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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 sept. 2025, n° 2025R00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00752 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 4 Septembre 2025
Référé numéro : 2025R00752
DEMANDEUR
SAS [I] IMMOBILIER [Adresse 1] comparant par Me Vandrille [F] – AARPI 186 AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS [B] CONTRACTING [Adresse 3] comparant par Mes [Z] [R] et [E] [P] [Adresse 4]
SASU [Adresse 5] [Adresse 6] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 7] et par Société d’Avocats [Y] & Associés – Me Nathalie GOYARD [Adresse 8]
Débats à l’audience publique du 17 Juillet 2025, devant M. Marc RENNARD, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
I/ RAPPEL DES FAITS
La SAS [I] IMMOBILIER, (ci-après « [I] »), est le maitre d’ouvrage de datacenters pour le compte de tiers ou qu’elle exploite elle-même, dans le secteur des télécommunications.
Les SAS [B] CONTRACTING (ci-après [B]) est spécialisée dans l’ingénierie, le conseil et la réalisation de travaux dans le secteur du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie.
La SAS [Adresse 5], (ci-après CEME) est notamment spécialisée dans le génie électrique, climatique et la maintenance, et réalise notamment des travaux d’installations électriques.
Par contrat du 2 août 2017, [I] confie à [B] et CEME la construction d’un datacenter.
Suite à différentes extensions le contrat s’établit à la somme ferme de 14 861 948,73 € HT. Les conditions de paiement de cette première tranche sont définies comme suit à l’article XVI du contrat :
* 30% payés à titre d’acompte à la commande initiale,
* 30% à 80% réglés en fonction de l’avancée des travaux,
* 90% lors de la réception du chantier, de la mise en service et de la fourniture et de la validation du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE),
* 100% une fois l’ensemble des réserves levées.
La réception du chantier intervient en octobre 2018, avec 1318 réserves reconnues par CEME.
[I] règle la somme de 13 507 742,52 € HT soit plus de 90% du montant de la tranche ferme et des travaux supplémentaires autorisés, les 10 % restant constituant les réserves non levées, conformément au contrat.
Le 1 er aout 2019 [B] adresse à [I] un mémoire de réclamation, demandant à cette dernière le paiement de la somme de 6 129 519 € HT.
Le 25 septembre 2019, CEME adresse à [I] un projet de décompte général définitif faisant état d’un reste à encaisser de 9 799 127,20 € TTC (incluant la réclamation d'[B]). Différents échanges de courriers interviennent alors entre les parties, chacune contestant le décompte de l’autre.
Le 30 mars 2021, et en l’absence d’ un accord amiable, CEME et [B] assignent [I] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir :
* la condamnation d'[I] à leur payer la somme de 9 799 127,20 € TTC avec intérêt à compter du 5 février 2020 ;
* la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris condamne [I] à payer à CEME, mandataire du groupement constitué avec [B] :
* La somme de 2 021 740,40 € TTC avec intérêt à compter du 6 mars 2020 et anatocisme à compter du 30 mars 2021 au titre des travaux supplémentaires exécutés par [B];
* La somme de 2 108 731 € TTC avec intérêt à compter du 6 mars 2020 et anatocisme à compter du 30 mars 2021 au titre du solde du marché ;
* La somme de 5 000 € à CEME d’une part et [B] d’autre part au titre des dispositions de la l’article 700 du code de procédure civile.
[I] interjette appel de ce jugement le 7 juin 2022.
Le 18 juillet 2022, [I] sollicite de M. le Premier Président de la cour d’appel à titre principal la suspension de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire la consignation des condamnations.
Par ordonnance du 12 août 2022, M. le Premier Président de la cour d’appel de Paris :
* Rejette la demande de suspension provisoire ;
* Ordonne la consignation du montant de la condamnation en principal et intérêt, jugeant que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel du jugement entrepris.
Le 9 septembre 2022, [I] procède à la consignation de la somme de 3 471 734,40 €.
Par arrêt du 4 décembre 2024, la cour d’appel de Paris :
* Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
* Dit que les dispositions de l’article 19.6.4 de la norme NF P 03-001 trouve à s’appliquer au présent litige,
* Condamne la société [I] à payer à la société [Adresse 5] et à la société [B] contracting la somme de 9.799.127,20 euros avec intérêts à compter du 5 février 2020, somme dont il convient de déduire celle de 777.184,40 euros réglée le 27 octobre 2021 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 30 mars 2021 ;
* Condamne la société [Adresse 5] et la société [B] contracting à payer à la société [I] la somme de 284.152 euros au titre des travaux supplémentaires non justifiés,
* Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
* Rejette les autres demandes formulées par la société [I], Y ajoutant,
* Condamne la société [I] aux dépens d’appel ;
* Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [I] et la condamne à payer à la société [Adresse 5] et à la société [B] consulting la somme de 10 000 € chacune.
