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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 23 mai 2025, n° 2024075716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075716
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552120222
Partie demanderesse : assistée du Cabinet JCD avocats agissant par Me Grégoire AZZARO Avocat (C0880) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
ET :
1. SARL BEDDIAFOOD, dont le siège social est [Adresse 3]
Paris – RCS B 840475073
Partie défenderesse : non comparante
2. Mme [T] [S], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
3. M. [L] [F], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 18 septembre 2018, BEDDIAFOOD et la SOCIETE GENERALE (ci-après la BANQUE) ont conclu un contrat de prêt (ci-après le Prêt 01), numéro 218358100222, pour un montant de 27.000 euros, une durée de 84 mois (dont 6 mois de différé d’amortissement) et un taux d’intérêt de 1,97 % l’an hors frais et assurance.
Concomitamment Madame [T] [S] et Monsieur [L] [F], tous deux représentants légaux de la société BEDDIAFOOD, ont souscrit chacun un engagement de cautionnement solidaire de BEDDIAFOOD, en garantie du Prêt 01, solidairement entre eux, dans la limite de 17.550 euros chacun, pour une durée de 108 mois.
Le 27 septembre 2018, BEDDIAFOOD et la BANQUE ont conclu un second contrat de prêt (ci-après le Prêt 02), numéro 218275006601, pour un montant de 121.000 euros, une durée de 84 mois (dont 6 mois de différé d’amortissement) et un taux d’intérêt de 1,97 % l’an hors frais et assurance.
Concomitamment Madame [T] [S] et Monsieur [L] [F] ont souscrit chacun un engagement de cautionnement solidaire de BEDDIAFOOD, en garantie du Prêt 02, solidairement entre eux, dans la limite de 78.650 euros chacun, pour une durée de 108 mois.
Concernant le prêt 01 numéro 218358100222
BEDDIAFOOD a cessé de rembourser le Prêt 01 à compter de l’échéance du mois de mars 2023.
Par courrier LRAR en date du 5 avril 2023 retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la BANQUE a mis en demeure BEDDIAFOOD d’avoir à lui régler la somme de 370,16 euros, correspondant aux échéances impayées du Prêt depuis le 18 mars 2023, majorées des intérêts contractuels de retard, et l’informait qu’à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, elle serait à même de prononcer l’exigibilité anticipée du Prêt 01.
Par courrier LRAR en date du 22 mai 2024 retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la BANQUE a de nouveau mis en demeure BEDDIAFOOD d’avoir à lui régler la somme de 5.363,22 euros, correspondant aux échéances impayées du Prêt depuis le 18 mars 2023, majorées des intérêts contractuels de retard, et l’informait qu’à défaut de règlement dans le délai de 15 jours, elle serait en droit de prononcer l’exigibilité anticipée du Prêt 01.
Par courrier LRAR en date du 18 juin 2024 retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la BANQUE a notifié BEDDIAFOOD de l’exigibilité anticipée du Prêt 01 et l’a mise en demeure d’avoir à régler dans un délai de 15 jours la somme de 15.407,31 euros selon décompte joint.
Concernant le prêt 02 numéro 218275006601
BEDDIAFOOD a cessé de rembourser le Prêt 02 à compter de l’échéance du mois d’octobre 2022.
Par courrier LRAR en date du 21 mars 2023 retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la BANQUE a mis en demeure BEDDIAFOOD d’avoir à lui régler la somme de 5.933,88 euros, correspondant aux échéances impayées du Prêt 02 depuis le 27 octobre 2022, majorées des intérêts contractuels de retard, et l’informait qu’à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, elle serait à même de prononcer l’exigibilité anticipée du Prêt 02.
Par courriers LRAR du même jour, la BANQUE a informé Madame [T] [S] et Monsieur [L] [F], chacun en leur qualité de caution solidaire de BEDDIAFOOD, des échéances impayées du Prêt 02 depuis le 27 octobre 2022 et les a informé que ce non règlement pouvait entrainer l’exigibilité anticipée du Prêt 02 et la mise en action de leur engagement de cautionnement.
Par courrier LRAR en date du 5 avril 2023 retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la BANQUE a mis en demeure BEDDIAFOOD d’avoir à lui régler la somme de 7.604,85 euros, correspondant aux échéances impayées du Prêt 02 depuis le 27 octobre 2022, majorées des intérêts contractuels de retard, et l’informait qu’à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, elle serait en droit de prononcer l’exigibilité du concours.
