Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 15 sept. 2025, n° 2024F01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01401
société OPAL INGENIERIE SARL C/ société BIOMIMETIC SAS SNC NATIOCREDIMURS
DEMANDERESSE
* société OPAL INGENIERIE SARL,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Bernard QUESNEL, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL QUESNEL & ASSOCIES, société d’Avocats,
DEFENDERESSES
* société BIOMIMETIC SAS,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Cécile DEGA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Geneviève ROIG, Avocat au barreau d’AVIGNON, Membre de la SCP BAGLIO ROIG, Avocats associés au Barreau d’AVIGNON, CENTRE D’AFFAIRES «, [Adresse 3] »,, [Adresse 4],
* SNC NATIOCREDIMURS,, [Adresse 5].
comparaissant par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Arnaud FLEURY, Avocat à la Cour, Associé de la SELAS DEFIS AVOCATS, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 avril 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Naima LEURS, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société OPAL INGENIERIE SARL est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la mise en œuvre de systèmes de manutention de produits en vrac et plus particulièrement le transfert de pâteux.
La société BIOMIMETIC SAS exerce une activité de traitement et d’élimination de biodéchets, non dangereux, par un procédé naturel par l’utilisation de la mouche noire soldat.
En avril 2021, la société BIOMIMETIC SAS a pris attache avec la société OPAL INGENIERIE SARL en vue de la commande d’un équipement automatisant l’alimentation et la production de larves de mouches.
Le 3 mai 2021, la société OPAL INGENIERIE SARL a établi un devis n° 3001E pour l’ensemble du système au prix de 138.000,00 € TTC.
Le 11 mai 2021, la société OPAL INGENIERIE SARL a confirmé la commande à son client et s’est engagée à livrer la machine entre le 26 juillet et le 1 er août 2021. Les modalités de règlement indiquées sur le devis étaient les suivantes :
* 50 % à titre d’acompte à la commande, soit 69.000,00 € TTC
* 40 % à la livraison, soit 57.500,00 € TTC
* 10 % à la levée des réserves, soit 11.500,00 € TTC
Le règlement de l’acompte de 69.000,00 € a été effectué le 26 mai 2021 par la société BIOMIMETIC SAS.
Le 9 août 2021, la société OPAL INGENIERIE SARL a adressé un devis complémentaire n° 982-AVT2.2, révisé à hauteur de 14.002,80 € TTC, qui été accepté par mail du 1 er septembre 2021 par Monsieur, [H], [E], CEO de la société BIOMIMETIC SAS.
Le total de la commande de la société BIOMIMETIC SAS s’est élevé à 152.002,80 € TTC.
L’équipement a été livré le 1 er octobre 2021 et le 26 novembre 2021, la société OPAL INGENIERIE SARL a émis une facture FA21092 de 152.002,80 €, diminuée de l’acompte du 26 mai 2021 de 69.000,00 € et de la retenue de garantie de 19.000,35 €, soit un solde à régler de 64.002,45 € TTC.
Le 9 novembre 2021, la société BIOMIMETIC SAS a indiqué à la société OPAL INGENIERIE SARL qu’elle financerait l’équipement par un contrat de crédit-bail conclu avec la SNC NATIOCREDITMURS et que le paiement intégral serait effectué par le financeur après validation du bon fonctionnement de l’équipement, acté par la signature du procès-verbal de prise en charge.
Le 31 janvier 2022, le procès-verbal a été signé par la société OPAL INGENIERIE SARL et la société BIOMIMETIC SAS, et la SNC
NATIOCREDITMURS a procédé au versement de la somme de 64.002,45 € TTC.
A cette même date, le solde de la facture FA21092 de 19.000,35 € TTC restait en souffrance.
Lors des phases de tests en décembre 2021, sur demande de la société BIOMIMETIC SAS, un devis de travaux complémentaires de vannes a été établi le 8 janvier 2022 pour un montant de 1.980,00 € TTC (FA2200).
Bien que l’exécution du devis ait été réalisé, la société BIOMIMETIC SAS n’a pas procédé au règlement de cette prestation.
