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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 13 mars 2025, n° 2022006255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2022006255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS PCE / SARL [P] PLANC HE PLASTIQ UES
ROLEGENERAL : N° 2022 006255
JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS PCE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par l’avocat postulant Maître Martin COUDERC, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Elodie SENLY, SELARL ALCIAT-JURIS, Avocat au Barreau de BOURGES,
ET : La SARL [P] PLANCHE PLASTIQUES, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Sandrine MARTINET-BEUNIER, AARPI LEGAL ID, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 23 janvier 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Dans le cadre de l’épidémie de COVID 19 et sur sollicitation de la SARL [P] PLANCHE PLASTIQUES, ci-après « ZPP », la société PCE a, le 24 avril 2020, fait une offre de prix pour des visières de protection en PET par séries de 5 000 ou 10 000 unités.
Le 29 avril 2020 [P] passait une commande de 30 000 visières pour un montant de 46 200 € HT (55 400 € TTC) et le 30 avril 2020, [P], sur demande de PCE, donnait son accord pour la réservation de 7 000 plaques de PET permettant la fabrication par PCE de 100 000 visières, chez le fournisseur de polyéthylène téréphtalate USIPLAST.
Le 5 mai 2020 [P] adressait un document « commande ouverte n°20.05.03 du 5 mai 2020 » pour 100 000 visières ZPP en PET incolore 0,75 mm par série de 10 000 au prix un itaire de 1,54 € HT.
Le 6 mai 2020 [P] versait une somme de 18 480 € par virement motivé : « RGMT 100 000 pièces », dont la société PCE accusait réception le 12 mai.
Après échanges de courriels et plusieurs livraisons acceptées ou retrait de marchandises, la production des visières a cessé mi-mai 2020.
Le 31 juillet 2020 la SAS PCE adressait une facture n° FC4647 d’un montant de 68 644,80 € TTC libellée « visières T485, Qte : 90 800, PU : 0,63€ ».
Après échanges de courriers, la SARL ZPP persistait à ne pas régler cette facture au motif qu’elle avait passé une commande ouverte et non pas une commande ferme, et demandait à la SAS PCE le remboursement de dépôts de garantie pour un total de 23 480 €.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 5 mai 2021, la SAS PCE a fait assigner la SARL [P] PLANCHE PLASTIQUES à comparaître devant le Tribunal de commerce de BOURGES à l’audience du 8 juin 2021 pour entendre :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N°88
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Dire et juger recevable et en tout cas bien fondée l’action de la SAS PCE ; Y faisant droit,
Condamner la SARL ZPP à verser à la SAS PCE la somme de 44 804,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020, date de la première mise en demeure ;
Condamner la SARL ZPP à verser à la SAS PCE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 octobre 2022, le Tribunal de commerce de BOURGES s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND.
L’entier dossier a été adressé au greffe du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2023, puis a été renvoyée pour être appelée à l’audience du 26 janvier 2023, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Lors de la retenue de l’affaire à l’audience du 26 janvier 2023 les demandes des parties étaient les suivantes :
Par conclusions, la SAS PCE demandait au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Dire et juger recevable et en tout cas bien fondé l’action de la SAS PCE ;
Y faisant droit,
de :
Condamner la SARL ZPP à verser à la SAS PCE la somme de 44 804,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020, date la première mise en demeure ;
Condamner la SARL ZPP à verser à la SAS PCE la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de la procédure civile ;
Débouter la société ;
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions N°4, la SARL [P] PLANCHE PLASTIQUES demandait au tribunal
Constater que la SARL ZPP n’est pas débitrice de la SAS PCE ;
Débouter la SAS PCE de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la SAS PCE à payer et porter à la SARL ZPP la somme de :
* 5 000 € au titre du remboursement de la garantie à encaisser par la SAS PCE,
* 18 480 € au titre du remboursement du dépôt de garantie indûment encaissé ;
Condamner la SAS PCE à payer et porter à la SARL ZPP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL ZPP aux entiers dépens.
