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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 janv. 2025, n° 2024J01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1641
ENTRE :
* La SAS ANTARGAZ Numéro SIREN : 572126043 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître PALLE Stéphanie -Case n° 97 – [Adresse 3]
ET
* La SAS FOURNIL [Q] Numéro SIREN : 884555251 [Adresse 4] [Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me PALLE Stéphanie
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société ANTARGAZ avait consenti un contrat de fourniture d’électricité n° 800021853 à la SAS LES CINQ ETOILES, sise [Adresse 4] à [Localité 3] à effet au 1 er Août 2020, représentée par Monsieur [G] [S].
La société LES CINQ ETOILES a été vendue en 2021 à la SAS FOURNIL [Q] qui a signé un nouveau contrat avec ANTARGAZ en date du 23 juin 2021 n°800060085.
La société LES CINQ ETOILES avait laissé plusieurs factures impayées malgré les mises en demeure notifiées par la société ANTARGAZ et ce pour une somme totale de 15 906,00 Euros.
Lors du rachat de la société LES CINQ ETOILES par la société FOURNIL [Q], cette dernière a signé un nouveau contrat mais, surtout une reconnaissance de dette, s’engageant à régler cet arriéré de facture de la société LES CINQ ETOILES pour le montant de 15 906,00 Euros.
La société FOURNIL [Q] n’a pas satisfait à ses obligations de paiement si bien que, dès le 6 septembre 2022, la société ANTARGAZ a été contrainte de mettre en demeure la société FOURNIL
[Q] pour le règlement de la somme de 15 906,00 Euros TTC à laquelle elle s’était engagée et selon l’échéancier non respecté.
En outre, dans le cadre de son contrat souscrit le 24 juin 2021, la société FOURNIL [Q] a laissé impayées des factures pour un montant de 6 616,66 Euros pour la période de novembre 2022 à juillet 2024.
En l’absence de manifestation et de règlement, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 27/11/2024, La SAS ANTARGAZ a assigné La SAS FOURNIL [Q] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 du Code civil, L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce,
Vu les contrats de fourniture d’énergie en date de juillet 2020 et juin 2021,
Vu la reconnaissance de dette de la société FOURNIL [Q] en date du 21 juin 2022,
Vu les factures impayées de la société ANTARGAZ,
* Jugeant recevable et bien fondée la demande en paiement de la société ANTARGAZ.
* CONDAMNER la société FOURNIL [Q] à payer à la société ANTARGAZ la somme de 22 522,66 Euros outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNER la société FOURNIL [Q] à payer à la société ANTARGAZ l’indemnité de recouvrement prévue par l’article D 441-5 du Code de commerce.
* CONDAMNER enfin la société FOURNIL [Q] à payer à la société ANTARGAZ la somme de 2000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* DIRE que rien ne s’oppose eu égard à la nature du litige à ce que le jugement à intervenir soit exécutoire de droit.
* CONDAMNER la société FOURNIL [Q] en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17/12/2024 et renvoyée pour plaidoirie au 07/01/2025, la défenderesse n’ayant comparu à aucune des audiences.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants, L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Attendu qu’à l’audience du 07/01/2025 La SAS FOURNIL [Q] ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat d’énergie avec la société CINQ ETOILES, le contrat d’énergie avec la société FOURNIL [Q], la reconnaissance de dette contenant échelonnement de la somme de 15*906€, les courriers de mise en demeure, les factures ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS ANTARGAZ, à l’exception
* Des intérêts qui courront à compter de l’assignation,
* de la demande au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par l’article D 441-5 du Code de commerce laquelle n’est pas chiffrée et sera rejetée ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS ANTARGAZ a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 €;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS FOURNIL [Q] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Juge recevable et bien fondée la demande en paiement de la société ANTARGAZ ;
Condamne La SAS FOURNIL [Q] à régler à La SAS ANTARGAZ la somme de 22 522,66 Euros outre intérêts contractuels à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
Rejette la demande formée par la SAS ANTARGAZ relative à l’indemnité de recouvrement prévue par l’article D 441-5 du Code de commerce ;
Condamne La SAS FOURNIL [Q] à régler à La SAS ANTARGAZ la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SAS FOURNIL [Q] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Frédéric GRASSET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 28/01/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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