En absence de règlement des deux factures FA21092 et FA22003, la société OPAL INGENIERIE SARL a adressé deux courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure à chacun de ses débiteurs, la société BIOMIMETIC SAS et la SNC NATIOCREDITMURS, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 juillet 2024, la société OPAL INGENIERIE SARL a attrait la société BIOMIMETIC SAS et la SNC NATIOCREDITMURS devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’une action en paiement des sommes en principal de 19.000,35 € TTC et 1.980,00 € TTC, plus accessoires.
Par conclusions déposées à l’audience du 7 avril 2025, la SARL OPAL INGENIERIE SARL demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1358 du code civil, Vu l’article L. 110-3 du code de commerce, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
DECLARER recevable et bien fondée la société OPAL INGENIERIE en ses demandes, fins et conclusions,
ECARTER l’exception de compétence soulevée par la société BIOMIMETIC,
DECLARER mal-fondée la société BIOMIMETIC en ses moyens, fins et conclusions,
DECLARER mal-fondée la société NATIOCREDIMURS en ses moyens, fins et conclusions,
DEBOUTER la société NATIOCREDIMURS de sa demande d’irrecevabilité à l’égard de la société OPAL INGENIERIE,
En conséquence
SE DECLARER compétent à connaître du présent litige,
DEBOUTER la société BIOMIMETIC de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER in solidum les sociétés NATIOCREDIMURS et BIOMIMETIC au paiement de la somme de 19.000,35 €,
CONDAMNER la société BIOMIMETIC au paiement de la somme de 1.980€,
DIRE N’Y AVOIR LIEU à suspension de l’exécution provisoire,
CONDAMNER in solidum les sociétés NATIOCREDIMURS et BIOMIMETIC au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés NATIOCREDIMURS et BIOMIMETIC aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience, la société BIOMIMETIC SAS demande au tribunal de céans de :
In limine litis
Vu l’article 42 et suivants du code de procédure civile, Vu l’absence de contrat signé par la société BIOMIMETIC,
Se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de TARASCON,
Subsidiairement au fond
Vu les articles 1327, 1327-1 et 1327-2 du code civil, Vu la cession de la créance intervenue et l’accord du créancier,
Juger que le débiteur originaire est libéré de toutes dettes à l’encontre de la société OPAL INGENIERIE,
En conséquence
Débouter la société OPAL INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BIOMIMETIC,
Subsidiairement au fond
Vu le défaut de fonctionnement du matériel fourni par OPAL INGENIERIE,
Débouter la société OPAL INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires à l’encontre de la société BIOMIMETIC,
En tout état de cause,
Condamner reconventionnellement la société OPAL INGENIERIE au paiement d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de productivité,
Condamner la société OPAL INGENIERIE au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, la SNC NATIOCREDIMURS demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1305, 1305-2 et 1328 du code civil, Vu l’article 122 du code de procédure civile,
JUGER la SNC NATIOCREDIMURS recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
A titre principal
JUGER irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL OPAL INGENIERIE à l’encontre de la SNC NATIOCREDIMURS,
A titre subsidiaire
DEBOUTER la SARL OPAL INGENIERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SNC NATIOCREDIMURS,
En tout état de cause
CONDAMNER la SARL OPAL INGENIERIE aux entiers dépens,
CONDAMNER la SARL OPAL INGENIERIE à payer à la SNC NATIOCREDIMURS la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
LES MOYENS
In limine litis
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de BORDEAUX
La société BIOMIMETIC SAS soulève une exception de procédure, au visa de l’article 48 du code de procédure civile, car la clause attributive de compétence territoriale portée sur les devis et désignant le tribunal de commerce de BORDEAUX ne lui est pas opposable dans la mesure où la société BIOMIMETIC SAS n’a signé aucun contrat, ni devis avec la société OPAL INGENIERIE SARL. Elle relève que sur l’ensemble des pièces adverses, devis, bons de validation de commande, ne figure jamais ni la signature, ni le tampon de la société BIOMIMETIC SAS. Elle conclut que la juridiction de céans devra se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de TARASCON, dont relève le siège de la société.