Par jugement N°131 en date du 6 avril 2023, le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, a :
* Condamné la SARL [P] PLANCHE PLASTIQUES à payer et porter à la SAS PCE les sommes suivantes :
* 39 087 € au titre de l’achat des plaques de matière plastique nécessaires pour fabriquer 100 000 visières ZPP type T485, majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, et
* 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Débouté la SAS PCE du surplus de ses demandes,
* Débouté la SARL [P] PLANCHE PLASTIQUES de toutes ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 73,11 € T.V.A. incluse.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal en date du 14 octobre 2024, aux fins de rectification d’erreur ou omission matérielle dans le jugement N°131 du 6 avril 2023 N° RG 2022 006255, la SARL [P] PLANCHE PLASTIQUES demande au Tribunal de :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête,
Rectifier l’erreur matérielle qui entache le jugement rendu en date du 6 avril 2023 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il a condamné la SARL [P] PLANCHE PLASTIQUES à payer et porter la somme de 39 087 € au titre de l’achat des plaques de matière plastique nécessaires pour fabriquer 100 000 visières ZPP type T485, alors que la somme due par la requérante est de 34 921 € ;
Fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ;
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
Dire que les dépens resteront à la charge de la juridiction.
Pour faire suite à la requête reçue aux fins de rectification d’erreur ou omission matérielle déposée par le conseil de la SARL [P] PLANCHE PLASTIQUES, les parties ont été convoquées, par lettres recommandées avec accusés de réception, à comparaître à l’audience du 12 décembre 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 12 décembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 lors de laquelle elle a été appelée et retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe 13 mars 2025.
Par conclusions 1, la SARL [P] PLANCHE PLASTIQUES demande au tribunal de : Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence relative à la rectification des erreurs matérielles,
Constater que le jugement du 6 avril 2023 est entaché d’une erreur matérielle portant sur l’omission du montant de 5 000 € TTC versé par la SARL ZPP et débattu et reconnu par les deux parties lors de l’instruction du dossier ;
Rectifier le montant de 39 087 € mentionné dans le dispositif du jugement pour le remplacer par la somme de 37 337,33 € correspondant au montant dû après prise en compte de l’acompte ;
Condamner la SAS PCE aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamner la SAS PCE à verser à la SARL ZPP la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, la SAS PCE demande au tribunal de :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Juger irrecevable et infondée la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la SARL ZPP ;
Débouter la SARL ZPP de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SARL ZPP à verser à la SARL PCE une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande fondée sur l’article 462 du Code de procédure civile, la SARL [P] PLANCHE PLASTIQUES expose :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que le juge a la faculté de rectifier le jugement affecté d’une erreur ou omission matérielle commise par inadvertance, inattention ou négligence, qui affecte non pas le raisonnement du juge mais son expression ;
Qu’en l’espèce, l’omission du montant de 5 000 € versé par ZPP constitue une erreur matérielle car elle repose sur une inadvertance dans le calcul final du montant dû ;
Qu’établissent l’erreur matérielle : le courriel du 30 avril 2020 de ZPP à PCE et l’ordre de virement effectué, de 18 480 € montrant que ZPP n’a pas ôté les 5 000 €, le relevé bancaire portant encaissement par PCE le 7 octobre 2020 de la somme de 5 000 €, la mise en demeure du 10 septembre 2020 portant : « à ce jour vous restez devoir la facture … d’un montant de 68 644,80 € auquel il faudra déduire le montant de l’acompte versé » ;
Que le jugement du 6 avril 2023 ne prend pas en compte cet acompte et doit être corrigé comme suit : « … soit la somme de 39 087 € HT mais également diminué de l’acompte versé par ZPP (4 166 € HT – 5 000 € TTC) soit la somme de 34 921 € HT qui se substitue aux 44 804,80 € HT » ;
Qu’elle est de bonne foi puisque : dès sa lettre du 6 novembre 2020 elle avait signalé à PCE que la somme de 5 000 € avait bien été encaissée mais sans aucune contrepartie ;
Que dans ses conclusions elle indiquait que les sommes de 18 480 € TTC et de 5 000 € ont été encaissées par PCE et que dans l’assignation délivrée à la demande de PCE le 5 mai 2021 il est indiqué : « dès le 6 mai 2020, la ZPP versait un acompte de 18 480 € (pièces 18 et 19) » et PCE demandait que ZPP règle la facture… « de 68 644,80 €, somme de laquelle il convient de déduire deux acomptes réglés, l’un de 18 480 €, l’autre d’un montant de 5 000 € » ;
Que le silence opposé par PCE sur cette somme (15 400 € HT, figurant sur le jugement comme seul acompte versé) témoigne d’une omission matérielle qu’il est équitable de rectifier aujourd’hui.
