Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 25 sept. 2025, n° 2025RG01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 25 septembre 2025 Chambre 8
N° minute : 2025/10123
N° RG : 2025AL00542 2024J00477
DEMANDEUR
SARLU [T] [Adresse 1] Comparant en personne assistée par Me Yann DIODORO [Adresse 2]
DEFENDEUR
SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 17 septembre 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. DIEN Henri, M. NERCESSIAN Alain Jacques, Assesseurs.
Prononcée le 25 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-9, R 626-17 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 17 septembre 2025,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 5 septembre 2024, l’EURL
[T] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Par jugement du 19 mars 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 5 septembre 2025.
Le 17 septembre 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de sauvegarde déposé au Greffe.
L’EURL [T] exerce l’activité de restaurant et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à un prix d’achat du fonds de commerce trop élevé, à une concurrence non prévue, à des travaux de voirie et à la démission du personnel du précédent exploitant ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 513 179 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 441 772,77 € ;
Passif chirographaire 71 406,20 € ;
Dont :
Passif à échoir 13 678 € ;
Passif contesté 448 309 € ;
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 56 741 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 505 050 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par l’EURL [T] pour l’élaboration du plan de sauvegarde s’élève à la somme de 505 050 €, en ce compris la somme de 430 276 € correspondant au crédit vendeur ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 5 septembre 2024 au 30 juin 2025 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 162 774 € et un résultat net de 6 397€ ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur [P] [W] du cabinet d’expertise comptable NEMO, en date du 16 septembre 2025 l’EURL [T] n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années aux moyens d’échéances annuelles progressives suivantes :
5 % la 1 ère année,
6 % de 2 ème année,
7 % la 3 ème année,
10 % de la 4 ème à la 6 ème année,
12 % la 7 ème et la 8 ème année,
14 % la 9 ème et la 10 ème année
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ;
La garantie proposée par la l’EURL [T] concerne l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 28 aout 2025 aux créanciers les propositions d’apurement du passif de l’EURL [T] ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de sauvegarde de l’EURL [T] ont été les suivantes :
4 créanciers représentant 1,2 % du passif échu ont accepté le plan,
2 créanciers représentant 2,41 % du passif échu ont refusé le plan,
6 créanciers représentant 0.23 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières,
11 créanciers représentant 94,76 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par l’EURL [T] ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer la sauvegarde de l’entreprise dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, le maintien de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de sauvegarde de l’EURL [T] selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années aux moyens d’annuités linéaires et d’égal montant.
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années aux moyens d’échéances progressives suivantes :
5 % la 1 ère année,
6 % de 2 ème année,
7 % la 3 ème année,
10 % de la 4 ème à la 6 ème année,
12 % la 7 ème et la 8 ème année,
14 % la 9 ème et la 10 ème année
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, l’EURL [T] effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances.
Dit que dans l’éventualité où les provisions versées sur les créances contestées viendraient à être supérieures aux créances définitivement admises, le surplus viendra en déduction du montant de l’échéance annuelle.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l’échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-25 Code de commerce.
Dit que l’entreprise devra remettre des situations comptables (CA, trésorerie) tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que l’EURL [T] devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des autorités judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [H] [I].
Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient Monsieur [L] [D], en qualité de juge-commissaire et la SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [E] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire l’achèvement de la vérification du passif ;
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de sauvegarde, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement du dividende impayé sans autre formalités.
Prescrit à Madame la Greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Suppléant
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Commerce ·
- Période d'observation
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Technologie ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Redressement ·
- Représentant du personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Dividende ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Chirographaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Adoption ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire
- Résolution ·
- Désistement ·
- Chambre du conseil ·
- Retard ·
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conseil
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Cessation ·
- Code de commerce ·
- Responsabilité limitée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation ·
- Adresses ·
- Huissier de justice
- Sac ·
- Commande ·
- Stock ·
- Date ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Minoterie
- Actif ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Créance ·
- Impossibilité ·
- Décoration ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Clause ·
- Contrat de partenariat ·
- Espagne ·
- Transfert ·
- Activité économique ·
- Compétence exclusive ·
- Etats membres ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.