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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 23 oct. 2025, n° 2025R00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
ORDONNANCE DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-23/10/2025 CINQ
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 juillet 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 3 septembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Bruno BERTHOD, juge des référés par délégation de la présidente,
assisté de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENTRE – [K] EUROPE SECURITE INTEGREE ET TECHNIQUES 2025R48 INDUSTRIELLES EUROPE SARL [Adresse 1] – représenté(e) par Maître [L] [H] – ALCYA JUDICIAIRE [Adresse 2]
ET – M & Co 19 SASU [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à Me [L] [H] – ALCYA JUDICIAIRE Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à M & Co 19 SASU
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître [G] le 25/07/2025, la société [K] EUROPE SECURITE INTEGREE ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES EUROPE (ci-après dénommée [K]) a assigné la société M & CO 19 à comparaître à l’audience du 03/09/2025 devant la présidente du Tribunal de commerce d’Annecy, statuant en matière de référé, afin qu’elle soit condamnée à payer la somme de 20 092,61 €, comme dit dans l’assignation.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2025R00048. Elle fut appelée et retenue à l’audience du 03/09/2025 et le prononcé de l’ordonnance fixé au 10/10/2025 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogé au 23/10/2025.
LES FAITS :
[K] fabrique et commercialise des structures métalliques. La société M & CO 19 est un promoteur immobilier. Le 20/11/2023 les parties ont signé un marché de travaux portant sur le lot serrurerie-métallerie d’une construction, faisant expressément référence à la norme NF P 03-001 qui impose un taux d’intérêts moratoires égal au taux de refinancement de la BCE majoré de dix points (article 20.6.2.1).
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 26/07/2024.
[K] a établi deux situations de travaux les 24/05/2024 et 30/08/2024, demeurées impayées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[K] expose que :
* Dans un courriel du 07/10/2024, M&Co 19 reconnait le bien-fondé et l’exigibilité des deux factures.
* Conformément aux termes du marché, le litige a fait l’objet d’une tentative de médiation par le Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA) sans succès, M&Co 19 n’ayant pas répondu à cette demande.
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de : Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat,
* CONDAMNER la société M&Co 19 au paiement de la somme principale de 20 092,61 €, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions contractuelles applicables entre les parties en vertu de la norme NF P03-001 ;
* CONDAMNER la société M&Co 19 à verser à la société [K] EUROPE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société M&Co 19aux entiers dépens de l’instance.
La société M&Co 19 est non comparante.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’exigibilité des factures :
Il ressort des pièces produites que les deux factures n° F40236 du 24/05/2024 de 10 098,37 TTC et F40394 du 30/08/2024 de 8 251,41 € TTC sont effectivement dues et n’ont pas été contestées par la défenderesse.
Sur les intérêts de retard :
Le total des deux factures en litige est de 18 349,78 €. L’écart avec le montant demandé, soit 1 742,83€, correspond aux intérêts de retard calculé au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points. Assortir la demande principale d’intérêts de retard reviendrait à condamner M&Co 19 à les payer deux fois. Cette demande sera donc écartée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société [K] les frais exposés pour pourvoir aux intérêts de la présente action. Le juge des référés dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 3 000 €.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Référés par délégation de la présidente, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision
CONDAMNONS la société M & CO 19 à payer la somme de 20 092,61 € à la société [K] EUROPE SECURITE INTEGREE ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES EUROPE ;
DEBOUTONS la société [K] EUROPE SECURITE INTEGREE ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES EUROPE de sa demande d’intérêts de retard ;
CONDAMNONS la société M & CO 19 à payer la somme de 3 000 € à la société [K] EUROPE SECURITE INTEGREE ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES EUROPE en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société M & CO 19 aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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