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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 6 nov. 2025, n° 2025L00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2025
Affaire : M. [Q] [C] Références : 2025L00550 / 2025J00213
Composition du Tribunal :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé,
Par jugement en date du 18 septembre 2025, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Q] [C], [Adresse 1]
inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 453144792
Activité : Boucherie kascher, vente de charcuterie, épicerie gateaux secs – vente de patisseries orientales vaisselle – objets d’orient
Par requête reçue au greffe le 1er octobre 2025 la SELARL LGA, représentée par maître Catherine LAPORTE, a informé le tribunal, qu’une erreur avait été commise dans le jugement du 18 septembre 2025,
Le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de M. [Q] [C] en application du II de l’article L.681-2 du code de commerce,
La SELARL LGA, représentée par maître [A] [H] sollicite que le jugement soit rectifié et que la procédure de liquidation judiciaire porte sur le patrimoine mixte,
L’affaire a donc été inscrite au rôle du Tribunal de céans et mise en délibéré à l’audience de ce jour,
Attendu qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [Q] [C],
Attendu qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle portée sur le jugement du 18 septembre 2025 et de remplacer en pages 3 dudit jugement :
« Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de M. [Q] [C] en application du II de l’article L.681-2 du code de commerce »,
Par :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [Q] [C] bi- patrimoniale selon les dispositions du III de l’article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel d’une part et son patrimoine personnel d’autre part,
Attendu qu’il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article 462 du CPC qui dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Dit qu’il convient de rectifier le jugement du 18 septembre 2025 et de remplacer en pages 3 dudit jugement :
« Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de M. [Q] [C] en application du II de l’article L.681-2 du code de commerce »,
Par :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [Q] [C] bi- patrimoniale selon les dispositions du III de l’article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel d’une part et son patrimoine personnel d’autre part,
Dit qu’il sera procédé à la rectification sur la minute du jugement du 18 septembre 2025 et les copies qui pourront en être ultérieurement délivrées, à la diligence de monsieur le greffier du Tribunal.
Ordonne à monsieur le greffier de porter la mention de la présente décision, en marge de la décision du 18 septembre 2025,
Ordonne l’accomplissement des publicités prescrites par les textes en vigueur et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 1], le 6 novembre 2025, par:
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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