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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 8 janv. 2025, n° 2023018913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023018913 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CARRIERES & MATERIAUX SUD-EST - CMSE (SAS) c/ BRAMS SAS - Exerçant à l'enseigne "A + DESAMIANTAGE" (SAS) |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
CARRIERES & MATERIAUX SUD-EST – CMSE (SAS)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIREN : 344 843 859
Représentant (s) :
Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s)
BRAMS SAS – Exerçant à l’enseigne "A + DESAMIANTAGE" (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIREN : 450 605 522
Représentant(s) :
Me CORNEAU Marion – ORVA Avocats
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Eric BRUNEL Juges : M. Achille AMET Mme Audrey MULA
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 18/12/2024
LES FAITS :
La société CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST (CMSE SAS), SAS inscrite au RCS d’AIXEN-PROVENCE sous le numéro 344 843 859, dont le siège social est situé [Adresse 4], est spécialisée dans le traitement des déchets dangereux, notamment d’amiante. La société BRAMS SAS, exerçant sous l’enseigne "A+ DESAMIANTAGE", SAS inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 450 605 522, dont le siège social est situé [Adresse 3], est spécialisée dans le désamiantage.
Le 14 mai 2017, BRAMS SAS a ouvert un compte client auprès de CMSE SAS.
Cette dernière était chargée de la gestion intégrale des Bordereaux de Suivi des Déchets dangereux contenant de l’Amiante (BSDA) pour BRAMS SAS.
Le processus impliquait que BRAMS SAS collecte les déchets d’amiante auprès de divers maîtres d’ouvrage, les achemine vers CMSE SAS pour traitement, puis que CMSE SAS complète les BSDA et les renvoie à BRAMS SAS.
Ces BSDA sont essentiels pour BRAMS SAS, lui permettant de facturer ses clients et de maintenir sa certification.
À partir de 2021, des difficultés sont apparues dans la gestion et le suivi des BSDA par CMSE SAS.
Le 20 mai 2021, BRAMS SAS a demandé à CMSE SAS de lui faire parvenir des BSDA correspondant à un récapitulatif de bons de livraison.
Des demandes similaires ont été faites les 3 août, 27 septembre et 28 octobre 2021, concernant divers BSDA et certificats d’acceptation préalable (CAP) pour différents chantiers. Ces demandes se sont poursuivies en 2022.
Le 10 janvier, BRAMS SAS a relancé CMSE SAS pour des BSDA et CAP relatifs à des livraisons de juin 2021.
Des relances ont été effectuées le 11 avril, le 16 mai, le 12 juillet et le 28 juillet 2022, toujours pour des BSDA manquants.
Le 28 décembre 2022, CMSE SAS a adressé une mise en demeure à BRAMS SAS pour le règlement d’une somme de 7.815,13€ TTC.
En réponse, le 5 janvier 2023, BRAMS SAS s’est opposée au paiement, arguant que CMSE SAS n’avait pas transmis l’intégralité des BSDA après traitement depuis septembre 2021, et qu’aucun BSDA n’avait été transmis depuis mars 2022.
Le 11 janvier et le 23 janvier 2023, une agence de recouvrement mandatée par CMSE SAS a relancé BRAMS SAS pour le paiement.
Le 6 juin 2023, l’agence de recouvrement a adressé une nouvelle mise en demeure à BRAMS SAS, accompagnée de certains BSDA manquants.
Le 14 juin 2023, BRAMS SAS a contesté par mail cette mise en demeure, soulignant que seuls les BSDA de mai 2022 avaient été transmis et qu’aucun BSDA n’avait été envoyé depuis mars 2022.
C’est en l’état que CMSE SAS a fait assigner BRAMS SAS, devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d’huissier de justice du 11 août 2023.
Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, reporté au 8 janvier 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la SAS CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST (CMSE) demande au Tribunal de :
REJETER toutes prétentions de BRAMS SAS et la débouter de ses demandes reconventionnelles,
FAIRE DROIT de plus fort aux demandes contenues dans l’assignation, à l’exception de la disposition prévue au titre de l’article 700 du CPC et en conséquence,
CONDAMNER BRAMS SAS à payer à la CMSE SAS :
1. la somme principale de 5.000,00 euros,
2. les intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures, en vertu de l’article L 441-10 du Code de Commerce,
3. au titre de l’article 700 du CPC celle de 5.000,00 euros,
4. les entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du CPC.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la SAS BRAMS demande au Tribunal de :
DEBOUTER CMSE SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que BRAMS SAS est recevable et fondée à se prévaloir de la théorie de l’exception d’inexécution ;
JUGER que la responsabilité contractuelle de CMSE SAS est engagée eu égard aux manquements contractuels dont elle s’est rendue coupable ;
CONDAMNER CMSE SAS à régler à BRAMS SAS la somme de 16.079,95 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER CMSE SAS à verser à BRAMS SAS la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi; CONDAMNER CMSE SAS à verser à BRAMS SAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER CMSE SAS aux entiers dépens;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement,
Pour la SAS CMSE :
Dans sa discussion, la société CMSE, demanderesse, développe plusieurs moyens de droit et de fait pour soutenir ses prétentions.
Tout d’abord, elle souligne que la société BRAMS ne conteste pas la réalité des prestations effectuées et non réglées.
Elle argue que l’exception d’inexécution invoquée par BRAMS est mal fondée, car la prestation convenue entre les parties ne consistait pas en la fourniture des Bordereaux de Suivi des Déchets Amiantés (BSDA), mais uniquement en la récupération et le traitement des déchets. La société CMSE affirme que la production des BSDA n’est qu’une partie infime de la prestation et n’est pas rémunérée selon la convention.
La demanderesse soutient ensuite que tous les BSDA ont été produits en temps et en heure, et que ceux qui ne l’avaient pas été par erreur ont été fournis au plus tard en mars et juillet 2022. Elle précise que ces documents ont été communiqués dans le cadre de la procédure et sont expressément visés dans l’assignation.
CMSE allègue que si BRAMS n’avait pas reçu l’ensemble des BSDA, elle aurait fait des réclamations et en aurait demandé la production sous astreinte dans le cadre du présent contentieux.
CMSE argue également que les relances adressées par BRAMS ont été envoyées à une adresse e-mail inactive, ce qui explique l’absence de réponse.
Elle s’étonne qu’aucune mise en demeure formelle n’ait été établie si ces documents étaient aussi importants pour BRAMS.
Concernant la demande reconventionnelle de BRAMS, CMSE la considère comme infondée. Elle soutient que BRAMS n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir les BSDA manquants, notamment en n’adressant pas de mise en demeure ou de sommation en bonne et due forme.
CMSE argue que BRAMS est donc seule responsable du préjudice qu’elle allègue.
La demanderesse conteste également le préjudice invoqué par BRAMS, soulignant l’absence de justificatifs tangibles démontrant l’impossibilité de facturer ses clients ou une quelconque perte d’exploitation.
Elle affirme que BRAMS a dû pouvoir facturer l’ensemble de ses clients concernés par les prestations de CMSE, puisque tous les BSDA ont été fournis.
Enfin, CMSE rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, arguant qu’une société commerciale ne peut subir un tel préjudice.
Elle conteste également le préjudice d’image invoqué par BRAMS, soulignant l’absence de faute de sa part et de justification d’un quelconque préjudice.
En conclusion, CMSE demande au tribunal de rejeter toutes les prétentions de BRAMS et de faire droit à sa demande de paiement, fondée sur les articles 1103 et 1710 du Code civil, considérant qu’une prestation a été commandée, exécutée, et que BRAMS en doit le prix convenu.
Pour la SAS BRAMS :
La société BRAMS, défenderesse et demanderesse reconventionnelle, développe plusieurs moyens de droit et de fait pour soutenir ses prétentions.
Tout d’abord, BRAMS souligne l’importance cruciale des Bordereaux de Suivi des Déchets Amiantés (BSDA) pour son activité. Elle rappelle que depuis le 1er janvier 2022, l’utilisation de la plateforme dématérialisée Trackdéchets est devenue obligatoire pour la gestion des déchets d’amiante, avec une période de tolérance jusqu’au 1er juillet 2022.
BRAMS précise que le non-respect de ces obligations expose à des sanctions pénales et que les BSDA sont essentiels comme preuve du bon traitement des déchets auprès de ses clients et de son organisme certificateur.
BRAMS invoque ensuite l’exception d’inexécution prévue par les articles 1217 et 1219 du Code civil.