La somme de 3 497 049,13 €, séquestrée en application de l’ordonnance du 12 août 2022, est libérée et transmise aux sociétés CEME et [B] selon attestation de la Caisse des Dépôts et Consignation en date du 16 janvier 2025.
Des échanges interviennent à nouveau entre des représentants des sociétés relatifs au règlement des factures, dans des conditions disputées entre les parties. Aucun accord amiable n’intervient entre elles.
Le 10 février 2025, [I] régularise une déclaration de pourvoi en cassation.
Le 20 mars 2025, CEME et [B] sollicitent d'[I] l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel. En vain.
Le 25 juin 2025, CEME et [B] sollicitent de la Cour de Cassation au visa de l’article 1009-1 du code de procédure civile, afin d’obtenir la radiation du rôle du pourvoi inscrit par [I].
II/ LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances q’ ONE [J] a assigné [B] et CEME devant le président de ce tribunal statuant en référé, par actes de commissaire de justice respectivement en date du 15 juillet 2024 et du 27 juin 2025, signifiés à personne habilitée pour personne morale, et lui demande de :
Vu l’article 510, 872, 873, et 1009-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société [I] immobilier
En conséquence,
* Autoriser la société [I] immobilier à s’acquitter des condamnations prononcées par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt RG n°22/10882 du 4 décembre 2024 en vingtquatre paiements mensuels selon l’échéancier suivant :
[…]
les paiements devant intervenir le 5 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de l’ordonnance à venir ;
* Autoriser la société [I] immobilier à consigner chaque échéance de paiement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou tout autre séquestre qui lui plaira ;
* Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées s’imputeront d’abord sur le capital ;
* Condamner solidairement les sociétés [B] Contracting et [Adresse 5] à payer à la société [I] immobilier la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement les sociétés [B] Contracting et [Adresse 5] aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 17 juillet 2025, [B] demande au président de ce tribunal de :
Vu l’article 504 du code de procédure civile :
* Débouter la société [I] IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société [I] IMMOBILIER à verser à la société [B]
CONTRACTING une somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
CME ne conclut pas ni personne pour elle.
A l’audience publique du 17 juillet 2025, les parties sont présentes, et exposent oralement leurs moyens et prétentions.
III/ DISCUSSION ET MOTIVATION
[O] expose que :
* Elle n’est pas en mesure de régler en un seul paiement une condamnation de près de 10 millions d'€ et que les documents comptables produits mettent en lumière son activité déficitaire ;
* L’urgence à aménager les modalités d’exécution de l’arrêt d’appel du 4 décembre 2024 tient, d’une part, au fait que les mesures d’exécution forcée sont imminentes et d’autre part, au risque de radiation du pourvoi en cassation régularisé le 10 février 2025, pour non-exécution des condamnations ;
* Compte tenu de l’urgence caractérisée, du dommage imminent pour [I] notamment eu égard au montant considérable de sa condamnation, il est sollicité du président du tribunal des activités économiques de Paris (sic) qu’il autorise [I] à s’acquitter des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 4 décembre 2024 en vingt-quatre paiements mensuels selon l’échéancier progressif détaillé dans ses conclusions ;
* Elle demande en outre l’autorisation de consigner les paiements échelonnés au motif d’un risque sérieux de non-restitution des sommes qui pourraient être versées par [I] à [B] au motif que :
° [B] affiche des pertes chroniques depuis des années ; elle apparaît comme une structure juridique de façade, conçue pour répondre à un besoin ponctuel et sans vocation à développer une activité propre et pérenne. Elle constitue ainsi une coquille vide plus qu’une société opérationnelle à part entière,
° Cette situation financière fragile d’ [B] avait d’ailleurs été relevée par le premier président de la cour d’appel dans son ordonnance du 12 août 2022 pour autoriser la consignation des condamnations du jugement du 13 mai 2022 :
* Il existe des moyens sérieux de cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Parais du 4 décembre 2024, qui n’a pas respecté les règles de droit qu’elle a elle-même rappelées, et qui a en outre statué sur « une demande ayant, en partie, fait l’objet d’une décision ayant force de chose jugée ».
[B] rétorque que :
* La compétence du juge des référé suppose que soit préalablement démontrée l’urgence qui justifierait l’aménagement des modalités d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 décembre 2024 ; Cette urgence n’est pas démontrée :
° En premier lieu, concernant l’imminence des procédures d’exécution forcée : ce motif ne saurait caractériser une urgence alors qu’une éventuelle mesure d’exécution forcée ne priverait aucunement [I] de solliciter un délai de grâce, cette fois auprès du juge de l’exécution,
° En deuxième lieu, concernant le risque de radiation du pourvoi : [I] prétend que l’urgence serait caractérisée par le risque certain de radiation de son pourvoi du fait de l’absence de paiement, ce qui, selon elle, constituerait une atteinte à son droit d’accès au juge. [I] omet de rappeler que la radiation pour défaut d’exécution prévue par l’article 1009-1 du code de procédure civile, n’est pas automatique.