Par courrier LRAR en date du 22 mai 2024 retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la BANQUE a de nouveau mis en demeure BEDDIAFOOD d’avoir à lui régler la somme de 25.571,93 euros, correspondant aux échéances impayées du Prêt depuis le 27 octobre 2022, majorées des intérêts contractuels de retard, et l’informait qu’à défaut de règlement dans le délai de 15 jours, elle serait en droit de prononcer l’exigibilité du concours.
Par courrier LRAR en date du 18 juin 2024 retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la BANQUE a informé BEDDIAFOOD de l’exégibilité anticipée du Prêt 02 et l’a mise en demeure d’avoir à lui régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 60.454,76 euros selon décompte joint.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Le 14 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [T] [S] devant le tribunal des activités économiques de Paris par acte introductif d’instance transformé en procès-verbal de recherches infructueuses délivré en application de l’article 659 code de procédure civile.
La SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [T] [S], Monsieur [L] [F] BEDDIAFOOD par actes remis à l’étude selon procès-verbal de carence visé à l’article 659 du code de procédure civile, les 14 et 19 novembre 2024.
Par cet acte, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu l’article L. 110-1 du code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104, 2288 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du même code,
Condamner solidairement la société Beddiafood, Madame [T] [S] et
Monsieur [L] [F], en leur qualité de caution, à payer à la Société Générale
au paiement des sommes de : 61.206,50 € outre intérêts au taux de 5,97 % l’an sur la somme de 59.689,32 € à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de prêt de 121.000 €, 15.598,15 € outre intérêts au taux de 5,97 % l’an sur la somme de 15.153,24 € à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de prêt de 27.000 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code
civil ;
Condamner solidairement la société Beddiafood, Madame [T] [S] et
Monsieur [L] [F], à payer à la Société Générale la somme de 3.000 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront
recouvrés par la SELARL JCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile ;
Rejeter tout demande visant à écarter l’exécution provisoire.
La société BEDDIAFOOD, Madame [T] [S] et Monsieur [L] [F], défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 3 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par la Banque, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les 3 défendeurs, non comparants, n’ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action de SOCIETE GENERALE
Le tribunal retient que les trois assignations ci-dessus mentionnées, au regard des conditions de leur délivrance, apparaissent régulières.
Il ressort de l’extrait K-bis du 2 avril 2025 remis à l’audience que le premier défendeur, la société BEDDIAFOOD, a la qualité de commerçant, a son siège social à [Localité 4] et ne fait pas l’objet d’une procédure collective à cette date.
Il indique également que la société a fait l’objet d’une procédure de radiation d’office, étant observé qu’il s’agit là d’une sanction administrative imposée par le greffe du tribunal de commerce de Paris, sans qu’elle soit opposable aux tiers et n’entraîne la dissolution de la société.
Les second et troisième défendeurs, Madame [T] [S] et Monsieur [L] [F], se sont portés caution d’une dette commerciale de BEDDIAFOOD au titre des Prêt 01 et 02. Si les cautionnements sont par nature un acte civil, ils acquièrent, selon la législation en vigueur les 18 et 27 septembre 2018, date de leurs souscriptions, le caractère commercial dès lors que, comme en l’espèce, Madame [T] [S] et Monsieur [L] [F], étant gérants associés de BEDDIAFOOD (alors sous la forme de Société à Responsabilité Limitée), débiteur principal, ont un intérêt personnel direct et déterminant de nature personnelle et patrimoniale dans les opérations d’emprunt garanties. Le présent tribunal est donc compétent matériellement pour les second et troisième défendeurs.
Et en application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement à l’égard des second et troisième défendeurs, l’étant à l’égard du premier défendeur, BEDDIAFOOD.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre des défendeurs, la qualité à agir de la BANQUE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Aussi le tribunal, se retenant compétent matériellement et territorialement et n’identifiant aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de la BANQUE régulière et recevable.