En réponse, la SAS PCE soutient :
Que pour remettre en cause le titre exécutoire signifié par le commissaire de justice Maître [Q] le 21 avril 2023, la société ZPP, après avoir demandé un échelonnement de sa dette sur 6 mois, précisait qu’elle avait réglé à PCE « 18 480 € par virement du 6 mai 2020 et par chèque 0636596 la somme de 5 000 € à PCE qui l’a encaissé le 7 octobre 2020. Il convient donc de déduire la somme de 5 000 € à la dette ainsi que de procéder au nouveau calcul des intérêts dus »;
Que plus d’une année après le règlement du solde dû, – à Maître [Q] en suite d’une saisie attribution qu’il avait diligenté le 4 août 2023 – ZPP a saisi le Tribunal d’une « requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle / omission matérielle… », qui est en réalité une demande de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par le jugement du 6 avril 2023 -qui n’a pas fait l’objet d’un appel de ZPP-, dont l’actuelle demande porte atteinte à l’autorité de la chose jugée car il ne s’agit ni d’une erreur de frappe ni d’une erreur de plume puisque la SARL ZPP demande au tribunal d’étudier les pièces versées lors des débats antérieurs, d’apprécier si un acompte de 5 000 € a été versé ou non, puis défalqué ou non de la somme à laquelle elle a été condamnée, et enfin de compléter la motivation du jugement par une phrase ;
Que cette remise en cause du processus intellectuel des magistrats (ayant abouti à leur évaluation de la condamnation prononcée) relevait d’un appel – qui n’a pas été interjeté – ou d’une saisine du juge de l’exécution, à laquelle la société ZPP n’a pas non plus procédé ;
Que la société ZPP en conséquence sera déboutée de sa demande en rectification d’erreur matérielle.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que l’article 462 du Code de procédure civile prévoit la rectification des erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement « … sur simple requête de l’une des parties ou par requête commune » ; donc par une décision qui peut n’être pas contradictoire parce qu’elle relève sinon de l’évidence du moins d’une simplicité manifeste : erreur de frappe, de plume, de rédaction, d’addition ou de calcul « qui saute aux yeux » ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que ce n’est pas le cas en l’espèce puisque la société ZPP, demanderesse, fixe le montant qui serait dû après prise en compte de l’acompte (5 000 €) à 37 337,33 € dans le dispositif de ses conclusions alors que dans leur motivation en page précédente, elle sollicite la correction du jugement par ajout de : « mais également diminué de l’acompte versé par [P] (4 166 € HT – 5 000 € TTC) soit la somme de 34 921 € HT qui se substitue aux 44 804,80 € HT » ;
Attendu que ce premier élément qui contredit la nécessaire simplicité d’une rectification d’erreur matérielle dans une décision passée en force de chose jugée, est confirmé par le riche contenu des écritures prises pour la société ZPP qui suppose la relecture et analyse par le Tribunal des écritures et pièces produites par les deux parties dans la procédure qui a conduit au jugement du 6 avril 2023, et ceci alors que les conclusions prises pour la société PCE, demanderesse, ne comportaient dans leur dispositif qu’une demande de condamnation portant au principal sur la somme de 44 804,80 € et que les conclusions n°4 de la société ZPP portaient demandes « de 5 000 € à titre du remboursement de la garantie à encaisser par la SAS PCE et 18 480 € au titre de remboursement du dépôt de garantie indûment encaissé » ;
Qu’en conséquence, la société ZPP sera jugée irrecevable et infondée en sa requête en rectification d’erreur matérielle et déboutée de toutes ses demandes ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé pour faire valoir ses droits en justice, que la somme de 700 € devra lui être versée par la société ZPP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société ZPP, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit irrecevable et infondée la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la SARL [P] PLANCHE PLASTIQUES, en conséquence, la déboute de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL [P] PLANCHE PLASTIQUES à payer et porter à la SAS PCE la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL [P] PLANCHE PLASTIQUES aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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