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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 juin 2025, n° 2025001290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 24 juin 2025
Affaire : SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT Gestion de participation financière et animation commerciale [Adresse 1]
Représentée par M. DULBECCO Sylvain, accompagné de Mme Valérie PONTIER, secrétaire générale du groupe.
Et : SCP [J] [O], prise en la personne de Maître [D] [J] Mandataire judiciaire de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Aurélie ROSMINI Juges : M. Daniel LECLER et Mme Nicolle BENHAMOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 18/06/2025
Par jugement du 24/09/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 24/06/2025 ;
Par ordonnance en date du 12/03/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 23/04/2025, et après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 18/06/2025.
La SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT a demandé une prorogation de l’autorisation d’exploitation afin de présenter un plan de redressement.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
La SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT est régulièrement assurée pour son activité ; le passif déclaré s’élève à 1 793 545,74 €, il n’est pas vérifié ; la situation comptable au 31/05/2025 fait état d’un chiffre d’affaires de 181 200 €, pour un résultat d’exploitation de 32 077 € et un résultat net de 15 272 € ; le mandataire judiciaire, n’ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation ;
Le dirigeant de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT a précisé que la structure avait été allégée; que les remontées de la société PACAMIANTE vont permettre d’envisager un plan de continuation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d’observation est positif ;
Attendu que le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du Code de Commerce ;
Attendu que la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT semblerait posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT pour une durée de 3 mois, jusqu’au 24/09/2025 afin que la société puisse présenter, s’il y a lieu, un plan de redressement à ses créanciers.
Dit que la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
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