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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 mai 2025, n° 2025F00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
26/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du commissaire à l’exécution du plan en date du 25 février 2025.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 21 mai 2025 à laquelle
siégeaient Monsieur Sylvain TRITANT et Madame Claudine VESIN, en qualités de juges
rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, qui ont fait rapport au
tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14 heures,
date et heure annoncées à l’issue des débats.
Composition du tribunal : – Monsieur Sylvain TRITANT, Président, – Madame Isabelle DELYON, Juge, – Madame Claudine VESIN, Juge,
assistés de : – Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Rôle n° 2025F492 Procédure 2025RJ164
ENTRE
* la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [Y] [J])
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR – Comparant en la personne de Maître [Y] [J]
ET
* La société EASYPROD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – Comparant en la personne de son représentant légal, M. [W] [B]
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant requête en date du 10/02/2025 la SELARL MJ ALPES, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société EASYPROD, a saisi le tribunal de céans d’une demande visant à voir prononcer la résolution du plan adopté au profit de la société et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
L’examen de la requête a été appelé à l’audience du 21/05/2025 à laquelle le dirigeant de la société EASYPROD a comparu en personne et a indiqué souhaiter cesser l’activité ;
MOTIFS :
Attendu que l’article L.626-27 du code de commerce dispose notamment que « Le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire » ;
Que l’article L.631-20-1 applicable aux procédures de redressement judiciaire dispose pour sa part que : « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L.626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. » ;
Qu’il ressort des éléments en la possession du tribunal que les conditions du plan ne sont pas respectées et qu’un nouvel état de cessation des paiements a été constitué ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.626-27 sus-visé;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la résolution du plan et à
l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit par mention sur la requête d’un avis favorable,
Le dirigeant de la société sollicitant lui-même le prononcé de la liquidation judiciaire,
CONSTATE le nouvel état de cessation des paiements de la SARL EASYPROD à la date du 1er février 2025,
En conséquence, PRONONCE la résolution du plan de redressement par continuation arrêté par jugement du 04 novembre 2020, et la liquidation judiciaire de
La société EASYPROD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 823 078 894 RCS ANNECY ayant pour activité : Production, fabrication de prothèses dentaires ou d’éléments séparés de prothèses dentaires, prestations de service et production numérique par fabrication additive et usinage. Achat, vente, importation, commercialisation de tous matériels et produits se rapportant à ce domaine. Mandat, commissionnement, conseil ou prestations de services.
FIXE provisoirement au 01 février 2025 la date de cessation des paiements ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [Y] [J]) [Adresse 1] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 25/05/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 23/02/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré
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