGERIE.
Le 30 mai 2025, la société [T] par LRAR a mis en demeure la société YOU-LOC CONCIERGERIE de lui régler sous huitaine la somme de 27 950.88 euros TTTC outre des pénalités de retard pour un montant de 2 795.09 euros, le courrier revenant avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
En l’absence de règlement, la société [T] a décidé de porter le litige devant le Tribunal de commerce d’Annecy.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de sa demande, la société [T] fait valoir que :
* Les conditions générales du contrat de vente ont été portées à la connaissance de la société YOU-LOC CONCIERGERIE qui, en les paraphant sur chacune des pages, les a acceptées lors de la signature du contrat.
* Dès 2024, la société YOU-LOC CONCIERGERIE a cessé de procéder au règlement régulier et intégral des factures émises par elle malgré les livraisons réalisées. Les factures impayées au titre des prestations 2024 représentent la somme de 4 110.65 euros TTC et la société YOU-LOC CONCIERGERIE devra en conséquence être condamnée au paiement de cette somme à la société [T].
* Aux termes de l’article 11 des conditions générales de vente, la société YOU-LOC CONCIERGERIE doit également à la société [T] une indemnité de rupture correspondant à 24 mois de facturation, le contrat qui devait perdurer jusqu’au 31 décembre 2026 ayant été résilié avec effet au 31 décembre 2024. Sur la base de la moyenne de facturation des mois précédents la suspension, la société YOU-LOC CONCIERGERIE devra en conséquence être condamnée au paiement de la somme de 19 184.54 euros à la société [T].
* Aux termes de l’article 12 des conditions générales de vente, la société YOU-LOC CONCIERGERIE doit racheter les stocks existants à la société [T]. Un inventaire a été réalisé le 7 avril 2025 de manière contradictoire et signé par les parties, sans réserve de la part de sa cliente. La société YOU-LOC CONCIERGERIE devra en conséquence être condamnée au paiement de la somme de 4 293.64 euros à la société [T] au titre du rachat de stocks tenant compte de la valeur actualisée de rachat et de l’abattement forfaitaire de 50% conformément à cet article 12. Une fois le paiement réalisé, elle se verra livrer le linge correspondant qui deviendra sa pleine propriété.
* Aux termes de l’article 3 de ces mêmes conditions générales de vente, la société YOU-LOC CONCIERGERIE doit aussi à la société [T] les pièces manquantes facturées à leur valeur de remplacement actualisée. En signant l’inventaire le 7 avril 2025, la société YOU-LOC CONCIERGERIE a reconnu l’existence de ces manquants et devra en conséquence être condamnée au paiement de la somme de 362.05 euros à la société [T] au titre des biens manquants non restitués à l’issue de la location.
* Enfin, aux termes de l’article 5 des conditions générales de vente, la société YOU-LOC CONCIERGERIE devra être condamnée au paiement d’intérêts de retard au taux d’intérêt de la BCE majoré de 7 points et le montant des factures à payer sera majoré au titre de la clause pénale d’une indemnité forfaitaire de 10%.
En conséquence, la société [T] demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de : Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les conditions générales de vente, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la SARL YOU-LOC CONCIERGERIE à payer à la société [T] la somme de 30 745.97 euros décomptée comme suit, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 30 mai 2025 :
* Factures de prestations : 4 110.65€
* Indemnité de rupture anticipée 19 184.54€
* Rachat des stocks : 4 293.64€
* Manquants : 362.05€
* Indemnités de retard : 2 795.09 €
* CONDAMNER la SARL YOU-LOC CONCIERGERIE à payer à la société [T] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la SARL YOU-LOC CONCIERGERIE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 septembre 2025, la société YOU-LOC LOCATION n’est ni présente, ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile, dispose : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Le tribunal, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur les pièces communiquées, notamment les factures, les conditions générales de vente paraphées et donc acceptées par la société YOU-LOC LOCATION, les courriers recommandés avec AR, l’inventaire du 7 avril 2025, les extraits de comptes et l’analyse de ces différentes pièces.
Sur les factures relatives à l’année 2024 restées impayées pour un montant de 4 110.65 euros TTC :
La société [T] fournit les factures, objets du litige, les extraits de comptes de tiers des années 2023, 2024 et 2025 concernant la société YOU-LOC LOCATION ainsi que les courriers en RAR envoyés en vue du paiement des factures émises. Par son absence aux débats, la société YOU-LOC LOCATION a renoncé à contester cette dette et n’a pas prouvé s’être libérée de son obligation de paiement. En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la société [T] et condamnera la société YOU-LOC LOCATION à payer à la société [T] la somme de 4110.65 euros au titre des factures 2024 impayées.
Sur l’indemnité de rupture anticipée du contrat de 19 184.54 euros TTC :
L’article 11 des conditions générales de vente prévoit qu’en cas de non-respect par le client de l’un quelconque de ses engagements tels que le non-paiement d’une facture échue, le contrat sera résilié aux torts et griefs du client, si bon semble au loueur, après mise en demeure par le loueur demeurée sans effet avec pour conséquence le paiement d’une indemnité forfaitaire au loueur égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du contrat jusqu’à son échéance. En l’espèce, la société [T] affirme que cette indemnité de rupture anticipée du contrat représente la somme de 19 184.54 euros, correspondant à 24 mois de facturation. Même si elle ne fournit pas le détail de son calcul, le Tribunal ignorant s’il est effectué sur les 3 ou les 12 derniers mois ou sur un autre mode, il fera droit à la demande de la société [T], la trouvant cohérente avec les flux mensuels passés. Cependant, il convient de rectifier la somme demandée qui aurait dû être perçue sur 24 mois d’une actualisation des 24 flux mensuels de 799.36 euros au taux de 9 % proche du taux demandé pour les intérêts de retard par la société [T]. Le tribunal condamnera par conséquent la société YOU-LOC LOCATION à payer à la société [T] la somme de 17 560.73 euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat.