2/ Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; son article 1353 énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a produit notamment les pièces suivantes :
Les contrats des Prêts 01 et 02 et leurs tableaux d’amortissement, comprenant l’article 13.2 qui prévoit l’exigibilité par anticipation dès le non-paiement à son échéance d’une somme quelconque et l’article 15 qui prévoit que le taux d’intérêt de retard sera égal au taux d’intérêt contractuel, en l’espèce 1,97 %, majoré de 4 points pourcentage, soit 5,97% l’an ;
Les « contrats » de cautionnement solidaire des 18 et 27 septembre 2018 ;
Les courriers LRAR de mise en demeure en paiement des échéances impayées des Prêts 01 et 02 adressés à la société les 21 mars et 5 avril 2023 ;
Les courriers LRAR adressés aux deux cautions d’information des échéances impayées du Prêt 02 du 21 mars 2023 ;
Les courriers LRAR de mise en demeure de paiement des échéances impayées des Prêts 01 et 02 du 22 mai 2023 ;
Les courriers LRAR d’exigibilité anticipée des Prêts 01 et 02 du 18 juin 2024 ;
Le décompte du solde débiteur du Prêt 01 arrêté le 3 septembre 2024 ;
Le décompte du solde débiteur du Prêt 02 arrêté le 3 septembre 2024.
a) Concernant le Prêt 01
Le décompte en date du 3 septembre 2024 présente une somme exigible de 15.598,15 euros décomposée comme suite :
En principal : 15.153,24 euros correspondant (1) aux échéances impayées de mars 2023 à mai 2024 pour 5.536,05 euros et (2) au capital restant dû à la date de l’exégibilité anticipée du Prêt 01, le 18 juin 2024, pour 9.617,19 euros ;
Une indemnité forfaitaire de 31,58 euros ;
Des intérêts de retard courus sur les différentes sommes dues en principal, à compter de leur date respective d’exigibilité (entre le 18 mars 2023 et 18 juin 2024) et jusqu’au 3 septembre 2024, au taux contractuel majoré de 5,97% l’an (tel que stipulé à l’article 15 du contrat de prêt) pour 413,33 euros.
Les défendeurs, faute d’avoir conclu, ont renoncé à contester la justesse du décompte du Prêt 01 arrêté au 3 septembre 2024 versé aux débats, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
Vis-à-vis du débiteur principal
En conséquence, ces pièces établissent que la BANQUE détient sur BEDDIAFOOD, au titre du Prêt 01 déchu du terme en date du 18 juin 2024, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 15.566,57 euros (15.598,15 – 31,58) arrêté au 3 septembre 2024, dont elle a été régulièrement avisée et mise en demeure par les courriers recommandés en dates des 22 mai 2024 (mise en demeure pour échéances impayées) et du 18 juin 2024 (déchéance du terme).
Aussi, BEDDIAFOOD sera condamnée à payer à la BANQUE la somme de 15.566,57 euros, outre les intérêts au taux de 5,97 % l’an à compter du 3 septembre 2024 sur la somme due en principal de 15.153,24 euros (= 15.566,57 – 413,33), afin d’éviter la capitalisation au 3 septembre 2024 des intérêts courus à cette date, et donc pour moins d’un an.
Vis-à-vis des cautions
Concernant les engagements de cautionnement solidaire signés respectivement par Madame [T] [S] et par Monsieur [L] [F], agissant solidairement entre eux par un acte unuique de cautionnement solidaire, le tribunal relève d’une part que les mentions manuscrites respectent les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et qu’elles précisent que ces engagements sont donnés avec abandon du bénéfice de discussion.
Le tribunal en retient que ces engagements de cautionnement, solidaires entre eux, sont réguliers et opposables à Madame [T] [S] et à Monsieur [L] [F].
D’autre part, le tribunal observe que cet acte stipule à son article IV « LIMITE DU CAUTIONNEMENT » que :
« La Caution est engagée dans la double limite suivante :
dans la limite du montant global du cautionnement mentionnée dans l’encadré « MONTANT GLOBAL DU CAUTIONNEMENT » :
dans la limite de 50% de toute somme due au titre de l’obligation garantie figurant (sic) l’encadré « OBLIGATION GARANTIE », incluant principal, intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnités et soultes de toute nature afférents à ladite obligation » ;
observant par ailleurs que :
le mot « Caution » est défini précédemment, dans cet acte, par « Madame [T] [S] et à Monsieur [L] [F], agissant solidairement entre eux » ; cette seconde limite est reprise dans l’intitulé de cet acte qui est : « CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE GARANTISSANT 50% D’UNE OBLIGATION DETERMINEE. DUREE DETERMINEE »
Dès lors, le montant opposable aux deux cautions, solidaires entre eux, ne saurait être supérieur à 50% du montant de la créance de la BANQUE à l’encontre du débiteur principal
Enfin, l’article L341-1 du code de la consommation dispose que :
« Toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ».
