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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 déc. 2025, n° 2025F01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025F01442 – 2535100015/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
* Monsieur [Y] [O] [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
Attendu que l’URSSAF RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [O] [Y] aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [O] [Y] est inscrit au RCS sous le numéro 952 141 489 RCS ANNECY; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d’une créance de 16 373 € au jour de l’assignation, montant de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais ;
Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d’exécution pour recouvrer cette créance qui n’ont pu aboutir ;
Attendu qu’il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu’il y a lieu d’en fixer la date au 5 décembre 2024, date de la saisie-attribution infructueuse ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d’éléments démontrant que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir le redressement judiciaire de Monsieur [O] [Y] de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 10/02/2026 à 14:35 H, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu qu’en l’état actuel du dossier la procédure ne s’appliquera qu’au patrimoine professionnel du débiteur ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
Artisan personne physique ayant pour activité : Service de livraisons à domicile à vélo de produits alimentaires ; Vente de glaces, boissons et pâtisseries à emporter ; Fabrication de pâtisseries et gâteaux de conservation non surgelés.
inscrit au RCS sous le numéro 952 141 489 RCS ANNECY
FIXE provisoirement au 5 décembre 2024 la date de cessation des paiements ;
DIT que la procédure ne s’appliquera qu’au patrimoine professionnel du débiteur ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BOUSCASSE et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur FRANCK ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [F] [B], [Adresse 1] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d’observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 10/02/2026 à 14:35 H ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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