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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 12 août 2025, n° 2024003828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024003828 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 12 AOÛT 2025
Code affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment (66B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société PRESTA TECH, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 810 251 553, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Julien ROBIN, avocat plaidant inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 889 204 046, dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 4] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit établissement,
Représentée par la SELARL DAVID PRENAT, agissant par Maître David PRENAT, avocat plaidant inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.06.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Christian REYNAUD
Juges : Monsieur Gilles CURTIT et Monsieur Éric VERGNE
Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, retenue à l’audience du 17 juin 2025, a été mise en délibéré au 12 août 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 04 octobre 2024 de la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] à la requête de la société PRESTA TECH dont l’objet de la demande est :
Vu les articles 1128 et suivants, 1137 du code civil,
Prononcer l’annulation de la vente intervenue le 2 mai 2022 entre la société PRESTA TECH et la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] et portant sur le véhicule RENAULT Zoé immatriculé [Immatriculation 2],
En conséquence,
Condamner la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] à restituer le prix de vente à la société PRESTA TECH soit la somme de 22 899,76 euros,
Ordonner la reprise du véhicule par la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] et ce au frais de cette dernière après restitution du prix de vente,
Condamner la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] à payer à la société PRESTA TECH la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société PRESTA TECH, a signé le 2 mai 2022 un bon de commande pour l’achat d’un véhicule d’occasion RENAULT Zoé auprès de la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3].
Cette voiture qui devait être livrée le 13 mai 2022 a finalement été livrée au mois d’août 2022.
Le 31 mai 2023, Monsieur [F] [N], dirigeant de la société PRESTA TECH, s’est présenté dans les locaux de la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] à [Localité 3] pour faire constater un problème de décollement de peinture sur le véhicule.
Monsieur [F] [N] indique qu’il a découvert à la suite de ce problème que le véhicule avait été grêlé le 28 juin 2022 et remis en état avant sa livraison par la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] et ce sans qu’il en soit informé.
Refusant la proposition de remise en état de la peinture du véhicule proposée par la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] et estimant avoir été trompée par la dissimulation de la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] de la réparation effectuée, la société PRESTA TECH demande l’annulation de la vente et le remboursement de son achat.
La société PRESTA TECH réfute les arguments présentés en défense par la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] et confirme en conséquence l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance.
La société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3], quant à elle, conteste la dissimulation à son client de l’épisode de grêle qui a impacté le véhicule indiquant que Monsieur [I] [T] commercial qui a effectué la vente du véhicule à la société PRESTA TECH a informé Monsieur [F] [N] par téléphone de l’épisode de grêle, de la réparation nécessaire du véhicule et du retard que cela engendrerait pour la livraison.
Elle indique qu’elle a proposé à la société PRESTA TECH de refaire la peinture du véhicule dès juin 2023 à ses frais et a refusé la demande de remboursement du véhicule.
La société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] demande au tribunal de :
Débouter la société PRESTA TECH de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société PRESTA TECH à payer à la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PRESTA TECH aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 17 juin 2025,
Vu les annexes régulièrement déposées.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de la société PRESTA TECH tendant à prononcer l’annulation de la vente intervenue le 2 mai 2022 entre la société PRESTA TECH et la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] et portant sur le véhicule RENAULT Zoé immatriculé [Immatriculation 2]
Sur la base de l’article 1137 du code civil qui dispose que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. », la société PRESTA TECH prétend que la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] a dissimulé intentionnellement les problèmes de carrosserie causées par la grêle sur le véhicule RENAULT Zoé qui ont entraîné sa réparation et souligne que celle-ci a été réalisée de manière tout à fait insatisfaisante.
Elle ajoute que si elle avait été informée, elle n’aurait pas contracté.
La société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] confirme que dès qu’elle a été informée de ce problème, elle a proposé de reprendre la peinture pour réparer ce préjudice esthétique dont la cause ne résultait pas potentiellement de l’évènement de grêle de juin 2022.
L’article 1130 du code civil dispose :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
La demanderesse appuie sa demande sur la jurisprudence issue d’un arrêt de la cour d’appel de BOURGES qui a sur le fondement de la réticence dolosive prononcé l’annulation d’une vente en raison de l’absence d’information du vendeur de ce que le véhicule avait été repeint préalablement à la vente et du constat que les travaux de reprise n’étaient pas conformes aux règles de l’art (pièce n° 10 demanderesse).
Dans cet arrêt de la cour d’appel de BOURGES, l’orage de grêle qui a endommagé le véhicule et les travaux de réparation du véhicule sont intervenus antérieurement à la signature du contrat querellé.
En l’espèce au vu des pièces fournies et qui ne sont pas contestées, l’orage de grêle étant survenu le 28 juin 2022 soit postérieurement à la conclusion du contrat, la demanderesse n’a pas été victime de dol à la date de signature du contrat le 2 mai 2022.
La demanderesse est donc mal fondée en sa demande.
En conséquence, le tribunal
Déboutera la société PRESTA TECH de sa demande tendant à l’annulation de la vente intervenue le 2 mai 2022 entre la société PRESTA TECH et la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] et portant sur le véhicule RENAULT Zoé immatriculé [Immatriculation 2],
Déboutera la société PRESTA TECH de sa demande de restitution du prix de vente par la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3], soit la somme de 22 899,76 euros,
Déboutera la société PRESTA TECH de sa demande de reprise du véhicule par la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] et ce au frais de cette dernière après restitution du prix de vente.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société PRESTA TECH qui succombe supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens.
En conséquence, il y aura lieu de condamner la société PRESTA TECH à payer à la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers, les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1128, 1129, 1130, 1131, 1132 et 1137 du code civil,
o Déboute la société PRESTA TECH de sa demande tendant à l’annulation de la vente intervenue le 2 mai 2022 entre la société PRESTA TECH et la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] et portant sur le véhicule RENAULT Zoé immatriculé [Immatriculation 2],
o Déboute la société PRESTA TECH de sa demande de restitution du prix de vente par la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3], soit la somme de 22 899,76 euros,
o Déboute la société PRESTA TECH de sa demande de reprise du véhicule par la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] et ce au frais de cette dernière après restitution du prix de vente,
o Condamne la société PRESTA TECH à supporter les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros,
o Condamne la société PRESTA TECH à payer à la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
o Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 12 août 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président d’audience, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
Le Président,
Signé électroniquement par Christian REYNAUD
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