Il n’est pas contesté à l’audience que la BANQUE ne justifie pas de l’envoi de courriers par lesquels la BANQUE aurait informé Madame [T] [S] et Monsieur [L] [F], en leur qualité de caution solidaire de BEDDIAFOOD au titre du prêt 01, ni de la défaillance de BEDDIAFOOD dans le mois de l’exigibilité du premier incident de paiement soit en avril 2023, ni de la déchéance du terme dudit prêt.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation, Madame [T] [S] et Monsieur [L] [F] ne sauraient être tenus au paiement des pénalités ou intérêts de retards relatifs à une période antérieure à la date à laquelle ils en ont été informés par la BANQUE, à savoir la date d’assignation, limitant donc à leur encontre la créance de la BANQUE à la somme due « en principal » (échéances impayées et capital restant dû à date de déchéance) hors tous les intérêts antérieurs à l’assignation qui ont été, par ailleurs, mis à la charge du débiteur principal.
En conséquence, le montant opposable aux deux cautions solidaires s’élève à la somme de 15.153,24 euros, somme qui rentre dans la limite de leur engagement individuel de 17.550 euros. Mais faisant application de la limite de 50% stipulée à l’article IV « LIMITE DU CAUTIONNEMENT » de l’acte de cautionnement, le tribunal condamnera solidairement les deux cautions à la somme de 7.576,62 euros (50% de 15.153,24 euros).
Cette somme sera majorée d’intérêts au taux de 5,97% l’an à compter du 14 novembre 2024, date de l’acte introductif d’instance, par lequel les cautions ont été informées pour la première fois de la défaillance du débiteur principal par la BANQUE et de la déchéance du terme du Prêt 01.
b) Concernant le Prêt 02
Le décompte en date du 3 septembre 2024 présente une somme exigible de 61.206,50 euros
décomposée comme suite : En principal : 59.689,32 euros correspondant (1) aux échéances partiellement impayées de octobre 2022 à mai 2024 pour 21.592,29 euros et (2) au capital restant dû à la date de l’exégibilité anticipé du Prêt 02, le 18 juin 2024, pour 38.097,03 euros ; Une indemnité forfaitaire de 31,58 euros ; Des intérêts de retard courus sur les différentes sommes dues en principal, à compter de leur date d’exigibilité respective (entre le 27 octobre 2022 et le 18 juin 2204) et jusqu’au 3 septembre 2024, au taux contractuel majoré de 5,97% l’an (tel que stipulé à l’article 15 du contrat de prêt) : 1.485,60 euros.
Les défendeurs, faute d’avoir conclu, ont renoncé à contester la justesse du décompte du Prêt 02 arrêté au 3 septembre 2024 versé aux débats, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
Vis-à-vis du débiteur principal
Le tribunal a examiné les pièces versées aux débats et a constaté que le décompte établi est cohérent avec ces pièces à l’exception de l’indemnité forfaitaire de 31,58 euros qui n’est pas justifiée.
En conséquence, ces pièces établissent que la BANQUE détient sur BEDDIAFOOD, au titre du Prêt 02 déchu du terme, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 61.174,92 euros (61.206,50 – 31,58) arrêté au 3 septembre 2024, dont elle a été régulièrement été avisée et mise en demeure par les courriers recommandés en date du 22 mai 2024 (mise en demeure pour échéances impayées) et du 18 juin 2024 (déchéance du terme).
Aussi, BEDDIAFOOD sera condamnée à payer à la BANQUE la somme de 61.174,92 euros, outre les intérêts au taux de 5,97 % l’an à compter du 3 septembre 2024 sur la somme due en principal de 59.689,32 euros (= 61.174,92 – 1.485,60), afin d’éviter la capitalisation au 3 septembre 2024 des intérêts courus à cette date, et donc pour moins d’un an.
Vis-à-vis des cautions
Concernant les engagements de cautionnement solidaire signés par Madame [T] [S] et par Monsieur [L] [F], le tribunal relève d’une part que les mentions manuscrites respectent les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et qu’elles précisent que ces engagements sont donnés avec abandon du bénéfice de discussion.
Le tribunal en retient que ces engagements de cautionnement, solidaires entre eux, sont réguliers et opposables à Madame [T] [S] et à Monsieur [L] [F].
