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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 30 avr. 2025, n° 2025F00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation
Numéro de rôle
: 2025F45
Numéro de PC : 2024RJ120
Date d’audience : 25 avril 2025
Procédure : La SAS ON’AIR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 797753621
Activité : La création l’exploitation de tout simulateur de chute libre, la restauration, les activités sportives et ludiques, la vente de produits et accessoires, liés à l’activité (DVD, tee-shirt, etc), la petite restauration.
Débats à l’audience du 25 avril 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde, en application des articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SAS ON’AIR, et a désigné la SCP JP. LOUIS & [X] [B], prise en la personne de Maître [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [C] [P], en qualité d’administrateur judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant la sauvegarde a fixé une première période d’observation de 6 mois, allant jusqu’au 30 avril 2025.
Par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Ce même jugement, sur le fondement de l’article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité et d’apprécier les capacités de financement suffisantes de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle la SAS ON’AIR a été appelée à comparaître le 25 avril 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur Patrice BERGOUIGNAN, président, était comparant et assisté de son conseil, Maître Anne VALLEE.
SUR CE
A l’audience, Madame [J] [O], pour la SELARL ANASTA, administrateur judiciaire, a rappelé le caractère positif de la trésorerie au cours de la période d’observation, et a mentionné une attestation d’absence de dettes émise par l’expert-comptable ;
Elle a indiqué que l’objectif était de procéder à une cession de l’entreprise et qu’un appel d’offre avait été réalisé en ce sens, avec une date limite de dépôt des offres au 23 mai ;
Que bien que des agences de vente d’entreprises avaient été mandatées, aucune marque d’intérêt ne leur était parvenue pour le moment ;
Elle a en conséquence sollicité le renouvellement de la période d’observation, afin de poursuivre les opérations en vue d’une cession ;
Maître [L] [F], mandataire judiciaire, a également sollicité le renouvellement de la période d’observation afin de constater le résultat de l’appel d’offre ;
Elle a précisé que le passif était principalement composé de dettes à échoir ;
Maître Anne VALLEE, pour la SAS ON’AIR a indiqué attendre le résultat de l’appel d’offre ;
Monsieur [S] [Z], président de la SAS ON’AIR, a indiqué qu’une rupture conventionnelle avait été réalisée et que le départ d’un deuxième salarié allait intervenir ;
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au renouvellement de la période d’observation.
Au terme de ses réquisitions écrites, le ministère public a indiqué être favorable au renouvellement de la période d’observation.
Dès lors, au regard de l’absence de dettes postérieures et du projet de cession de l’entreprise en cours, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée ;
Qu’en conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu l’article L.621-3 du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l’audience,
Vu l’avis favorable du Ministère public,
RENOUVELLE la période d’observation de la SAS ON’AIR pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 30 octobre 2025 ;
DIT que le débiteur doit comparaître à l’audience du :
11 juillet 2025 à 15 heures 00
pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT et JUGE que le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire et à l’administrateur ainsi qu’au greffe de ce tribunal, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* sa situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce.
* une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
* un prévisionnel comptable.
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire ou l’administrateur judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.622-10 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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