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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 mars 2026, n° 2025F01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F01696
DEMANDEUR
La SAS EXCELLENCE ACADEMY [Adresse 1] [Localité 1], comparant par Me Alexandra MENGIN [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SAS FLIGHT AIR FORMATION [Adresse 3], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société EXCELLENCE ACADEMY (ci-après « ACADEMY ») se déclare créancière de la société FLIGHT AIR FORMATION (ci-après « FLIGHT ») au titre de factures de formation. La société ACADEMY a mis en demeure la société FLIGHT de lui payer 8.892,00€ outre des dommages et intérêts, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 27 octobre 2025 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société ACADEMY a assigné la société FLIGHT demandant au Tribunal de :
Vu l’article, (sic)
Condamner la SAS FLIGHT AIR FORMATION à verser à la SAS EXCELLENCE ACADEMY : -La somme de 5.040,00€ pour le principal avec intérêt au taux contractuel reproduit dans les factures à compter du lendemain de l’échéance de la facture conformément à l’ancien article L 441-6 (ou L 441-10) du Code de commerce,
* La somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1.800,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 9 décembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 9 décembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 3 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 3 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en ses explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société ACADEMY expose que :
Elle a réalisé plusieurs formations en 2019 et 2020 pour des élèves de la société FLIGHT, et a émis plusieurs factures à ce titre, dont 5 factures de 2020 impayées ce jour.
Elle a mis en demeure par LRAR via son conseil la société FLIGHT de payer les 5 factures datées de 2020 les 25 septembre 2024 et 17 octobre 2025, en vain.
Du fait de l’antériorité desdites factures, seules 2 factures ne sont pas prescrites au jour de l’assignation. En outre l’attitude de la société FLIGHT qui écrit qu’elle ne connaît pas la société ACADEMY est constitutif d’une résistance abusive.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 8 pièces dont :
* Des échanges de courriels concernant les dates de formation et les participants à celles-ci,
* Les 2 factures d’octobre et novembre 2020,
* Les feuilles d’émargement et attestations de présence relatives aux formations de 2020,
* Les 2 courriers de mise en demeure de 2024 et 2025.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société ACADEMY demande la condamnation de la société FLIGHT à lui verser la somme de 5.040,00€ avec intérêt au taux contractuel à compter du lendemain de l’échéance de chacune des 2 factures impayées.
Le Tribunal relève que :
La facture du 26 février 2020 mentionne les 8 stagiaires ayant émargé le formulaire de présence à la formation des 21 et 22 février 2020,
La facture du 31 juillet 2020 mentionne les 7 stagiaires ayant émargé le formulaire de présence à la formation du 30 juillet 2020 selon la commande faite par la société FLIGHT le 27 juillet 2020,
La facture du 23 septembre 2020 mentionne les 9 stagiaires ayant émargé le formulaire de présence à la formation des 21 et 22 septembre 2020 selon la commande faite par la société FLIGHT les 10 et 14 septembre 2020,
La facture du 28 octobre 2020 mentionne les 5 stagiaires ayant émargé le formulaire de présence à la formation du 19 au 21 octobre 2020.
La facture du 20 novembre 2020 est du même type que les précédentes.
De ce qui précède le Tribunal conclut à l’existence d’un courant d’affaires au cours de l’année 2020 entre les sociétés ACADEMY et FLIGHT, et dit que les 2 factures d’octobre et novembre 2020 dont le paiement est réclamé constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le Tribunal relève d’autre part que :
Les factures produites indiquent une échéance « à réception de facture », et un taux d’intérêt de retard « calculé en fonction du taux d’intérêt légal en vigueur »,
La société ACADEMY demande le paiement de 2 factures datées des 28 octobre et 20 novembre 2020, de 2.520,00€ chacune.
L’assignation a été signifiée le 27 octobre 2025, date antérieure à la prescription de 5 ans des 2 factures,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société FLIGHT à payer à la société ACADEMY les sommes de :
* 2.520,00€ outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, lendemain de l’échéance,
* 2.520,00€ outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2020, lendemain de l’échéance.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société ACADEMY demande la condamnation de la société FLIGHT à lui payer une somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société ACADEMY ne justifiant pas d’un préjudice résultant d’un retard de paiement, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués, le Tribunal dit la société ACADEMY mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société ACADEMY ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société FLIGHT à lui payer une somme de 1.200,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la société ACADEMY du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société FLIGHT qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société FLIGHT AIR FORMATION à payer à la société EXCELLENCE ACADEMY les sommes de :
* 2.520,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
* 2.520,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2020,
Dit la société EXCELLENCE ACADEMY mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l’en déboute.
Condamne la société FLIGHT AIR FORMATION à payer à la société EXCELLENCE ACADEMY la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la société EXCELLENCE ACADEMY du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société FLIGHT AIR FORMATION aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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