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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 11 juil. 2025, n° 2025F00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00774 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société CHRISLYN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
11/07/2025
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F774 Procédure 2025RJ211
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 01 juillet 2025 par :
La société CHRISLYN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en la personne de sa gérante Mme [J] [Y]
Convocation lui a été adressée le 01 juillet 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 08 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Monsieur Benjamin DELORME, Juge, – Madame Catherine DELORME, Juge,
* Monsieur Maxence ALFARO , commis-greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025 à 14 heures (date et heure indiquées à l’audience)
Le dirigeant de l’entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le représentant légal de l’entreprise s’est présenté ce jour devant le tribunal pour donner des explications ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 505 356 857 RCS ANNECY ; que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, qu’il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Communication faite au ministère public,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE prévue aux articles L 644-1 à L 644-6 du code de commerce de :
La société CHRISLYN,
[Adresse 3]
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 505 356 857 RCS ANNECY ayant pour activité : Salon de coiffure, vente d’ accessoires.
FIXE provisoirement au 27 juin 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [F] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [R];
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [K] [W]) [Adresse 1] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES [Adresse 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;
DIT que le liquidateur devra procéder à la vente des bien mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement et qu’à défaut il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsitants conformément à l’article L 644-2 ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 11/07/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 28/04/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition
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