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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 6 mars 2025, n° 2025F00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
06/03/2025
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F199 Procédure 2025RJ73
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 20 février 2025 par :
Monsieur [Y] [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Convocation lui a été adressée le 20 février 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 26 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc CABANNE, Président, – Madame Muriel DAVILLERD, Juge, – Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025, le délibéré initialement fixé au 27 février 2025 à 14 heures ayant fait l’objet d’une prorogation.
Le dirigeant de l’entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans demander l’ouverture d’une procédure de surendettement ;
Attendu que le représentant légal de l’entreprise s’est présenté devant le tribunal pour donner des explications ; Attendu que le débiteur est un commerçant inscrit au RCS sous le numéro 440 746 675 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible au titre de son activité professionnelle et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, qu’il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Qu’au titre de sa situation personnelle ce dernier ne déclare aucun passif échu ;
Que Monsieur [P] [Y] [Z] lors du remplissage du dossier indique avoir cessé l’activité professionnelle ce qu’il a confirmé à l’audience ;
Attendu qu’en application de l’article L.526-22 du Code de commerce, pris en son alinéa 8, cette liquidation judiciaire concernera à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du débiteur, du fait que celui-ci a cessé toute activité professionnelle indépendante ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Monsieur [Y] [Z] [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Commerçant personne physique inscrit au RCS sous le numéro 440 746 675 RCS ANNECY
ayant pour activité : Carrelage, faïence, clôture, petite maçonnerie, placo, commerce alimentaire et non alimentaire, traiteur et vente à emporter. DIT que cette liquidation judiciaire concerne à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du débiteur ;
FIXE provisoirement au 01 février 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [T] et en qualité de juge-commissaire suppléant Madame [V];
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire l’ETUDE BOUVET-[O]-[L] (prise en la personne de Me [O]) [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 05/03/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l’examen de la clôture viendra à l’audience du 27/01/2026 à 14 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Pour le Président Monsieur Philippe FRANCK un juge en ayant délibéré
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