De plus, contrairement à ce que soutient [I], la radiation éventuelle de son pourvoi ne saurait constituer une « atteinte à son droit à l’accès au juge »,
° En troisième lieu, [I] n’apporte pas la preuve d’un quelconque dommage imminent, et ses arguments ont été écartés à juste titre par M. le premier président de la cour ; [I] ne peut raisonnablement soutenir, après avoir investi 45 M€ sur les deux dernières années, que l’exécution de l’arrêt entrainerait pour elle un risque de dommage imminent ;
* S’agissant de la demande de consignation des sommes dues par [I], celle-ci ne peut aboutir à double titre : non seulement cette demande n’est pas fondée au fond, mais surtout l’article 504 du code de procédure civile ne donne pas ce pouvoir au juge des référés ;
* Les condamnations prononcées au bénéfice de CEME et [B] sont exécutoires, et ne sauraient être remises en cause par des affirmations dénuées de fondement factuel et juridique ;
* Les tentatives d'[I] de présenter [B] comme une entité fictive ou instrumentalisée par sa maison mère relèvent d’une stratégie de dénigrement sans fondement ni portée juridique ;
* Enfin, le fonctionnement des groupes de sociétés tel que décrit par [I] et notamment la « captation » du fruit du travail des filiales ne correspond pas fonctionnement du groupe [B] créé il y a plus de 60 ans et qui dispose de plus de 3 500 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 500 millions € ;
* La capacité de financement d’ [I] n’est pas basée sur le flux opérationnel, mais plus par le soutien régulier du groupe auquel elle appartient ;
* Les sommes qu’ [I] propose de consigner sont inférieures à celles dues en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris : en exécution de cet arrêt il est dû par [I], depuis maintenant plus de sept mois, une somme de 6 459 230,63€ et non 6 384 122,76€ comme cette dernière le prétend.
SUR QUOI
L’article 1103 L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
L’article 504 du code de procédure civile dispose que : « La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
* soit de l’acquiescement de la partie condamnée ;
* soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif ».
L’article 510 du code de procédure civile dispose que : « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé ».
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « …/… Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1009-1 du code de procédure civile dispose que : « Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
Elle interdit l’examen des pourvois principaux et incidents ».
A l’audience du 17 juillet 2025, [B] indique que deux erreurs matérielles se sont glissées dans ses conclusions : le N° du rôle était erroné (N° 2025 R 00752), et le dispositif mentionnait par erreur la demande de « juger qu’il n’y a lieu à référé ». [I] ne s’oppose pas à la prise en compte du correctif qui sera effectif dans le courriel transmis par [I] le 17 juillet 2025.
Sur la demande de délai de paiement d'[I]
Nous observons en premier lieu que la présente instance intervient :
* Après plusieurs décisions de justice ci-dessus rappelées et que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 décembre 2024 est devenu pleinement exécutoire ;
* En l’attente d’autres décisions de justice également ci-dessus rappelées, initiées par [I] auprès de la cour de cassation par son pourvoi en date du 10 février 2025, et par [B] / CEME par leur requête auprès de M. le premier président de la Cour de Cassation en date du 25 juin 2025.
Nous examinerons les 4 points ci-après (i/, ii/, iii/, et iv/) avant de conclure.
Concernant le montant de la créance (i/)
Le montant de la créance d'[I] a été fixé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 décembre 2024, devenu exécutoire, à la somme de 9 799 127,20 € avant intérêts et déduction de la somme de 777 184,40 € réglée le 27 octobre 2021. Les parties ne contestent pas qu’il convient également de déduire le versement intervenu en janvier 2025 en libération du séquestre de 3 497 049,13 €, réalisée en application de l’ordonnance du 12 août 2022, cette somme ayant été transmise aux sociétés CEME et [B] selon attestation de la Caisse des Dépôts et Consignation en date du 16 janvier 2025.
Outre la contestation de cette décision auprès de la Cour de Cassation par [I], nous observons que le solde fait l’objet d’un calcul différent par les parties (6 459 230, 63 € pour [I] et 6 384 122,76 € pour [B]).
A défaut d’accord amiable entre les parties sur ce point, nous dirons qu’il revient à la partie la plus diligente de solliciter le juge de l’exécution afin de déterminer le montant exact après prise en compte des intérêts.
Concernant le planning proposé par [I] (ii/)
Nous observons qu’ [I] n’avait sollicité aucun délai de paiement lors de la procédure de première instance, et qu’ [I] sollicite désormais les délais de paiement les plus larges pour s’acquitter de sa dette en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. [I] n’a, depuis la décision exécutoire de la cour d’appel, procédé à aucun versement volontaire et a, de ce fait, de facto déjà bénéficié de délais de paiements de plusieurs mois.
