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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 7 avr. 2025, n° 2024015990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015990 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2024 015990
ORDONNANCE DE REFERE DU 07/04/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 24/03/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[Localité 1] A/S [Adresse 1]
COFACE BELGIUM SERVICES, intervenante volontaire (SA) [Adresse 2], BELGIQUE
Comparant tous les deux par Maître Karine DABOT
CONTRE
[X] (SARL) [Adresse 3]
Comparant par Maître [P] [B]
Formule exécutoire délivrée à Maître Karine DABOT
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la société [Localité 1] A/S : l’acte d’assignation en référé délivré le 29/11/2024 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/03/2025,
Vu pour la société COFACE BELGIUM SERVICES SA, intervenante volontaire : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/03/2025,
Vu pour le défendeur, la SARL [X] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/03/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Les deux parties interviennent dans le commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques.
Entre le 31 décembre 2023 et le 19 avril 2024, plusieurs commandes ont été adressées par [X] à [Localité 1] pour un montant total de 180 700,50 euros et 66 932 euros d’acomptes ont été versés.
Un solde de 113 768,50 euros restant à devoir par [X] à [Localité 1].
Le 7 novembre 2024, la société COFACE qui intervient en assurances crédit, affacturage et recouvrement de créances indemnise [Localité 1] à hauteur de 88 955,40 euros, cette dernière se trouvant ainsi titulaire d’une créance de 24 813,10 euros à l’encontre de [X].
Le 29 novembre 2024, par acte d’huissier [Localité 1] assigne [X] à comparaître par devant le Président du tribunal de commerce siégeant en référé.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant nous à l’audience du 24 mars 2025.
DEMANDES DES PARTIES
NAUTIC SEA FOOD et COFACE, par leurs dernières conclusions et plaidoiries nous demandent :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil. Vu les dispositions de l’article L.121-12 du Code des assurances. Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RECEVOIR la société [Localité 1] en ses demandes, RECEVOIR l’intervention volontaire de la société COFACE,
CONDAMNER la société [X] à payer à la société [Localité 1] la somme de 24 813,10 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 9 octobre 2024, à titre de provision,
CONDAMNER la société [X] à payer à la société COFACE la somme de 88 955,40 euros, à titre de provision,
CONDAMNER la société [X] à payer à la société [Localité 1] et à la société COFACE la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive,
DEBOUTER la société [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir,
CONDAMNER la société [X] à payer à la société [Localité 1] et à la société COFACE la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL [Localité 2] DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu.
[X], par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les articles 9, 872 et suivants, 696, 700, du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-6,1240,1343-5 du code civil,
Vu l’intervention volontaire de la COFACE portant sur des sommes incluses dans les demandes figurant au dispositif de l’assignation de [Localité 1],
Déclarer irrecevables société NAUTICSEAFOOD et la société COFACE en leurs actions et revendications,
A TITRE PRINCIPAL AU FOND :
Se déclarer incompétent au profit du juge du fond de la juridiction, sur l’ensemble des demandes, Débouter [Localité 1] et la COFACE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE AU FOND :
Accorder à [X] 24 mois de délais pour apurer sa dette vis-à-vis des créanciers reconnus.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société [Localité 1] à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Sur l’intervention volontaire de COFACE :
L’article L121-12 du Code des assurances dispose :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
En l’espèce il est établi ( Cf pièce n°5 demandeurs ) que COFACE le 7 novembre 2024 a indemnisé [Localité 1] pour la somme de 88 9555,40 euros.
En conséquence COFACE est donc subrogé, jusqu’à concurrence de cette somme, dans les droits et actions de [Localité 1] à l’encontre de [X].
De ce qui précède, nous déclarerons recevable l’intervention volontaire de COFACE ayant intérêt à agir dans cette procédure pour solliciter le recouvrement de sa créance à l’égard du défendeur.
Sur la justification du droit à agir de [Localité 1] :
[X] soutient que [Localité 1] aurait perdu son droit à agir en raison de l’indemnisation de COFACE celle-ci devenant seule titulaire des droits et actions de l’assuré contre le débiteur défaillant.
De son côté [Localité 1] soutient que par son intervention volontaire COFACE est désormais subrogé dans les droits de son assuré jusqu’à concurrence de l’indemnité versé soit 88 955,40 euros et qu’elle reste toujours titulaire d’une créance de 24 813,10 euros à l’encontre de [X], cela ayant pour conséquence qu’elle dispose toujours d’un intérêt à agir.
