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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 19 déc. 2025, n° 2025F01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01571 – 2535300020/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
19/12/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1571 Procédure 2025RJ376
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 12 décembre 2025 par : La société LE PETIT FOURNIL [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [V] [R][C]
Convocation lui a été adressée le 12 décembre 2025.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Madame Claudine VESIN, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, date annoncée à l’issue des débats. Composition du tribunal :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Madame Claudine VESIN, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le dirigeant de l’entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le représentant légal de l’entreprise s’est présenté devant le tribunal pour donner des explications ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 909 158 081 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, qu’il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le ministère public ayant eu communication de la cause,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société [Adresse 2] PETIT FOURNIL [Adresse 3]
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 909 158 081 RCS [Localité 2] ayant pour activité : Boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, traiteur, crêpes, snacking, glaces, vente de sandwichs, salades et entrées salées sur place ou à emporter, vente boissons, salon de thé, vente de journaux. Conseils et prestations de services dans le domaine de la boulangerie et du secteur alimentaire en général.
FIXE provisoirement au 08 décembre 2025 la date de cessation des paiements ; DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LEBEAU et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [S];
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [E] [U]) [Adresse 4] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [P] [H], [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 19/12/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l’examen de la clôture viendra à l’audience du 26/10/2027 à 14 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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