Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 28 janv. 2025, n° 2022J00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2022J00292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 novembre 2022.
La cause a été entendue à l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bruno BERTHOD, Président, – Monsieur Loïc LEBEAU, Juge, – Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,
assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2022J292
ENTRE
* La société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [L] [U] -
[Adresse 5]
SELARL GMT AVOCATS – Me Marcelle PAGLIARI -
[Adresse 1]
ET
* La société SALINE SARL [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL C2M – Me Damien MISSILLIER – [Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me BAYON Adeline Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à SELARL C2M – Me Damien MISSILLIER
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 29/11/2022, la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, anciennement STANLEY SECURITY, a assigné la SARL SALINE à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10 837,57€ TTC au titre du paiement de factures impayées.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2022J00292 et appelée à l’audience du 10/01/2023. Après de très nombreux renvois elle fut retenue et plaidée à l’audience du 05/11/2024, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 07/01/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 28/01/2025.
LES FAITS :
En 2016, la société SALINE exerçant une activité de restauration rapide sous l’enseigne QUICK (devenue aujourd’hui BURGER KING) a souscrit auprès de la société STANLEY SECURITY (devenue aujourd’hui SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES) 2 contrats de télésurveillance et de location de matériel ayant pris effet le 23 janvier 2017 pour une période de 60mois soit jusqu’au 31 janvier 2022.
Le 14 novembre 2017, un représentant de la société SALINE a contacté SECURITAS/STANLEY afin de signaler un problème de surfacturation téléphonique lié à un nombre conséquent d’appels émis par la centrale de télésurveillance installée dans les locaux.
IL s’agirait d’impulsions téléphoniques vers un numéro spécifique qui sont envoyées pour tester le bon fonctionnement de la ligne téléphonique du système de surveillance.
La société SECURITAS/STANLEY est intervenue pour réinitialiser le système et a demandé par mail du 10/01/2018 à la société SALINE de lui faire parvenir les factures concernées par le dysfonctionnement afin de procéder à leur remboursement. La société SALINE a envoyé une partie des factures concernées et SECURITAS/STANLEY attendait l’autre partie pour une régularisation globale sans succès.
La société SALINE a cessé de régler les échéances mensuelles dès le mois de décembre 2017.
La société SECURITAS/STANLEY a continué à effectuer ses prestations de télésurveillance en espérant une régularisation de la part de son abonné jusqu’en juin 2019.
Le 19 juillet 2019, la société SALINE a demandé la résiliation de ses contrats.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour SECURITAS :
Sur le remboursement de la surfacturation :
La société SALINE affirme que la société SECURITAS/STANLEY n’aurait pas réagi aux appels non contrôlés de la télésurveillance ayant entrainé une surfacturation.
Or, il convient de rappeler que le système de télésurveillance fonctionne grâce à des détecteurs de mouvements qui sont reliés à une centrale de télésurveillance installée dans les locaux à surveiller.
La centrale de télésurveillance a donc besoin d’une ligne téléphonique parfaitement fonctionnelle pour communiquer avec le poste de contrôle. C’est pour cette raison que des tests sous impulsions téléphoniques vers un n° spécial sont effectués.
Un déréglage du système a provoqué cette surfacturation d’appels et SECURITAS/STANLEY est intervenu le lendemain de l’appel du 14/11/17 de SALINE qui avait attendu plusieurs mois avant de signaler les anomalies.
Un reparamétrage a été effectué par SECURITAS/STANLEY et le problème définitivement résolu.
En conséquence SECURITAS/STANLEY n’a pas manqué à son obligation de dépannage.
SECURITAS/STANLEY a demandé à SALINE de lui fournir les factures concernées par cette surfacturation mais la société SALINE n’a pas envoyé la totalité des factures pour un remboursement global qui n’a donc pas pu être effectué.
La société SECURITAS a donc procédé à un calcul sur la base des factures versées au débat : Le coût total de l’impulsion vers le n° spécial est de 0,276 €. Le nombre normal journalier prévu est de 5 soit 1,38 €/jour au-delà le remboursement total calculé sera de 1 190,90 €.
Sur la demande de résiliation anticipée :
La société SALINE a demandé une résiliation anticipée des contrats le 19 juin 2019 un an et demi après et n’a payé aucune somme depuis décembre 2017.