En réplique, la société OPAL INGENIERIE SARL soutient que si la signature d’un devis constitue une preuve incontestable de son acceptation, cette acceptation peut être prouvée par d’autres procédés, au visa de l’article L. 110-3 du code de commerce qui fait application du principe de liberté de la preuve et que la force probante est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. La société OPAL INGENIERIE SARL affirme que l’acceptation du devis ne fait aucun doute, malgré l’absence de signature, et que les échanges de mails entre les deux sociétés permettent d’en déduire l’acceptation par la société BIOMIMETIC SAS, notamment par le versement de l’acompte en exécution des obligations comme stipulées au devis. La société OPAL INGENIERIE SARL affirme qu’en acceptant de facto le devis, la société BIOMIMETIC SAS a accepté la clause attributive de compétence qui figure de manière apparente et conclut que ladite clause est parfaitement valide et opposable. Enfin, la société OPAL INGENIERIE SARL, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, soulève qu’en cas de pluralité de
défendeurs, la clause d’attribution de juridiction insérée dans les documents confère une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée, malgré la pluralité de défendeurs à l’instance et conclut que le tribunal de commerce de BORDEAUX est compétent pour connaître cette affaire.
SUR CE
Le tribunal constate que l’exception de procédure, soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société BIOMIMETIC SAS, serait compétente. En conséquence, elle est donc recevable.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, relatives à la validité de la clause de compétence territoriale qui doit respecter trois conditions cumulatives, une application entre commerçants, une visibilité très apparente, une acceptation par le débiteur et dont la preuve peut en être rapportée de diverses manières, le tribunal observe que sur l’ensemble des documents, devis, confirmation de commande, facture, en fin de document au paragraphe « conditions commerciales », figurent les conditions de paiement, le délai de livraison, la clause de réserve de propriété et la clause attributive de compétence territoriale désignant le tribunal de commerce de BORDEAUX.
Il est constant que le contrat de fourniture de l’équipement d’alimentation automatique de larves de mouches a bien été formé entre OPAL INGENIERIE SARL et BIOMIMETIC SAS, notamment par le règlement de l’acompte de 69.000 € effectué le 26 mai 2021 par cette dernière, tel que stipulé au paragraphe des conditions commerciales. Aussi, la société BIOMIMETIC SAS ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance de la clause attributive de compétence figurant de façon explicite au même paragraphe.
Au surplus, par mail du 1 er septembre 2021, M., [H], [E], CEO de BIOMIMETIC SAS, a donné son « bon pour accord » concernant le devis n°982-AVT2.2, sur lequel figure le même paragraphe relatif aux conditions commerciales, avec la stipulation de la clause attributive de compétence. Il est patent d’observer que le débiteur a bien eu connaissance la clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de BORDEAUX et l’a accepté dans les termes de son mail.
Le tribunal conclut qu’il n’est pas contestable que la société BIOMIMETIC SAS a eu connaissance de la clause attributive de compétence.
Le tribunal considère que la clause attributive de compétence, présente aux documents, est conforme à l’article 48 du code de procédure civile en ce qu’elle a été convenue entre commerçants et est spécifiée de façon très apparente, dans le paragraphe « conditions commerciales ».
En conséquence, le tribunal de commerce de BORDEAUX se déclarera compétent pour entendre la présente affaire enrôlée sous le RG2024F01401.
LES MOYENS AU FOND
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Au soutien de ses prétentions pour la première commande, la société OPAL INGENIERIE SARL développe comme moyen de droit les dispositions des articles 1103, 1358 du code civil et comme moyen de fait la mise en service effective du matériel commandé, dont la société BIOMIMETIC SAS confirme son utilisation. Le règlement du solde de 19.000,35 € est subordonné à la mise en service du matériel et compte tenu de l’utilisation du matériel par le défendeur, c’est bien qu’en amont la mise en service a été réalisée permettant à la société BIOMIMETIC SAS de jouir dudit matériel. Sans en rapporter la preuve société BIOMIMETIC SAS argue d’un prétendu dysfonctionnement pour se soustraire au règlement du solde de la commande, ce qui est infondé car le règlement du solde est seulement subordonné à la mise en service du matériel. En outre, la dette ayant été cédée par le débiteur à la SNC NATIOCREDIMURS, la demanderesse sollicite la condamnation in solidum du débiteur au règlement du solde du prix, soit 19.000,35 €. S’agissant de la deuxième commande, concernant la réalisation d’une modification du système de mélange, la requérante a procédé à la réalisation de la prestation demandée et la défenderesse n’a pas rempli son obligation de paiement au motif de dysfonctionnement de l’installation. Les dysfonctionnements n’étant pas rapportés par le débiteur, la requérante conclut à sa condamnation au paiement de la somme de 1.980 €.