Sur le rachat de stocks pour un montant de 4 293.64 euros TTC :
Pour justifier sa demande, la société [T] s’appuie sur l’article 12 de ses conditions générales de vente qui précise que le client s’engage à racheter le stock de linge en cas de résiliation du contrat à la valeur de remplacement actualisée après abattement de 25% par année civile, cette valeur ne pouvant être inférieure à 50% de la valeur de remplacement actualisée. Après avoir vérifié les quantités des différentes pièces composant le stock, le Tribunal constate que la société [T] ne justifie pas de la valeur de remplacement actualisée pour ce calcul.
Il ne dispose pour ces valeurs de remplacement que de celles qui figurent dans le contrat signé le 23 mars 2023 voire même, pour ce qui concerne les articles de bains, que de celles qui se trouvent dans le contrat signé le 26 octobre 2022. En appliquant les bonnes quantités à ces valeurs unitaires de remplacement figurant dans les contrats, seules données disponibles, le Tribunal fera par conséquent droit à la demande de la société [T] et condamnera la société YOU-LOC LOCATION à lui payer la somme de 3 520.21 euros TTC au titre du rachat du stock.
Sur le rachat des articles manquants pour un montant de 362.05 euros TTC :
Il est soutenu que la société [T] est en droit de réclamer à la société YOU-LOC LOCATION le paiement des articles manquants constaté entre les parties, lors de l’inventaire contradictoire et n’a pas vocation à supporter les pertes et vols survenus au sein de l’établissement. Le tribunal constate cependant que l’inventaire fait état d’articles manquants mais également d’excédents, dont la valeur de remplacement dépasse celle des articles manquants que ce soit en retenant les valeurs de remplacement actualisées de la société [T] ou celles figurant dans les contrats retenus par le Tribunal. La société [T] ne s’expliquant pas sur ces excédents, le Tribunal la déboutera de sa demande en paiement de la somme de 362.05 euros au titre du rachat des articles manquants.
Sur les intérêts de retard à compter de la mise en demeure :
Dans sa demande, la société [T] ne précise pas le taux d’intérêt à retenir et il faut aller dans ses motivations pour voir qu’elle fait référence à l’article 5 de ses conditions générales de vente qui précisent selon elle que les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêts au taux d’intérêt de la BCE majoré de 7 points sans qu’il y ait besoin d’une quelconque mise en demeure préalable. De fait, elle fait référence à ce qui est indiqué sur les factures qui respectent les dispositions des articles L441-9 et L441-10 du Code commerce. L’article 5 des conditions générales de vente
indique pour sa part des intérêts de retard au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points de pourcentage. Le Tribunal fera par conséquent droit à la demande de la société [T] et condamnera la société YOU-LOC LOCATION au paiement d’intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 7 points de pourcentage à compter du 2 juin 2025, date supposée de la réception de la mise en demeure.
Sur les indemnités contractuelles de retard d’un montant de 10% des factures demeurées impayées :
L’article 1231-5 du Code civil précise : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, même si les conditions générales de vente de la société [T] indiquent en leur article 5 que tout retard de paiement sera majoré à titre de clause pénale d’une indemnité forfaitaire de 10% du montant des factures restant à payer, le tribunal jugera que le retard de paiement est déjà largement rémunéré par le calcul d’intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 7 points de pourcentage comparativement au taux d’inflation qui est de 1% sur 12 mois au 30 juin 2025.
Dès lors, sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil qui vient d’être rappelé, le tribunal estimera que le montant de la clause pénale indiquée dans l’article 5 des conditions générales de vente est manifestement excessif au regard des circonstances présentes et justifie son écartement. En conséquence, il déboutera la société [T] de sa demande d’indemnités contractuelles de retard au titre de la clause pénale.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [T] les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 500 euros.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d’ANNECY,
CONDAMNE la société YOU-LOC CONCIERGERIE à payer à la société [T] la somme de 4 110.65 euros TTC au titre des factures 2024 impayées ;
CONDAMNE la société YOU-LOC CONCIERGERIE à payer à la société [T] la somme de 17 560.73 euros TTC au titre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat ;
CONDAMNE la société YOU-LOC CONCIERGERIE à payer à la société [T] la somme de 3 520.21 euros TTC au titre du rachat du stock ;
CONDAMNE la société YOU-LOC CONCIERGERIE à payer à la société [T] des intérêts de retard au taux du refinancement de la BCE majoré de 7 points de pourcentage à appliquer au montant an principal de 25 191.59 euros à compter du 2 juin 2025 jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la société [T] de sa demande en paiement de la somme de 362.05 euros TTC au titre des articles manquants ;
DEBOUTE la société [T] de sa demande de règlement supplémentaire de 10% des sommes dues au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la société YOU-LOC CONCIERGERIE à payer à la société [T] la somme de 500 euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société YOU-LOC CONCIERGERIE aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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