Pour rappel les contrats de 60 mois prenaient fin le 3 janvier 2022 :
Contrat n° 4071215 :
Le montant des échéances impayées jusqu’à la résiliation anticipée du contrat soit de décembre 2017 à juillet 2019 s’élève à 1 902,24 € TTC,
Le montant des échéances dues à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la date d’échéance majoré de 10% en application de l’article 11.3 dernier alinéa des conditions générales du contrat d’abonnement, soit d’août 2019 à janvier 2022 s’élève à 2 754,82 €. Contrat n° 4071210 :
Le montant des échéances impayées jusqu’à résiliation anticipée doit de décembre 2017 à juillet 2019 s’élève à 2 055,84 € TTC.
Le montant des échéances à compter de la résiliation anticipée majoré de 10% s’élève à 2 364,77 € TTC.
Par ces motifs SECURITAS demande au Tribunal de :
Constater que la société SECURITAS/STANLEY a respecté ses obligations contractuelles en intervenant immédiatement après signalement du problème par la société SALINE et l’a solutionné ;
Constater que la société SALINE a arrêté tout règlement au titre des deux contrats n° 4071215 et 4071210 dès le 1er décembre 2017 ;
Constater que la société SECURITAS/STANLEY a disposé du système de télésurveillance pendant un an et demi sans régler la moindre somme ;
Constater que la société SECURITAS/STANLEY ne s’est jamais opposée au remboursement de la surfacturation téléphonique mais qu’elle attendait l’envoi par la société SALINE de toutes les factures concernées pour le calcul de la somme à rembourser ;
Constater que la résiliation anticipée de la société SALINE du 19 juin 2019 ne fait référence à des dysfonctionnements du système ou manquements de la société SECURITAS/STANLEY ;
Dire et Juger que de ce fait, la société SALINE est tenue au règlement des échéances impayées et de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 11.3 alinéa 5 des conditions générales des contrats ;
Dire et Juger que les dispositions du Code de la Consommation ne sont pas applicables, les deux Parties étant des sociétés commerciales, par conséquent des professionnels ;
En conséquence,
Débouter la société SALINE de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la société SALINE à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY
SERVICES la somme globale de 10.837,57 € ainsi ventilée : o Echéances impayées jusqu’à la résiliation anticipée des deux contrats à la demande de la société SALINE, soit de décembre 2017 à juillet 2019 : 3 958,08 € TTC (1 902,24 € + 2 055,84 €) ; o Echéances dues à compter de la résiliation des contrats jusqu’au terme de chaque contrat fin janvier 2022 (article 113 dernier alinéa des CG) : 5 119,49 € TTC (2 754,72 € +2 364,77 €) o Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-6 du CDC) : 1 760,00 € ;
Ordonner la compensation de ladite somme de 10.837,57 € avec la somme de 1.190,90 € qui
a été réglée par la société SALINE au titre de la surfacturation.
Condamner la défenderesse au paiement des intérêts au taux légal sur le montant prononcé
des condamnations à compter de la date de la mise en demeure du 05 juillet 2021 ;
Condamner la défenderesse à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES
la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense la société SALINE expose :
A titre principal, la société SALINE entend solliciter du tribunal de commerce le rejet pur et simple des demandes adverses compte tenu des inexécutions graves commises par la société SECURITAS/STANLEY ayant justifié l’exception d’inexécution et la résiliation unilatérale des contrats par la société SALINE.
Aux termes des contrats conclus entre les Parties le 20 juillet 2016, la société SECURITAS/STANLEY a installé dans les locaux de la société SALINE un système de télésurveillance actif 24h/24h dont le déclenchement d’alarme devait entrainer un appel vers le n° surtaxé de la station de télésurveillance de SECURITAS/STANLEY.
A ce titre, la société SECURITAS/STANLEY était tenue de délivrer une prestation conforme à rendre le service légitimement attendu à savoir, le déclenchement d’alarme et l’appel à la station de télésurveillance en cas d’infraction ou de tentative d’infraction dans les locaux.
En 2017, la société SALINE s’est aperçue que l’alarme se déclenchait de manière intempestive sans raison entrainant une surfacturation téléphonique importante.
