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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 10 juin 2025, n° 2025F00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00639 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
10/06/2025
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F639 Procédure 2025RJ174
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d’ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 22 mai 2025 par :
La société DAKINE EUROPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]"
[Localité 3]
Comparant en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [V], assisté de Maître
Céline NEZET, avocate au barreau de Paris
Convocation lui a été adressée le 22 mai 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 04 juin 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Monsieur Pascal DROUX, Juge, – Madame Ghislaine VERNAT, Juge,
assistés de : – Maître Karin DABADIE, greffier,
En présence de : – Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 10 juin
2025, date annoncée à l’issue des débats.
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal à l’audience et des pièces produites, que la société DAKINE EUROPEn’est pas en état de cessation des paiements ;
Attendu que toutefois l’entreprise justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du Code de commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, difficultés liées notamment à la résiliation du contrat de distribution par Dakine Equiopment ;
Attendu par conséquent que le tribunal ouvrira une procédure de sauvegarde à l’égard de la société DAKINE EUROPE en application des dispositions des articles L.621-1 et suivants du Code de commerce ;
Attendu que le tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et entendu ayant indiqué être favorable à l’ouverture de la procédure de sauvegarde,
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
La société DAKINE EUROPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]"
[Localité 3]
Société par actions simplifiée
Ayant pour activité : La fabrication et la distribution de bagagerie notamment de surf, de snow, de skateboard et de cycles, de prêt-à-porter, de planches de surf, de skateboard, de chaussures et de tous accessoires se rapportant à ces produits. Inscrite au RCS sous le numéro 794 537 621 RCS ANNECY
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TRITANT et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur AKAN ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [H] [K]) [Adresse 1] ;
NOMME la SELARL AJ [C] & Associés représentée par Mes [G] [C], [S] [C] et [E] [Y] [Adresse 2] administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur ;
DIT que le débiteur sera chargé de dresser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du Code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sauf prorogation de ce délai par le juge-commissaire, cet inventaire devant être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
FIXE au 10/12/2025 l’expiration de la période d’observation ;
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 25/06/2025 à 09 :15 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier
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