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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 10 juin 2025, n° 2025F00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
10/06/2025
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F663 Procédure 2025RJ180
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 28 mai 2025 par :
La société FORGE ET DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en la personne de son représentant légal, M. [O] [E], assisté de
Maître CUTTAZ. [U] -
[Adresse 1]
Convocation lui a été adressée le 28 mai 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 04 juin 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Monsieur Pascal DROUX, Juge, – Madame Ghislaine VERNAT, Juge,
assistés de : – Maître Karin DABADIE, greffier,
En présence de : – Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 10 juin
2025, date annoncée à l’issue des débats.
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le dirigeant de la société FORGE ET DESIGN a comparu en chambre du conseil assisté de son conseil et a été entendu en ses explications, Maître [X] ayant également été entendu ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 478 844 004 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application des articles L631-7 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il y a lieu par suite d’ouvrir le redressement judiciaire de la société FORGE ET DESIGN et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 23/07/2025 à 09 :45 heures, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu que le tribunal désignera un administrateur judiciaire avec mission d’assister le chef d’entreprise ;
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et entendu ayant indiqué être favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA
PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La société FORGE ET DESIGN,
[Adresse 3]
[Localité 5],
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 478 844 004 RCS [Localité 7],
ayant pour activité : FABRICATION D’AMENAGEMENT ARCHTECTURAUX METALLIQUES MOBILIERS
DECO SERRURERIE FERRONNERIE
FIXE provisoirement au 28 mai 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [Z] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [S] ;
NOMME SELARL ANASTA – Me [K] [X] [Adresse 4] administrateur avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [G] [I]), [Adresse 6] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice: la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d’observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 23/07/2025 à 09 :45 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
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