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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 25 févr. 2026, n° 2025F01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01834 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
25/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1834 Numéro de Procédure collective : 2025RJ571
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR : La SAS Ambinala [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 920 602 927
Activité : Commerce de produits alimentaires non réglementés; grossiste
Dirigeant : Monsieur [I] [J]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Madame Mireille DUFFAY Monsieur Frédéric GUILLEMET lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 25/02/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 25/02/2026 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 17/12/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS Ambinala.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience du 18/02/2026 puis l’a renvoyée à l’audience de ce jour.
Par requête déposée au Greffe le 14/01/2026, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire restait dans l’attente des attestations d’assurances concernant les locaux, que le dirigeant déclare que l’ensemble des locaux est assuré ; que la société a acheté un nouveau local pendant la période d’observation sans aucune autorisation ; qu’il ne dispose d’aucun élément comptable et/ou financier, qu’il n’a pas non plus de justificatifs concernant le paiement des salaires ; qu’il constate que la société a procédé à l’embauche de deux nouvelles personnes sans autorisation du juge commissaire, que vu la situation de la trésorerie il s’inquiète sur la capacité de la société à procéder au paiement des salaires ; qu’il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la requête du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS Ambinala.
Prononce la fin de la période d’observation,
Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l’article L 641-10 du Code de commerce, la fin de la mission de l’administrateur judiciaire,
Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [R] [T], en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Monsieur [I] [J] [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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