En défense, la société BIOMIMETIC SAS argue d’un défaut de fonctionnement de l’installation étayé par la production d’un constat d’huissier établi le 17 octobre 2021 et justifie son refus de payer le solde de la première commande. Au surplus, la société BIOMIMETIC SAS développe au visa des articles 1327 et 1327-2 du code civil que la cession de la dette à la SNC NATIOCREDIMURS a été acceptée par la société OPAL INGENIERIE SARL et qu’en conséquence la défenderesse est libérée de tout paiement. S’agissant du deuxième contrat, la défenderesse invoque un dysfonctionnement de l’équipement et en conséquence refuse de payer la facture de 1.980 €. La société BIOMIMETIC SAS conclut au débouté des prétentions de la société OPAL INGENIERIE SARL.
La SNC NATIOCREDIMURS soulève une fin de non-recevoir en invoquant un alinéa sur son document de confirmation de commande où il est indiqué que « le fournisseur renonce à tous recours et demandes à l’encontre de NATIOCREDIMURS » et conclut que toutes les demandes formées par la société OPAL INGENIERIE SARL à l’encontre de la SNC NATIOCEDIMURS sont irrecevables pour défaut de droit à agir. Au surplus, la SNC NATIOCREDIMURS développe que le paiement du solde de 19.000,35 € est assorti d’un terme suspensif, par la production d’un document confirmant la mise en service de l’équipement et validé par le client et le fournisseur, et que le financeur est toujours en attente dudit document de mise en service. La SNC NATIOCREDIMURS conclut au débouté des demandes de la société OPAL INGENIERIE SARL.
SUR CE
Sur la demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Le tribunal rappelle les termes l’article 1170 du code civil qui dispose que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une convention d’accord de cession de matériel de la société OPAL INGENIERIE SARL à la société NATIOCREDIMURS qui a l’obligation d’en régler le prix au fournisseur.
En s’aménageant la possibilité de ne pas être poursuivie en cas de nonpaiement, la société NATIOCREDIMURS prive de sa substance l’obligation contractuelle essentielle au visa de l’article 1170 du code civil. Une telle clause de non-recours est également en contradiction avec l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme qui pose le principe fondamental d’un droit à un procès équitable, dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. La clause de non-recours prive de facto le demandeur de toute action en justice.
Eu égard à ce qui précède, le tribunal conclut que la clause de non-recours présente sur le document de confirmation de commande de la société NATIOCREDIMURS est réputée non-écrite.
En conséquence, le tribunal déboutera la société NATIOCREDIMURS de sa demande d’irrecevabilité formée à l’encontre la société OPAL INGENIERIE SARL.
Sur la demande en paiement du solde de la facture FA21092 du 26 novembre 2021
Le tribunal observe que la défenderesse produit une version partielle du procès-verbal de constat d’huissier de justice, réalisé le 17 octobre 2021, visant à mettre en évidence le dysfonctionnement de l’équipement livré par la société OPAL INGENIERIE SARL première quinzaine d’octobre 2021. Il ressort que l’analyse de ce document ne permet pas d’identifier par un sigle distinctif, l’équipement de marque OPAL INGENIERIE SARL. En outre, le procès-verbal indique que la vis élévatrice n°6 serait la cause du dysfonctionnement, ne permettant pas à la ligne de fonctionner en continu, mais en mode batch (par lots), or aucune photographie n’illustre clairement le dysfonctionnement, dans un total de 32 photos produites et non légendées. Il apparaît que la réalisation du constat d’huissier a été prématuré dans la mesure où le société BIOMIMETIC SAS, lors des phases de tests en décembre 2021, commandera des travaux complémentaires le 8 janvier 2022, pour une mise en service effective courant janvier 2022. Il en résulte que le constat d’huissier, comme mode probatoire du dysfonctionnement, ne permet pas, dans le cas d’espèce, la manifestation de la réalité technique alléguée par la société BIOMIMETIC SAS.
