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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 3 févr. 2025, n° 2024F02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F02167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024F02167 PC : 2025/133
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 février 2025
PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SASu LES AMERICAINS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/01/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement du 29.10.2013, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la:
SASU LES AMERICAINS
[Adresse 2] Siren : 423942168 – Gestion 1999B01540
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Renaud DU LAC Mandataire judiciaire : SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [J] Administrateur : SELAS ARVA prise en la personne de Me [L].
Par jugement du 16.12.2014, ce tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SASU LES AMERICAINS et a désigné la SELAS ARVA prise en la personne de Me [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête du 13.06.2024, la SELAS ARVA prise en la personne de Me [L], commissaire à l’exécution du plan, a saisi le tribunal d’une demande tendant à ce que soient prononcées la résolution du plan de redressement arrêté
le 16.12.2014 à l’égard de la SASU LES AMERICAINS et la liquidation judiciaire, après avoir exposé :
que la créance superprivilégiée a été réglée en totalité suivant l’échéancier convenu avec le créancier,
que les créances inférieures ou égales à 300 euros ont été réglées,
qu’au titre des trois premières années, les dividendes ont été servis aux créanciers conformément au plan,
que la première semestrialité de la quatrième année a été honorée,
qu’à la suite de modification du plan successivement autorisées par le tribunal, la deuxième semestrialité de la sixième année a été honorée,
qu’au titre de la septième et de la huitième année, les dividendes ont été servis aux créanciers,
que la première semestrialité de la neuvième année a été honorée,
que s’agissant de la deuxième semestrialité de la neuvième année, à échéance du 16.04.2024, malgré de nombreuses relances, le dirigeant n’a pas versé la provision nécessaire et il n’a pu être procédé au paiement du dividende à servir aux créanciers en date du 16.04.2024,
que le dirigeant a indiqué être en discussion avec un acquéreur éventuel pour le fonds dont l’offre permettrait de solder le plan,
que toutefois, à ce stade, aucune pièce justifiant cette éventualité n’a pu être produite.
En conséquence et en application des dispositions de la loi, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil le 11.07.2024 :
la SASU LES AMERICAINS,
La SELAS ARVA prise en la personne de Me [L], commissaire à l’exécution du plan.
Lors de l’audience du 11.07.2024, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs au 26.09.2024, 19.12.2024 et 30.01.2025, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [F] [D], gérant de la SARL 3S, présidente de la SASU LES AMERICAINS, assisté de Me DARDENNE, Avocat au Barreau de Toulouse,
Me [Z], associée de la SELAS ARVA pour Me [L], commissaire à l’exécution du plan.
Le commissaire à l’exécution du plan a repris les termes de sa requête et confirmé sa demande en résolution du plan et de liquidation judiciaire de la SASU LES AMERICAINS, après avoir exposé :
que les renvois successifs avaient été accordés par le tribunal pour permettre à la société de concrétiser la cession du fonds de commerce qui avait pour objet de solder le plan,
qu’une déclaration d’intention pour acquérir le fonds de commerce avait été reçue laquelle proposition permettait de rembourser le passif du plan s’élevant à la somme de 110479.45 euros,
que toutefois à ce jour, le dirigeant a fait part de ce que l’offre de cession n’a pas pu être finalisée, de sorte que le plan ne peut pas être respecté,
qu’il y a du retard sur le paiement des loyers,
que les salaires du mois de janvier ne pourront être réglés.
Me [H] pour la SASU LES AMERICAINS, a confirmé les observations faites par le commissaire à l’exécution du plan et notamment l’impossibilité de réaliser
la cession du fonds de commerce telle qu’elle était envisagée de sorte que la résolution du plan et la liquidation judiciaire sont désormais la seule issue.
Monsieur [F] [D], dirigeant, a indiqué qu’il avait tout tenté pour solder le plan, qu’il avait personnellement réglé les salariés jusqu’au mois de décembre 2024 ainsi que les fournisseurs.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la résolution du plan et de la liquidation judiciaire.
Le ministère public a requis le prononcé de la résolution du plan et de la liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que le plan n’est plus respecté,
que le dividende du plan dû depuis le 16.04.2024 n’a pas pu être honoré,
que la cession du fonds de commerce qui était envisagée avec pour objet de solder le plan n’a pas aboutie ;
qu’il existe des retards de loyers,
que les salaires du mois de janvier 2025 ne pourront pas être réglés,
que le dirigeant a acquiescé à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire,
Dans ces conditions, il y aura lieu :
* de prononcer la résolution du plan arrêté le 16.12.2014 à l’égard de la SASU LES AMERICAINS,
* de mettre fin aux missions confiées au commissaire à l’exécution du plan,
et conformément aux dispositions des articles L.626-27 et L.631-20-1 du code de commerce, après avoir constaté l’état de cessation des paiements,
* d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SASU LES AMERICAINS
[Adresse 2] Siren : 423942168 – Gestion 1999B01540
et de nommer :
Juge-commissaire
: Monsieur Renaud DU LAC
Juge-commissaire suppléant
: Monsieur François BEAUDET
Liquidateur : SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [J].
Au regard des éléments communiqués, la date de cessation des paiements sera fixée au 13.06.2024, date de la requête du commissaire à l’exécution du plan.
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et il donnera lieu aux publicités prévues par l’article R. 621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Vu la requête du commissaire à l’exécution du plan en date du 13.06.2024.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les articles L. 626-27, L. 631-20-1 et R. 626-48 du code de commerce,
Prononce la résolution du plan de redressement par continuation arrêté le 16.12.2014 à l’égard de la SASU LES AMERICAINS.
Met fin à la mission confiée au commissaire à l’exécution du plan.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SASU LES AMERICAINS
[Adresse 2] Siren : 423942168 – Gestion 1999B01540
Fixe au 13.06.2024 la date de cessation des paiements ;
Désigne : Juge-commissaire : Monsieur Renaud DU LAC Juge-commissaire suppléant : Monsieur François BEAUDET Liquidateur : SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [J].
Désigne la SELARL CHAUSSON Catherine [Adresse 1], conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit qu’elle déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l’inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS ;
Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et qu’il donnera lieu aux publicités prévues par l’article R. 621-8 dudit code ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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