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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 17 déc. 2025, n° 2025R00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025R00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00017 – 2535100004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 17/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R17
Nature de l’affaire : EXPERTISE (REFERE)
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* FGTTP SARL
[Adresse 1], représenté(e) par SOJEC – [Adresse 2] [Localité 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [Q] SARL [Adresse 3], Maître [F] [X] – [Adresse 4].
* AUTO BILAN FRANCE SAS
[Adresse 5], représenté(e) par Maître Paul-Marie Beraudo, avocat au barreau de Thonon-les-Bains – [Adresse 6].
Débats en audience publique le 19/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Madame Pary Dauvet Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Madame Pary Dauvet
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, président, et par madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
La société FGTTP a pour activité la réalisation de travaux publics ou privés de terrassement et d’assainissement.
En août 2023, le dirigeant de la société FGTTP a consulté sur internet une annonce publiée sur le site Leboncoin.fr par la société [Q] dans laquelle cette dernière indiquait vendre d’occasion:
1 – un tracteur routier de marque Renault, modèle T520, année 2018, pour un montant de 45 000 € HT soit 54 000 € TTC,
2 – une semi-remorque benne de marque Gailtrailer pour un montant de 17 500€ HT 21000 € TTC.
Le 26 août 2023, le dirigeant de la société FGTTP s’est déplacé à [Localité 2] pour voir l’ensemble routier objet de l’annonce.
Il a pris connaissance des procès-verbaux de contrôle technique du 16 août 2023 établis par la société Auto-Bilan France.
Les résultats de ces contrôles étaient favorables, et mentionnaient les défaillances mineures suivantes :
PV n° 23122180 concernant le tracteur routier :
* Pneumatiques : usure anormale (essieu 2)
* Tube de poussée jambes de force, triangle et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu (essieu 2 droite gauche supérieur)
* Garde boue dispositif antiprojections : détériorés ou mal fixés (essieu 2 gauche)
PV n°23122181 concernant la remorque :
* pneumatiques : usures anormales (essieu 1)
* garde-boue : détérioré ou mal fixé (essieux 1, 2,3)
La société [Q] s’est engagée à remplacer les pneus ayant une usure supérieure à 50%. La société FGTTP a décidé d’acquérir l’ensemble routier. Il a été convenu entre les parties dans le but de faciliter le montage financier devant permettre l’acquisition de l’ensemble routier que :
* le tracteur routier serait valorisé à la somme de 55.000 € HT soit 66.000 € TTC,
* la semi-remorque benne serait valorisée à la somme de 7.500 € HT soit 9.000 € TTC.
La société [Q] a donc établi deux factures datées du 23 août 2023 mentionnant ces montants.
Le 30 août 2023, la société FGTTP a versé le prix de vente de la semi-remorque 9.000 €.
Le 29 septembre 2023, la société FGTTP a procédé au second virement de la somme de 66.000€.
Le 30 septembre 2023, monsieur [N] s’est déplacé une nouvelle fois à [Localité 2] pour prendre possession de l’ensemble routier acheté.
Il a constaté que la société [Q] n’a pas respecté son engagement concernant le remplacement des pneus les plus abimés.
La société [Q] s’est alors engagée verbalement à prendre à sa charge le paiement de 2 pneus neufs pour le tracteur routier.
La société FGTTP ayant d’ores et déjà payé l’ensemble routier, et ayant besoin de l’utiliser rapidement pour son activité, monsieur [N] a pris la route et a parcouru de plus de 500 km pour ramener l’ensemble.
En octobre 2023, après stationnement du véhicule sur une dalle béton, monsieur [N] s’est aperçu d’une fuite d’huile et d’une fuite d’air sur le tracteur routier.
Le 18 octobre 2023, alors que monsieur [N] entreprenait de changer le garde boue cassé de la semi-remorque, il a remarqué plusieurs grosses fissures sur le chassis.
Le 19 octobre 2023, la société FGTTP a fait alors réaliser un nouveau contrôle technique de la semiremorque par la société Autovision [G].
Il en est ressortit que la remorque était affectée de plusieurs désordres non mentionnés dans le contrôle technique du 16 août 2023 et notamment d’une fêlure importante du chassis.
Le 13 décembre 2023, une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue à l’initiative du cabinet d’expertise Expad 19, missionné par la compagnie Abeille Assurance, assureur protection juridique de la société FGTTP, afin d’examiner l’état de la semi-remorque de marque Galtrailer.
La société [Q], dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée. Il a été constaté : « La présence de multiples renforts situés en partie A V du chassis de la remorque sur les parties inférieures et latérales des longeronsm, Cordons de soudure grossier avec présence d’oxydation, Craquelures peintures sur les zones d’intervention, Fissuration en périphérie du vérin, Fissuration au niveau de la traverse AV, Fissuration des supports du 3ème essieu. L’avant de la benne ne porte pas sur le chassis » ;
Le cabinet d’expertise Expad 19 conclut que : « ces altérations graves sont antérieures à la transaction du 30 août 2023 et du contrôle technique du 16 août 2023 ».
