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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 13 oct. 2025, n° 2025F01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01128 – 2528600004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
13/10/2025
JUGEMENT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 septembre 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,
* Madame Claudine VESIN, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise
à disposition au greffe le 13 octobre 2025 à 14 heures, date et heure indiquées à l’issue des
débats.
ENTRE – La société CORHOFI
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [S] [B] -
[Adresse 2]
SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS – Me Emilie JOLY à l’audience du 7 octobre 2025
[Adresse 3]
ЕТ – La société LA BAGUETTE SAVOYARDE M. S
[Adresse 4]
[Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
Rôle n° 2025F1128 Procédure 2025RJ294
Attendu que la société CORHOFI a fait assigner la société LA BAGUETTE SAVOYARDE M. S aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire ;
Attendu que la société LA BAGUETTE SAVOYARDE M. S est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 952 940 096 RCS [Localité 2]; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que la société LA BAGUETTE SAVOYARDE M. S ne comparaît pas ni personne pour elle ;
Attendu que cette société est redevable envers la demanderesse d’une créance en principal de 1 917,60 euros suite à une ordonnance de référé du 10 juillet 2025 rendue à son encontre ;
Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d’exécution pour recouvrer cette créance qui n’ont pu aboutir ;
Attendu qu’il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu’il y a lieu d’en fixer la date au 26 août 2025, date d’établissement d’un certificat d’irrécouvrabilité par le commissaire de justice en charge de ce recouvrement ;
Attendu que le tribunal ne dispose toutefois pas d’éléments démontrant que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir le redressement judiciaire de la société LA BAGUETTE SAVOYARDE M. S et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025 à 14 heures, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La société LA BAGUETTE SAVOYARDE M. S [Adresse 5] Société par actions simplifiée ayant pour activité : Boulangerie, pâtisserie, snacking, salon de thé. inscrite au RCS sous le numéro 952 940 096 RCS [Localité 2]
FIXE provisoirement au 26 août 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [V] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [G];
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [Z] [L]), [Adresse 6] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [O] [E], [Adresse 7] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d’observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025 à 14 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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