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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 27 févr. 2025, n° 2025F00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société REPARE Z'Y TOUT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
27/02/2025
JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F196 Procédure 2025RJ69
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 19 février 2025 par :
La société REPARE Z’Y TOUT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant en la personne de son représentant légal, M. [K] [Y]
Convocation lui a été adressée le 19 février 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 26 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc CABANNE, Président, – Madame Muriel DAVILLERD, Juge, – Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
assistés de :
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Le dirigeant de l’entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le représentant légal de l’entreprise s’est présenté devant le tribunal pour donner des explications ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 907 723 506 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce ; Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, qu’il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société REPARE Z’Y TOUT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 907 723 506 RCS ANNECY
ayant pour activité : Réparation et maintenance de matériels informatiques, de téléphonies et d’appareils multimédias, achat, vente, dépôt-vente de matériels informatiques et de téléphonies neufs, reconditionnés et d’occasions, en boutique et en ligne, achat, vente d’accessoires informatiques, de téléphonies et objets connectés neufs, reconditionnés ou d’occasions, vente de forfaits internet et de téléphonie, fourniture, installation et maintenances de solutions VOIP, cloud et CAO3D, prestations de réparations.
FIXE provisoirement au 10 février 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LEBEAU et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur FRANCK;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [H] [O]) [Adresse 2] [Localité 5] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [D] [I], [Adresse 3] [Localité 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 26/02/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l’examen de la clôture viendra à l’audience du 26/01/2027 à 14 heures;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Pour le Président Monsieur Philippe FRANCK un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Philippe FRANCK, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier
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