Ce dysfonctionnement survenu dès l’installation du nouveau matériel début 2017 n’a jamais été signalé par SECURITAS/STANLEY à la société SALINE malgré les appels incessants sur la ligne de télésurveillance qui ne pouvaient résulter que d’un dysfonctionnement.
Ce n’est qu’après la réclamation du gérant de la société SALINE, qu’un technicien a finalement été envoyé fin 2017 sans pour autant parvenir la rendre l’installation opérationnelle, soit presque un an plus tard.
La société SECURITAS/STANLEY rétorque en argumentant qu’elle n’était pas en mesure de s’apercevoir du dysfonctionnement et qu’il revenait à l’abonné de le signaler.
Plusieurs employés ont produit des témoignages dont la directrice du restaurant et le superviseur attestant que la société SECURITAS/STANLEY était informée dès le mois de janvier 2017 et que les deux interventions de la société SECURITAS/STANLEY fin 2017 et début 2018 se sont avérées inefficaces.
La première surfacturation constatée par SALINE date du 6 août 2016 et non du 10 février 2017. La société SALINE a dénoncé cette facture oralement dès janvier 2017 puis par écrit devant l’absence de réaction de la part de la société SECURITAS/STANLEY.
Les surfacturations liées au dysfonctionnement de l’installation correspondant aux factures suivantes ont été rappelées par le conseil de SALINE par courrier du 28 décembre 2020.
En février 2018 le problème persistait et la société SALINE a été contrainte de déconnecter l’installation.
La carence de la société STANLEY, qui durant une année entière n’a pas réagi aux appels intempestifs vers la centrale démontre la négligence et le désintérêt dont elle a fait preuve.
Bien consciente de sa défaillance dans l’exécution de ses obligations contractuelles, la société SECURITAS/STANLEY n’a jamais réclamé le paiement de ses factures pendant plus de trois années. Ce n’est qu’en juillet 2021, à la suite de la notification par la société SALINBE de la résiliation des contrats et du refus opposé aux demandes de règlements d’indemnités de résiliation que la société SECURITAS/STANLEY a finalement réclamé le paiement d’échéances impayées depuis le mois de janvier 2017.
Sur le non-remboursement par SECURITAS/STANLEY des surfacturations au prétexte qu’il manquait deux factures de l’opérateur téléphonique non transmises par SALINE, rien ne les empêchait de procéder au remboursement à minima des sommes déjà justifiées.
La réticence fautive et la mauvaise foi ne font aucun doute.
Les surfacturations constatées correspondent aux factures suivantes (en copies) : 08/08/2016 : 105,76€ – 10/12/2016 : 115,80€ – 10/02/2017 : 406,28€ – 08/04/2017 :303,80€ – 10/06/2017 :286,04€ – 10/08/2017 :314,77€ – 09/12/2017 :548,75€ – 10/02/2018 : 473.81€.
Sur l’exception d’inexécution et la résiliation unilatérale par la société SALINE, selon l’article 1217 du Code Civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuive l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent s’y ajouter. »
Dès lors, il est sollicité au Tribunal de Commerce de constater les inexécutions et la légèreté dont a fait preuve SECURITAS/STANLEY tout au long des contrats constituant un manquement grave ayant justifié le défaut de paiement des loyers sur le fondement de l’exception d’inexécution et la résiliation unilatérale de la société SALINE des contrats conclus le 20 juillet 2016.
Il sera rappelé que le prix de l’installation était facturé par SECURITAS/STANLEY à hauteur de 181,17 € TTC/mensuel à savoir :
• 87,83 € TTC de location de matériel de sécurité,
93,34 € TTC de prestation de surveillance.
Eu égard au prix du contrat et aux multiples fautes contractuelles commises par la société SECURITAS/STANLEY la société SALINE lui a logiquement notifié la résiliation des contrats à compter du 19 juin 2019 et refusé de procéder au paiement des loyers.
Sur les dommages et intérêts : la société SALINE a subi un préjudice certain l’ayant privée d’un système d’alarme fonctionnel.