La société FGTTP a contacté la société Pouzaud pour la remise en état de la semi-remorque.
Cette dernière a refusé de transmettre un devis de réparation en indiquant qu’elle ne pouvait réaliser une remise en état : « Toute intervention est impossible » ;
Le 24 janvier 2024, une nouvelle réunion d’expertise amiable contradictoire s’est déroulée afin d’examiner cette fois-ci le tracteur routier de marque Renault.
Il a été acté que des réparations avaient d’ores et déjà été réalisées sur le véhicule suivant devis de la société Faurie Trucks du 10 novembre 2023 d’un montant de 3 524,73 € HT soit 4 229,68 € TTC : « – remplacement ampoules pas de prise en charge par le contrat et les cosse non plus – consommation d’huile importante, Fuite huile moteur : Lavage localisé pour recherche de la fuite. Fuite d’huile présente au niveau du séparateur – importante fuite d’air à l’arrière du véhicule. Ressorts pneumatiques de suspension éclaté : remplacement des ressorts – plus de frein échappement ressent par le conducteur. Fuite d’air entre électrovanne et le vérin d’échappement. Plus d’air dans le circuit : contrôle et remplacement de l’électrovanne de frein ».
Lors de la réunion d’expertise du 24 janvier 2024, il a été constaté les défauts suivants :
* usure importante des 4 pneumatiques AR
* Arrachement de matière et structure visible du pneumatique AR
* Absence de bavette essieu AR
* Endommagement garde boue AR
* Jeu palier paliers de barre stabilisatrice selon opérateur en charge.
Lors de cette réunion, la société [Q] était représentée par [E], expert automobile du cabinet BCA, qui a pu à cette occasion se convaincre du très mauvais état de la semi-remorque : « Un examen supplémentaire de la benne est effectuée en présence des parties.
Conformation très mauvais état général fissuration, présence renforts etc…. »
Dans son rapport du 27 janvier 2024 concernant le tracteur routier, le cabinet d’expertise EXPAD 19 a conclu que : « en l’état le véhicule ne peut circuler »
La société FGTTP ne pouvant pas attendre davantage pour utiliser le véhicule fait réaliser la réparation du tracteur routier à ses frais :
* par la société Pneus et Caoutchoucs (facture de 1.810,10€ HT soit 2.172,12€ TTC du 29 février 2024)
* par la société Atelier Correzien de Freinage (facture de 853,34 € HT soit 1.024,01€ TTC du 8 août 2024).
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2023, le cabinet Expad 19 a attiré l’attention de la société Auto Bilan France sur ses erreurs lors de l’établissement du diagnostic du procès-verbal de contrôle technique du 16 août 2023 concernant la semi-remorque.
La société Auto Bilan France n’a pas répondu à ce courrier.
Par courrier du 1er février 2024, la société Abeille IARD, en qualité d’assureur protection juridique de la société FGTTP, a informé la société [Q] de la volonté de la société FGTTP de demander l’annulation de la vente et la restitution du prix de vente de 62 500 € HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024, le conseil de la société FGTTP a proposé à la société [Q] la solution transactionnelle suivante :
* reprise de la semi-remorque benne pour un montant de 7 500€ HT / 9 000 € TTC ;
* prise en charge par la société [Q] de l’enlèvement de la benne
* paiement par la société [Q] de la remise en état du tracteur routier,
* versement d’une indemnité forfaitaire de 10.000 € au titre du préjudice tant financier que moral de la société FGTTP.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2024, la société [Q] a accepté le principe de la reprise de la semi-remorque, du paiement de la facture garage [Adresse 7] Correzien de Freinage de 3.190,57 € HT, mais a refusé toute indemnisation complémentaire.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2024, le conseil de la société FGTTP a renouvelé sa proposition amiable en attirant l’attention de la société [Q] sur le fait que le préjudice total de la société de FGTTP était évalué au 29 mars 2024 à la somme de 28.528,47€.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, la société FGTTP est contrainte de saisir la présente juridiction pour demander la désignation d’un expert judiciaire.
Par actes des 5 et 11 août 2025, la société FGTTP a fait assigner la société [Q] et la société Auto Bilan France pour comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire,
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 19 novembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 décembre 2025.
