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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 3 juin 2025, n° 2025F00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 Juin 2025
N• de RG : 2025F00247
N• MINUTE : 2025F01458
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS DISTRI CASH ACCESSOIRES [Adresse 1] Représentant légal : M. H.D.G., Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] (P0017)
DEFENDEUR(S) :
* SARL [S] AUTO [Adresse 4] Représentant légal : Mme [F] [R], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DUSSEAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Juin 2025 et délibérée le 15 mai 2025 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Alain SCIUTO
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUMÉ DES FAITS
La SAS DISTRI CASH ACCESSOIRES (ci-après DISTRI CASH ) RCS N° 383 485 018 sise [Adresse 6], a pour activité en France comme à l’étranger le négoce en gros et en détail de tous accessoires pneumatiques pièces détachées destinés aux véhicules à moteur de tout nature.
La SARL [S] AUTO (ci-après [S] ) RCS N° 539 845 404, sise [Adresse 7], a pour activité l’achat et la vente de pièces détachées pour véhicules terrestres.
En septembre 2023, [S] a passé commande à DISTRI CASH, d’articles et accessoires automobiles et émis deux factures pour un montant total de 13 469,10 €.
Ces factures étant demeurées impayées, [S] n’ayant pas répondu aux relances de DISTRI CASH, celle-ci a mise en demeure [S] de régler les dites factures par lettre RAR en date du 5 décembre 2024.
Ce courrier étant resté sans suite, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 28 janvier 2025 signifié à personne qui s’est dite habilitée, DISTRI CASH assigne [S] demandant à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner, pour les causes sus exposées, la Société [S] AUTO à payer et porter à la Société DISTRI CASH ACCESSOIRES les sommes de :
* 13 469,10 € à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* 80 € (40 € X 2) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce ;
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 2 000€ à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
* Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC
Condamner la même aux entiers dépens.
Cette affaire, enregistrée sous le N° 2025 F 00247, a été appelée aux audiences de mise en état des 06/03/2025 et 20/03/2025.
[S] n’a pas comparu, ni constitué d’avocat.
Le 20/03/2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 10/04/2025, audience reportée au 24/04/2025 à la demande du juge.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* Tenu seul l’audience de plaidoirie, DISTRI CASH, seule partie présente, ne s’y opposant pas, -Entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* Clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* Annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 03/06/2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par DISTRI CASH, ses observations et les pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
DISTRI CASH expose à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :
[S] AUTO s’est rapproché de la Société DISTRI CASH et lui a passé commande de divers articles et accessoires automobiles ayant donné lieu à des livraisons de matériel et à l’émission de deux factures : N° 401770581 du 30 septembre 2023 d’un montant de 4 684,66€ à échéance du 31 octobre 2023 et N° 401800806 du 31 octobre 2023 d’un montant de 8 784,44€ à échéance du 30 novembre 2023.
Ces factures sont justifiées par divers bordereaux de livraison portant la signature électronique d'[S], du 15 septembre, 21 septembre, 28 et septembre et 18 octobre 2023.
DISTRI CASH verse aux débats : La déclaration de créance valant relevé de compte du 20 février 2024 / Le grand livre auxiliaire de DISTRI CASH / les Factures n° 401770581 du 30 septembre 2023 et n° 401800806 du 31 octobre 2023 / les preuves de livraison du 19 et 21 septembre 2023 avec le détail des articles livrés ainsi que les bons de livraison des 27 et 28 septembre 2023 avec suivi des colis.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que, en ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale
L’acceptation des commandes par [S], attestée par la signature du représentant légal de la société, ainsi que les bons de livraison des 27 et 28 septembre 2023 signés, justifient les factures pour un montant global de 13 469,10€, rendant ainsi la créance de DISTRI CASH réelle, liquide et exigible ;
Le bon de commande fait mention d’un taux de pénalités de retard égal au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage ;
En l’absence de règlement par [S] La demande de DISTRI CASH est en conséquence recevable depuis la date d’exigibilité des factures ;
Le Tribunal condamnera la société [S] à payer à la société DISTRI CASH la somme de 13 469,10€ à titre principal, assortie d’intérêts de retard au taux du dernier refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire :
Les bons de commande font mention d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture en application de l’article L 441-10 du Code de commerce ;
Le Tribunal condamnera la société [S] à payer à DISTRI CASH la somme de 80€ au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les factures impayées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
[S] a commandé les marchandises qui lui ont été livrées et qu’elle a réceptionnées ;
Elle a reçu les factures correspondant à ces livraisons
Elle n’a pas honoré les dites factures ;
Elle est restée taisante en dépit des relances de DISTI CASH et des propositions de règlement amiable, n’a pas constitué avocat ni déposé de conclusions après l’assignation signifiée à personne qui s’est dite habilitée,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société DISTRI CASH et condamnera [S] à lui verser la somme de 1 000€ au titre de dommages et intérêts et déboutera DISTRI CASH du surplus de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société [S] a obligé DISTRI CASH à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de DISTRI CASH et condamnera la société [S] à lui verser la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutera la DISTRI CASH du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Attendu qu'[S] est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Condamne la SARL [S] AUTO à payer à la S.A.S DISTRI CASH ACESSOIRES la somme de 13 469,10 euros à titre principal, assortie d’intérêts de retard au taux du dernier refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, ainsi qu’à la somme de 80 euros au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les factures impayées ;
Condamne la SARL [S] AUTO à verser à la S.A.S DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS [S] AUTO à payer à la S.A.S DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la SAS [S] AUTO aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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