Elle argue que CMSE a manqué à ses obligations contractuelles en ne transmettant pas les BSDA et les Certificats d’Acceptation Préalable (CAP) malgré de nombreuses relances. BRAMS soutient que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le refus de paiement, car l’absence de ces documents l’empêche de facturer ses clients et met en péril sa certification QUALIBAT 1522.
La défenderesse détaille ensuite les préjudices subis du fait des manquements de CMSE. Elle invoque un préjudice financier de 16.079,95 € HT, correspondant aux montants qu’elle n’a pas pu facturer à ses clients faute de BSDA.
BRAMS fournit un tableau détaillé des chantiers concernés et des montants correspondants. BRAMS allègue également un préjudice d’image et une perte de chance.
Elle cite l’exemple d’un client, la société ESPRIBAT, qui l’a relancée de manière virulente concernant un BSDA manquant, menaçant même de la signaler aux autorités compétentes. BRAMS soutient que sa réputation et sa certification QUALIBAT 1522 sont menacées par les manquements de CMSE.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, BRAMS demande la condamnation de CMSE à des dommages et intérêts pour ces préjudices.
Elle réclame 16.079,95 € pour le préjudice financier et 10.000 € pour le préjudice moral et la perte de chance.
Enfin, BRAMS sollicite 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour ses frais de défense.
En conclusion, BRAMS demande au tribunal de débouter CMSE de l’intégralité de ses demandes, de juger que l’exception d’inexécution est fondée, d’engager la responsabilité contractuelle de CMSE, et de condamner cette dernière au paiement des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’aux dépens.
DISCUSSION :
Sur le principal :
La société CMSE invoque les articles 1103 et 1710 du Code civil à l’appui de sa demande de paiement.
L’article 1103 dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1710, « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
En l’espèce, il est établi qu’un contrat a été conclu entre CMSE et BRAMS pour la récupération et le traitement des déchets d’amiante.
CMSE a effectué les prestations convenues, ce qui n’est pas contesté par BRAMS.
BRAMS invoque l’exception d’inexécution en se fondant sur les articles 1217 et 1219 du Code civil.
Cependant, cette exception ne peut être retenue pour les raisons suivantes :
Premièrement, la production des BSDA n’est qu’une partie accessoire de la prestation principale et n’est pas rémunérée selon la convention.
Le contrat portait sur la récupération et le traitement des déchets, et non sur la fourniture des BSDA.
L’absence de transmission de certains BSDA ne constitue donc pas une inexécution suffisamment grave pour justifier le refus total de paiement.
Deuxièmement, CMSE affirme avoir produit tous les BSDA en temps utile, et au plus tard en mars et juillet 2022.
En l’espèce, BRAMS n’apporte pas la preuve contraire et n’a pas formulé de demande sous astreinte pour obtenir les BSDA manquants dans le cadre de cette procédure, ce qui tend à confirmer qu’elle les a bien reçus.
Troisièmement, les relances de BRAMS ont été envoyées à une adresse email inactive, ce qui explique l’absence de réponse.
La SAS BRAMS n’a pas effectué les diligences nécessaires pour s’assurer de la bonne transmission de ses demandes, notamment en adressant une mise en demeure formelle.
Dans son assignation, la SAS CMSE demandait au Tribunal de condamner la SAS BRAMS à lui payer la somme principale de 7815,13 euros mais dans ses dernières écritures, déposées à l’audience, elle sollicite du Tribunal une condamnation de la SAS BRAMS à hauteur de 5000 euros.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS BRAMS à payer à la SAS CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST la somme principale de 5.000,00 euros et la déboutera de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Sur les autres demandes :
Il sera fait application des dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce à compter de l’échéance respective des factures ;
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la SAS BRAMS, à payer à la SAS CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit et en l’espèce, rien ne justifie d’y déroger ;
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés par la SAS BRAMS.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1103, 1217, 1219 et 1710 du Code Civil, Vu les articles 514 et 696 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L441-10 du Code de commerce, Vu les pièces,
CONDAMNE la SAS BRAMS à payer à la SAS CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST la somme principale de 5.000,00 euros outre intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures en vertu de l’article L 441-10 du Code de Commerce ;
DEBOUTE la SAS BRAMS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la SAS BRAMS à payer à la SAS CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SAS BRAMS aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le greffier,
Le Président, Monsieur Éric BRUNEL
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