Lors de cette dernière audience du 19 novembre 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la SARL FGTTP dont la teneur est la suivante :
Ordonner une expertise judiciaire,
Désigner tel expert qu’il vous plaira avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties,
* se faire communiquer tous les documents utiles à l’exercice de sa mission,
* procéder à l’examen :
* du tracteur routier de marque Renault, modèle T520, immatriculé FB- 241-CZ, n° de série VF630A36XKDOO1356 se trouvant dans les locaux de la société FGTTP au [Adresse 8] à [Localité 3], et décrire son état actuel,
* de la semi-remorque benne de marque GAILTRAILER, immatriculée [Immatriculation 1], n°de série TWC80080261001313 se trouvant dans les locaux de la société FGTTP au [Adresse 8] à [Localité 3], et décrire son état actuel,
* dire si ces véhicules ont fait l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la date, la nature, l’opportunité et l’efficience,
* décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas en préciser la nature, la localisation et l’importance, déterminer, si faire se peut, la date d’apparition des désordres et leur origine,
* rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, ou à toute autre cause qui lui appartiendra alors de déterminer,
* dire si les désordres affectant le tracteur routier et la semi-remorque benne au moment de la vente du 23 août 2023 étaient décelables dans toute leur ampleur par la société FGTTP,
* dire si les désordres affectant le tracteur routier et la semi-remorque benne au moment de la vente du 23 août 2023 étaient connus de la société [Q],
* dire si ces mêmes désordres auraient dû être décelés par la société Auto Bilan France ayant réalisé les contrôles techniques de l’ensemble routier le 16 août 2023,
* dire si les désordres affectant le tracteur routier et la semi-remorque benne au moment de la vente du 23 août 2023 étaient de nature à rendre les véhicules impropres à l’usage auquel ils étaient destinés,
* déterminer si les véhicules étaient aptes à la circulation au moment de la vente du 23 août 2023, et s’ils sont aptes à la circulation au jour de l’expertise,
* donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors taxes et TTC, propres à remédier aux désordres affectant le tracteur routier et la semi-remorque benne au moment de la vente du 23 août 2023, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, en ce compris les préjudices de jouissance, et le coût des frais annexes déboursés par la société FGTTP, du fait de l’immobilisation prolongée des véhicules pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder,
* faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* rendre un pré-rapport, répondre aux dires, puis déposer un rapport final,
Juger que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse,
Débouter la société [Q] de sa demande tendant à exclure du champ de l’expertise l’examen de la semi-remorque benne de marque Gailtrailer.
Il convient également de rappeler les demandes de la société Auto Bilan France dont la teneur est la suivante,
Assigner un complément de mission à l’expert qui sera désigné, lequel devra :
Fixer la date d’apparition des défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans ses rapports datés du 16 août 2023 ;
Rendre compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater leur apparition ;
Chiffrer le coût des remèdes aux défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans ses rapports datés du 16 août 2023.
Laisser provisoirement les dépens à la charge de la société FGTTP ;
Rejeter toutes les demandes qui pourraient être formalisées à l’encontre de la société Auto Bilan France au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Il convient enfin de rappeler les demandes de la société [Q] dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société FGTTP demande au Juge des référés de : Dire que l’expertise portera seulement sur le tracteur routier de marque RENAULT, modèle T520, année 2018
Donner pour mission à l’Expert judiciaire :
1 Convoquer et entendre les parties,
2. Se faire communiquer tous les documents utiles à l’exercice de sa mission,
3. Procéder à l’examen du tracteur routier de marque RENAULT, modèle T520, immatriculé FB241-CZ, n° de série VF630A36XKD001356 se trouvant dans les locaux de la société FGTTP au [Adresse 8] à [Localité 3], et décrire son état actuel,
4. Dire si les désordres qui pourraient être constatés sont antérieurs à la vente
5. Fixer la date d’apparition des défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans ses rapports datés du 16 août 2023 ;
6. Dire si les désordres qui seraient antérieurs à la vente étaient apparents lors de la vente
7. Rendre compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater leur apparition 1 8. Dire si ces véhicules ont fait l’objet de’ réparations et dans l’affirmative, en préciser la date, la nature, l’opportunité et l’efficience,
9. Décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas en préciser la nature, la localisation et l’importance, déterminer, si faire se peut, la date d’apparition des désordres et leur origine,
10. Rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, ou à toute autre cause qui lui appartiendra alors de déterminer
11. Dire si les désordres affectant le tracteur routier et la semi-remorque benne au moment de la vente du 23 août 2023 étaient décelables dans toute leur ampleur par la société FGTTP,
12. Dire si ces mêmes désordres auraient dû être décelés par la société Auto Bilan France ayant réalisé les contrôles techniques de l’ensemble routier le 16 août 2023,
13. Dire si les désordres affectant le tracteur routier et la semi-remorque benne au moment de la vente du 23 août 2023 étaient de nature à rendre les véhicules impropres à l’usage auquel ils étaient destinés,
14. Déterminer si les véhicules étaient aptes à la circulation au moment de la vente du 23 août 2023, et s’ils sont aptes à la circulation au jour de l’expertise,
15. Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors taxes et TTC, propres à remédier aux désordres affectant le tracteur routier et la semi-remorque benne au moment de la vente du 23 août 2023, en donnant aux juges du fond tous les éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir,
16. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, en ce compris les préjudices de jouissance, et le coût des frais annexes déboursés par la société FGTTP, du fait de l’immobilisation prolongée des véhicules pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder, faire toutes observations utiles au règlement du litige, rendre un pré-rapport, répondre aux dires, puis déposer un rapport final,
17. Chiffrer le coût des remèdes aux défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans ses rapports datés du 16 août 2023.