[I] propose de s’acquitter de la somme de 6 384 122,76 € en 24 échéances, selon une séquence proposée par elle avec des versements mensuels très faibles en début de période (50 000 €) et reportés pour l’essentiel en fin de période (584 000 €). Ces délais de paiement ont été proposés par [I] à [B] qui les a refusés dans leurs échanges des 12 et 18 juin 2025.
[I] produit des documents montrant des résultats nets négatifs en 2023 et 2024 et une trésorerie disponible faible ou inexistante. Ses revenus courants de l’ordre de 116 000 € mensuels sont issus des locations de salles du datacenter et ne permettent pas à eux seuls de régler immédiatement les sommes dues telles que ci-dessus définies. La situation d’ [I] doit être appréciée sur sa capacité propre en tant que personne morale. Son modèle économique nécessite cependant une capacité à mobiliser des fonds importants avant la génération de revenus récurrents futurs. [I] est par ailleurs filiale d’un grand groupe de télécommunications ; elle a ainsi été en mesure de verser une consignation de 3 500 000 € et de financer d’autres investissements de plusieurs dizaines de millions d’euros au cours des derniers exercices 2022 à 2024.
[I] allègue ne pas pouvoir honorer de sa créance en un seul versement, mais ne rapporte aucun élément sur sa capacité future à rembourser sa dette.
En l’espèce [I] ne propose pas des délais raisonnable et adaptés à sa situation financière de nature à préserver un équilibre entre ses intérêts et ceux de son créancier.
Concernant la situation financière d'[B] et la demande de consignation formulée par [I]
[I] demande que les sommes dues par elle puissent être consignées en l’attente des résultats de son pourvoi en cassation. Elle allègue qu'[B] serait une « structure juridique de façade conçue pour répondre à un besoin ponctuel » pour la construction du datacenter objet du présent litige, sans réalité économique autre.
[B] rapporte la preuve d’une activité réelle avec un chiffre d’affaires de 11millions d'€ en 2023.
De la même façon que celle d'[I], la situation d'[B] doit être analysée sur la base de ses propres données économiques ; nous observons par ailleurs que tout comme [I], [B] est filiale d’un grand groupe réalisant un chiffre d’affaires annuel de plusieurs centaines de millions d’euros.
[I] échoue ainsi à démontrer, à ce stade de la procédure, que le versement des sommes qu’elle doit à [B], porterait le risque de disparition imminente, et donc de non-restitution, avant même le prononcé des décisions à venir dans le cadre des instance en cours et ci-dessus rappelées.
Concernant la décision à venir de M. le premier président de la Cour de Cassation (iv/).
A l’Audience de plaidoirie du 17 juillet 2025, [B] informe que sa requête sera examinée à l’audience fixée au 16 octobre 2025.
Il sera ici rappelé qu’ [B] a formulé sa requête de la radiation du rôle du pourvoi inscrit par [I], au visa de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Une éventuelle radiation pour défaut d’exécution prévue par l’article 1009-1 du code de procédure civile, n’est pas automatique. : le premier président de la Cour de Cassation décide de la radiation éventuelle après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, et à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les parties auront ainsi l’opportunité de faire valoir leurs observations et en particulier [I] de rapporter des éléments de preuve en soutien à ses allégations.
Le risque d’un péril imminent pour [I] n’étant ainsi pas démontré, il n’appartient pas au juge des référés du présent tribunal de prémunir une partie d’une décision à venir de la Cour de Cassation.
Ainsi, et au vu des points i/, ii/, iii/, et iv ci-dessus, l’urgence ne nous parait pas caractérisée et les preuves insuffisantes pour faire droit, dans le cadre de la présente instance de référés aux demandes de délais de paiement et de consignation d'[I].
En conséquence
Nous président, débouterons [I] de ses demandes de délai de paiement et de consignation des sommes dues, dans le cadre de la présente procédure en référés.
RG : 2025R00752 Page : 10
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, [B] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons. CEME ne conclut pas.
En conséquence, nous condamnerons [I] à payer à [B] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens.
[O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
* Disons que le juge des référés est compétent pour connaître de cette affaire ;
* Déboutons la SAS [O] IMMOBILIER de sa demande de délais de paiement ;
* Déboutons la SAS [O] IMMOBILIER de sa demande de consignation des sommes dues à la SAS [B] CONTRACTING et à la SAS [Adresse 5] ;
* Condamnons à titre provisionnel la SAS [O] IMMOBILIER à verser à la SAS [B] CONTRACTING la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SAS [O] IMMOBILIER aux dépens de la présente instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Marc RENNARD, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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