D’autre part, le tribunal observe que cet acte stipule à son article IV « LIMITE DU CAUTIONNEMENT » que :
« La Caution est engagée dans la double limite suivante : dans la limite du montant global du cautionnement mentionnée dans l’encadré « MONTANT GLOBAL DU CAUTIONNEMENT » : dans la limite de 50% de toute somme due au titre de l’obligation garantie figurant (sic) l’encadré « OBLIGATION GARANTIE », incluant principal, intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnités et soultes de toute nature afférents à ladite obligation » ;
observant par ailleurs que :
le mot « Caution » est défini précédemment, dans cet acte, par « Madame [T] [S] et à Monsieur [L] [F], agissant solidairement entre eux » ; cette seconde limite est reprise dans l’intitulé de cet acte qui est : « CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE GARANTISSANT 50% D’UNE OBLIGATION DETERMINEE. DUREE DETERMINEE »
Dès lors, le montant opposable aux deux cautions, solidaires entre eux, ne saurait être supérieur à 50% du montant de la créance de la BANQUE à l’encontre du débiteur principal
Enfin, dans le cas du Prêt 02, contrairement au Prêt 01, le tribunal relève à l’audience que la BANQUE a adressé aux deux cautions, par LRAR du 21 mars 2023, des courriers d’information pour échéances impayées, soit dans les 30 jours suivants suivant le premier incident de paiement.
Cependant il relève également que la BANQUE n’a pas informé les deux cautions des échéances impayées suivantes, ni de la déchéance du terme qu’elle a prononcée 18 mois plus tard, le 18 juin 2024, par courrier LRAR adressé seulement à BEDDIAFOOD, entrainant l’exigibilité anticipée du Prêt 02 pour la somme de 60.413,42 euros.
En conséquence, le montant opposable aux deux cautions solidaires s’élève à la somme de 60.413,42 euros, somme qui rentre dans la limite de leur engagement individuel de 78.650 euros et qui correspond à la somme due « en principal » pour 59.689,32 euros (échéances impayées et capital restant dû à date de déchéance du 18 juin 2024) et aux intérêts courus sur les échéances impayées jusqu’au 18 juin 2024 pour la somme de 724,10 euros (date de déchéance du terme).
Mais, faisant application de la limite de 50% stipulée à l’article IV « LIMITE DU CAUTIONNEMENT » de l’acte de cautionnement, le tribunal condamnera solidairement les deux cautions à la somme de 30.206,71 euros (50% de 60.413,42 euros).
Cette somme sera majorée d’intérêts au taux de 5,97% l’an à compter du 14 novembre 2024, date de l’acte introductif d’instance, par lequel les cautions ont été informées pour la première fois de la défaillance du débiteur principal par la BANQUE et de la déchéance du terme du Prêt 02.
3/ Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Les dépens seront mis à la charge in solidum des défendeurs, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 699 du code de procédure civile n’est applicable que dans les matières où le ministère des avocats est obligatoire, ce qui est le cas de celle dont le tribunal a ici à connaître : ce dernier accueillera donc la demande de la BANQUE tendant à ce que la condamnation aux dépens soit assortie, pour son avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La BANQUE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 800 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y aura pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Dit l’action de la SA SOCIETE GENERALE régulière, recevable et partiellement fondée,
Condamne la SARL BEDDIAFOOD à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes de :
* 15.566,57 euros, outre intérêts au taux de 5,97 % l’an sur la somme de 15.153,24 euros à compter du 3 septembre 2024, au titre du Prêt n°218358100222,
* 61.174,92, euros outre intérêts au taux de 5,97 % l’an sur la somme de 59.689,32 euros à compter du 3 septembre 2024, au titre du Prêt n°218275006601,
Condamne solidairement Madame [T] [S] et Monsieur [L] [F], en leur qualité de caution solidaire de la société BEDDIAFOOD, à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 7.576,62 euros, outre intérêts au taux de 5,97 % l’an à compter du 14 novembre 2024, au titre du prêt n°218358100222,
Condamne solidairement Madame [T] [S] et Monsieur [L] [F], en leur qualité de caution solidaire de la société BEDDIAFOOD, à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 30.206,71 euros outre intérêts au taux de 5,97 % l’an à compter du 14 novembre 2024, au titre du prêt n°218275006601,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, Condamne in solidum la SARL BEDDIAFOOD, Madame [T] [S] et Monsieur [L] [F] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SARL BEDDIAFOOD, Madame [T] [S] et Monsieur [L] [F] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
Reçoit la demande de la SA SOCIETE GENERALE tendant à ce que la condamnation aux dépens soit assortie, pour son avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
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