Par conséquent, il est sollicité auprès du Tribunal de commerce de :
Condamner la société SECURITAS/STANLEY au paiement de la somme de 7 555 €
comprenant : o 2 555 € au titre des surfacturations, o 5 000 € de dommages intérêts.
De manière parfaitement arbitraire, la société SECURITAS/STANLEY croit pouvoir déduire du montant des surfacturations le coût de 5 appels par jour, or cette base de 5 appels par jour repose exclusivement sur ses affirmations sans produire le moindre justificatif.
Aucune information n’a été délivrée en ce sens lors de la signature des contrats.
La société SECURITAS/STANLEY ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions
EXPOSE DES MOTIFS
Après lecture des pièces fournies au dossier, le tribunal constate :
Sur l’inexécution contractuelle de la part de SECURITAS/STANLEY :
L’installation du nouveau matériel a été signée par la société SALINE sur PV N° FITVX00.01 du 23/01/2017 et les surfacturations liées aux dysfonctionnements des déclenchements tests déjà constatées.
Les déclenchements intempestifs d’appels vers la station de surveillance depuis début 2017 auraient dû alerter la société SECURITAS/STANLEY d’un fonctionnement anormal du système sans que de la direction de la société SALINE ne les oblige à intervenir plusieurs mois plus tard.
Au vu des fiches d’interventions techniques, le problème n’a pas été résolu lors de celle du 15/11/2017 sollicitée par la société SALINE, une nouvelle intervention pour le même motif ayant été effectuée le 23/01/2018 (cf. fiches techniques n°7650321 et 7685017).
Ces dysfonctionnements auraient pu mettre la sécurité de l’entreprise SALINE en péril.
Selon l’article 1217 du code civil, l’inexécution contractuelle est constatée par le tribunal qui autorise la société SALINE à la dénonciation anticipée des contrats qui la liaient à la société SECURITAS/STANLEY.
Sur le règlement des factures impayées :
La société SALINE, devra s’acquitter des factures impayées de décembre 2017 jusqu’à la date de résiliation anticipée des contrats, soit le 31/07/2019, auprès de la société SECURITAS :
Contrat n° 4071215 : Le montant des échéances impayées jusqu’à la résiliation anticipée du contrat soit de décembre 2017 à juillet 2019 soit : 1 902,24 € TTC (Sur justificatif de facturation), Contrat n° 4071210 : Le montant des échéances impayées jusqu’à résiliation anticipée soit de décembre 2017 à juillet 2019 soit 2 055,84 € TTC (Sur justificatif de facturation).
Sur le paiement des surfacturations dues aux dysfonctionnements entre janvier 2017 et janvier 2018 :
Rien n’indique sur les contrats que le nombre normal journalier d’impulsions prévu soit de 5.
Le remboursement total estimé sera de 1 190,90 € + 503,70 € (365j x 5 impulsions x 0.276€/imp), soit un total de 1 694,60 €.
Le remboursement pourra se faire par compensation avec le montant dû par la société SALINE à la société SECURITAS.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC :
Le Tribunal rejettera les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal dira que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et ses frais.
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
CONSTATE l’inexécution contractuelle de la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, anciennement STANLEY SECURITY ;
AUTORISE la dénonciation anticipée par la société SALINE des contrats la liant à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, anciennement STANLEY SECURITY ;
CONDAMNE la société SALINE à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, anciennement STANLEY SECURITY les factures impayées de décembre 2017 à la date de résiliation anticipée des contrats soit juillet 2019 ;
CONDAMNE la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, anciennement STANLEY SECURITY à rembourser à la société SALINE les surfacturations dues aux dysfonctionnements soit la somme de 1 694,60 € ;
AUTORISE la compensation entre les parties des sommes dues ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DIT que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Clause ·
- Contrat de partenariat ·
- Espagne ·
- Transfert ·
- Activité économique ·
- Compétence exclusive ·
- Etats membres ·
- Partie
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation ·
- Adresses ·
- Huissier de justice
- Sac ·
- Commande ·
- Stock ·
- Date ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Minoterie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actif ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Créance ·
- Impossibilité ·
- Décoration ·
- Commerce
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Suppléant
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Commerce ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Provision ·
- Fonds de commerce
- Adresses ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Plan de redressement ·
- Erreur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Plan ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Réquisition
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Électricité ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.