Le tribunal dira que le constat d’huissier est non-contradictoire, qu’il ne peut être assimilé à un rapport d’expertise judiciaire, et que ledit constat se contente de décrire une situation indiquée par la société BIOMIMETIC SAS, alors que la phase d’ajustement de la mise en service n’était pas terminée à la date du constat, donc prématuré, car elle n’interviendra qu’en janvier 2022, après modifications.
Le requérant produit le procès-verbal de prise en charge de NATIOCREDIMURS établi le 31 janvier 2022, sur lequel ne figure aucune réserve et qui est signé électroniquement par M., [H], [E], CEO de BIOMIMETIC SAS et Mme, [Y], [U], Office manager chez OPAL INGENIERIE SARL. Sur le procès-verbal de prise en charge, il est mentionné que le locataire, la société BIOMIMETIC SAS, déclare que le
matériel a été intégralement livré, qu’il est en bon état de marche et qu’il est conforme à la confirmation de commande.
Le règlement du solde de 19.000,35 € de la facture FA21092 étant subordonné à la mise en service du matériel, acté par le procès-verbal de prise en charge du 31 janvier 2022, le tribunal dira que la créance détenue par la société OPAL INGENIERIE SARL est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société BIOMIMETIC SAS et la société NATIOCREDIMURS au paiement de la somme de 19.000,35 €.
Sur la demande en paiement de la facture FA22003 du 25 janvier 2022
S’agissant de la facture FA22003 du 25 janvier 2022 d’un montant de 1.980 €, elle correspond aux prestations de travaux supplémentaires commandés le 8 janvier 2022 et qui ont conduit à la mise en service définitive de l’équipement. Les travaux supplémentaires ont bien été réalisés comme l’atteste le procès-verbal de prise en charge du 31 janvier 2022 et que la société BIOMIMETIC SAS n’a procédé à aucun règlement.
Le tribunal dira que la créance détenue par la société OPAL INGENIERIE SARL est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la société BIOMIMETIC SAS au paiement de la somme de 1.980 €.
Le tribunal déboutera la société BIOMIMETIC SAS et la société NATIOCREDIMURS du surplus de leurs demandes.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle enfin que suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite le 25 juillet 2024, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société OPAL INGENIERIE SARL les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande d’article 700 présentée par la société OPAL INGENIERIE SARL mais en réduira le quantum à la somme de 2.000 € que les sociétés défenderesses seront condamnées à lui payer.
Sur les dépens
Les sociétés NATIOCREDIMURS et BIOMIMETIC SAS succombant au principal, elles supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de Commerce de BORDEAUX, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’exception de procédure soulevée est recevable,
SE DECLARE compétent pour connaître l’affaire enrôlée sous le RG 2024F01401,
DEBOUTE la société NATIOCREDIMURS de sa demande d’irrecevabilité,
CONDAMNE in solidum les sociétés NATIOCREDIMURS et BIOMIMETIC SAS au paiement de la somme de 19.000,35 € (DIX NEUF MILLE EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES),
CONDAMNE la société BIOMIMETIC SAS au paiement de la somme de 1.980 € (MILLE NEUF CENT QUATRE VINGTS EUROS),
DEBOUTE la société BIOMIMETIC SAS du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société NATIOCREDIMURS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum les sociétés NATIOCREDIMURS et BIOMIMETIC SAS au paiement de la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés NATIOCREDIMURS et BIOMIMETIC SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Commerce de détail ·
- Débiteur ·
- Nom commercial
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Camping ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation
- Délibéré ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Copie ·
- Partie ·
- Charges ·
- Enseigne ·
- Jugement ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Thé ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Salaire
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Plan
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Mission d'expertise ·
- Marc ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Contrôle ·
- Lieu ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Menuiserie ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Délai de paiement ·
- Injonction de payer ·
- Port ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Disposition réglementaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Entreprise
- Conversion ·
- Désistement d'instance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Banque populaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Minute ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.