Elle demande de surcroît que la semi-remorque soit exclue du champ de l’expertise.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la demande en principal
L’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d Etablir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou référé »,
L’ensemble des parties tenant à disposer d’un motif légitime avant toute action au fond, demandent expressément dans leurs conclusions respectives une expertise judiciaire,
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des parties,
PAR CES MOTIFS
Nous Pary Dauvet, présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, statuant publiquement par ordonnance de référé en premier ressort et contradictoire,
Ordonnons une expertise judiciaire,
Désignons monsieur [Z] [B], [Adresse 9] avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties,
Se faire communiquer tous les documents utiles à l’exercice de sa mission,
Procéder à l’examen :
* du tracteur routier de marque Renault, modèle T520, immatriculé FB- 241-CZ, n° de série VF630A36XKDOO1356 se trouvant dans les locaux de la société FGTTP au [Adresse 8] à [Localité 3], et décrire son état actuel,
* de la semi-remorque benne de marque Gailtrailer, immatriculée [Immatriculation 1], n°de série TWC80080261001313 se trouvant dans les locaux de la société FGTTP au [Adresse 8] à [Localité 3], et décrire son état actuel,
Dire si ces véhicules ont fait l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la date, la nature, l’opportunité et l’efficience,
Décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas en préciser la nature, la localisation et l’importance, déterminer, si faire se peut, la date d’apparition des désordres et leur origine,
Rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, ou à toute autre cause qui lui appartiendra alors de déterminer,
Dire si les désordres affectant le tracteur routier et la semi-remorque benne au moment de la vente du 23 août 2023 étaient décelables dans toute leur ampleur par la société FGTTP,
Dire si les désordres affectant le tracteur routier et la semi-remorque benne au moment de la vente du 23 août 2023 étaient connus de la société [Q],
Dire si ces mêmes désordres auraient dû être décelés par la société Auto Bilan France ayant réalisé les contrôles techniques de l’ensemble routier le 16 août 2023,
Dire si les désordres affectant le tracteur routier et la semi-remorque benne au moment de la vente du 23 août 2023 étaient de nature à rendre les véhicules impropres à l’usage auquel ils étaient destinés,
Déterminer si les véhicules étaient aptes à la circulation au moment de la vente du 23 août 2023, et s’ils sont aptes à la circulation au jour de l’expertise,
Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors taxes et TTC, propres à remédier aux désordres affectant le tracteur routier et la semi-remorque benne au moment de la vente du 23 août 2023, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir,
Fixer la date d’apparition des défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans ses rapports datés du 16 août 2023 ;
Rendre compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater leur apparition ;
Chiffrer le coût des remèdes aux défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans ses rapports datés du 16 août 2023.
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, en ce compris les préjudices de jouissance, et le coût des frais annexes déboursés par la société FGTTP, du fait de l’immobilisation prolongée des véhicules pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Rendre un pré-rapport, répondre aux dires, puis déposer un rapport final,
Déboutons la société [Q] de sa demande tendant à exclure du champ de l’expertise l’examen de la semi-remorque benne de marque Gailtrailer,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Disons que la présente décision sera notifiée à l’expert par les soins du greffe, et que l’expert devra, sans délai, faire connaître s’il accepte ou non sa mission ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du Président ;
Disons que l’expert dressera, de ses opérations, constatations et conclusions, un rapport détaillé et circonstancié, qu’il établira aussitôt et qu’il déposera au greffe de ce siège dans le délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre ;
Disons qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’expert en fera rapport au juge des référés précité, notamment s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti ;
Disons que l’expert devra informer immédiatement le juge des référés au cas où les parties s’étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet ;
Disons que les frais de l’expertise seront assumés par la société FGTTP, laquelle déposera au Greffe du Tribunal de Commerce une somme de 1.500 euros à titre de consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 15 janvier 2026.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, par application des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le Président, sur demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime ;
Disons que le greffier informera l’expert de la consignation ainsi effectuée ;
Disons qu’en cas de besoin la présente mission pourra être prorogée par une ordonnance rendue sur simple requête ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens ( Art.701 du code de procédure civile) : 61.57€ HT,12.31€ TVA, 73.88€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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