Il est établi que sur la créance totale de 113 768,50 euros qui n’est par ailleurs pas contestée par le défendeur, [Localité 1] n’a été que partiellement indemnisé, en conséquence cette dernière se trouve toujours titulaire d’une créance de 24 813,10 euros à l’encontre de [X].
Nous constatons que NAUTIC SEA FOOD dispose toujours d’un intérêt à agir à l’égard de son débiteur et en conséquence nous débouterons [X] de sa demande à ce motif.
Sur la compétence du juge des référés :
[X] soutient que COFACE en sa qualité d’assureur fait une demande de réparation qui vise la réparation de dommages au titre de la responsabilité délictuelle et en déduit que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
Nous constatons que la demande de COFACE qui agit dans le cadre d’une cession de créance et qui est subrogé dans les droits et actions du créancier initial ne relève pas de la responsabilité délictuelle mais de la responsabilité contractuelle pour laquelle le juge des référés est compétent en l’absence de contestations sérieuses.
Sur l’existence de contestations sérieuses :
[X] soutient qu’aucune convention entre [Localité 1] et COFACE n’est versée aux débats qui permettrait de vérifier les engagements entre la première, l’assurée, et la seconde, son assureur, de sorte que les demandes formulées par elles ne sont pas justifiées.
Nous constatons que selon la pièce n°1 versée par le défendeur, lors d’un échange de courriel avec son créancier, le dirigeant de [X] écrit :
« Si je comprends bien vous avez été remboursé par la Coface, mais j’imagine pas de la totalité exact !!! Il me semble que tu avais 100 000 € sur [X] ».
Nous retiendrons que [X] qui était parfaitement informée de la convention de couverture dont elle faisait l’objet par son fournisseur auprès de COFACE n’est pas fondée à contester l’intervention de cette dernière.
Dans ses écritures [X] soutient qu’elle ne conteste nullement devoir les sommes réclamées mais ne pas pouvoir être condamnée à payer des sommes dans l’incertitude de régler le créancier régulier.
En l’espèce nous constatons que la créance initiale de 113 768,50 euros, à la suite de l’intervention de COFACE dont l’intérêt à agir a été constaté supra, est maintenant détenue par deux créanciers réguliers soit COFACE à hauteur de 88 9555,40 euros et [Localité 1] à hauteur de 24 813,10 euros.
De ce qui précède et en l’absence de contestation sérieuse, nous condamnerons [X] à payer :
* La somme de 88 9555,40 euros à COFACE à titre de provision,
* La somme de 24 813,10 euros à [Localité 1], outre intérêts aux taux légal à compter du 9 octobre 2024 à titre de provision,
Sur les autres demandes :
[X] sollicite un délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
En l’espèce, les factures impayées ont été émises entre décembre 2023 et avril 2024 ; ainsi, les factures les plus récentes qui datent du mois d’avril 2024 sont impayées depuis 12 mois à la date de la présente ordonnance.
Nous constatons que [X] s’est accordée sans l’accord de son fournisseur, un délai de paiement de 12 mois et nous en conclurons qu’il serait inconvenant et injuste de faire droit à sa demande.
En conséquence, nous débouterons [X] de sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
[Localité 1] et COFACE nous demandent de condamner [X] à leur verser la somme de 5 000,00 euros pour réparer les dommages que [X] leur a causé au titre de sa résistance abusive.
Nous observons que si le juge des référés est compétent pour allouer une provision à une partie, il ne dispose pas du pouvoir d’octroyer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice dont se prévaudrait le demandeur.
En conséquence nous débouterons les demandeurs de ce chef de demande.
[Localité 1] et COFACE ont dû engager des frais pour défendre leurs intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence nous condamnerons [X] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
[X] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA COFACE BELGIUM SERVICES,
Constatons que les créances détenues par SA COFACE BELGIUM SERVICES et la Société [Localité 1] A/S à l’encontre de la SARL [X] ne sont ni contestables ni contestées,
Condamnons la SARL [X] à verser à la Société [Localité 1] A/S à titre provisionnel la somme de 24 813,10 euros, outre intérêts aux taux légal à compter du 9 octobre 2024,
Condamnons la SARL [X] à verser à la SA COFACE BELGIUM SERVICES à titre provisionnel la somme de 88 955,40 euros,
Déboutons la Société [Localité 1] A/S et la SA COFACE du surplus de leurs demandes faites à titre provisionnel,
Déboutons la SARL [X] de sa demande de délais de paiement,
Déboutons la Société [Localité 1] A/S et la SA COFACE de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamnons la SARL [X] à verser à la Société [Localité 1] A/S et la SA COFACE la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SARL [X] aux entiers dépens de l’instance, qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 54,82 euros dont TVA 9,14 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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