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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 mars 2025, n° 2024J00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
17/03/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date des 2 et 7 août 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Monsieur Benjamin DELORME, Juge, – Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de : – Maître Bruno GAILLARD, greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2024J268
ENTRE
* La société MMA IARD SA
[Adresse 3]
[Localité 8]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL Nicolas CHAMBET -[Adresse 4]
Groupement CARLER – SELARL CABINET LAURENT FAVET -
[Adresse 5]
ET
* La société CECCON BETON CARRIERES SASU
[Adresse 7]
[Localité 10]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
LEGI RHONE ALPES – Me Grégory SCHREIBER -81 BD DE LA ROCADE 74000 ANNECY
* La société ROGER CHATELAIN SARL
[Adresse 6]
[Localité 9]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître MLB AVOCATS – Me BALME Marie-Luce -
[Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,49 € HT, 15,90 € TVA, 95,39 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/03/2025 à SELARL Nicolas CHAMBET Copie exécutoire délivrée le 17/03/2025 à LEGI RHONE ALPES – Me Grégory SCHREIBER Copie exécutoire délivrée le 17/03/2025 à Me MLB AVOCATS – Me BALME Marie-Luce
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par actes en date des 2 et 7 août 2024, la société MMA IARD a régulièrement assigné les sociétés CECCON BETON CARRIERES et ROGER CHATELAIN à comparaitre à l’audience du 1e octobre 2024 du Tribunal de commerce d’Annecy, afin de rendre commune et opposable à ces sociétés l’expertise en cours, comme dit dans l’assignation.
Enrôlée sous le numéro 2024J268, l’affaire a été appelée à cette audience, puis après renvois acceptés par les parties a été retenue à l’audience du 18 février 2025, mise en délibéré, et le prononcé de jugement fixé au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 17 mars 2025.
LES FAITS :
La société CFBG a réalisé des travaux d’aménagements dans son agence CENTURY 21 – [Adresse 1] à [Localité 10].
Le lot « chapes béton ciré » fut confié à la société DAUPHINE DALLAGE, assurée auprès de MMA IARD, suivant devis accepté du 26/10/2015.
La réception a été prononcée suivant procès-verbal du 18 avril 2016 à effet au 15 avril 2016 avec de nombreuses réserves.
La société DAUPHINE DALLAGE a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE la société CFBG aux fins de la voir condamner à lui payer la somme principale de 10.429,15 € correspondant au solde de son marché, outre intérêts et indemnités au titre des frais irrépétibles et dépens.
La société CFBG a soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de GRENOBLE et contesté, en tout état de cause, la demande formée à son encontre par la société DAUPHINE DALLAGE en l’état des désordres affectant les travaux réalisés par cette entreprise.
Par un jugement du 21 juin 2019, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE s’est déclaré, dans le cadre de l’instance principale opposant la société DAUPHINE DALLAGE à la société CFBG, incompétent territorialement au profit du Tribunal de Commerce d’ANNECY
Suivant jugement du 6 mai 2020, le Tribunal de Commerce d’ANNECY a, dans le cadre de la procédure opposant la société CFBG à la société DAUPHINE DALLAGE, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L], ayant été ensuite remplacé par Monsieur [U].
L’expertise est actuellement en cours, deux réunions ayant été organisées sur les lieux litigieux depuis la désignation de Monsieur [U] en qualité d’expert. Dans le cadre des investigations, la société SETEC LERM a réalisé des carottages sur le sol de l’agence immobilière demanderesse au principal. Ces éléments extraits ont été envoyés en laboratoire pour analyse. Le laboratoire LERM a déposé son rapport d’étude le 29 juin 2022.
Les conclusions de celui-ci permettent de considérer que la responsabilité de la société CECCON BETON CARRIERE, ayant fourni le béton à la société DAUPHINE DALLAGE, pourraient être engagée. En outre, il est apparu que le CCTP du lot « chapes béton ciré » -confié à DAUPHINE DALLAGE- et le DPGF n’avaient pas été établis par le maitre d’œuvre, PAGES PICOT. Leur réalisation a été confiée à un économiste, la SARL ROGER CHATELAIN, suivant convention d’étude du 16 mars 2015.
L’expert a ainsi estimé opportun ou utile de mettre en cause les sociétés CECCON BETON CARRIERES et ROGER CHATELAIN.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société MMA IARD demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les pièces dénoncées précisées en entête du présent acte,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’expertise judiciaire en cours confiée à Monsieur [U] ;
Vu les pièces produites,
Sans reconnaissance du bien-fondé des prétentions notamment de la société CFBG et de tout recours
qui pourrait être exercé à l’encontre de la compagnie MMA IARD : S’ENTENDRE DECLARER recevable et fondé l’appel en cause régularisé par la compagnie MMA IARD SA à l’encontre de la société CECCON BETON CARRIERES d’une part et de la SARL ROGER CHATELAIN d’autre part ; CONDAMER la société CECCON BETON CARRIERES et la SARL ROGER CHATELAIN à relever et garantir la compagnie MMA IARD SA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
S’ENTENDRE DECLARER commune et opposable à la société CECCON BETON CARRIERES et à la SARL ROGER CHATELAIN la mesure d’expertise technique ordonnée par jugement du 6 mai 2020 du tribunal de commerce d’Annecy (RG 2019J216) ;
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 2019J216 ;
S’ENTENDRE CONDAMNER la société CECCON BETON CARRIERES et la SARL ROGER CHATELAIN aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Nicolas CHAMBET en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société CECCON BETON CARRIERES demande au Tribunal de commerce d’Annecy de : Vu l’article 149 du CPC,
Rejeter la demande des MMA tendant à voir le juge de céans étendre à la concluante la mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal de commerce d’Annecy le 6 mai 2020 ; Débouter les MMA de leur demande de garantie et mettre la concluante hors de cause ; Condamner les MMA en tous les dépens.
La société ROGER CHATELAIN demande au tribunal de commerce d’Annecy de :
Donner acte à la SARL ROGER CHATELAIN qu’elle s’en rapporte sur la demande de jonction ;
VANT DIRE DROIT sur la demande de l’expertise judiciaire : DONNER ACTE à la SARL ROGER CHATELAIN AGES PICOT de ce que, sous réserve de la recevabilité et du bien-fondé de la demande, elle ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise sollicitée, à condition toutefois que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert soit laissée à la charge de la compagnie MMA IARD ; SURSEOIR A STATUER sur l’action récursoire en garantie de la société MMA IARD à son encontre ;
Subsidiairement : DECLARER irrecevable et en tout cas infondée la demande de la société MMA IARD tendant à voir condamner la SARL ROGER CHATELAIN à la relever et garantir ; LAISSER les dépens à la charge de la société MMA IARD.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu que des opérations complémentaires d’expertise constituent de toute évidence un nécessaire préalable à la détermination de l’origine des troubles ;
Que l’étroite imbrication des différentes parties défenderesses à la cause dans la réalisation du chantier imposent qu’aucune d’entre elles ne soit écartée des opérations d’expertise, ledit chantier constituant un tout indissociable ;
Que la présente procédure se rapporte à une mesure d’instruction et non à la résolution d’un litige, de sorte qu’elle est parfaitement conforme aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans la mesure où elle a notamment pour objet de préciser, le cas échéant, l’existence de la responsabilité de l’une ou l’autre des parties, préalable nécessaire à une éventuelle action en responsabilité ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de la société MMA IARD ;
Attendu qu’il sera par ailleurs pris acte des protestations et réserves d’usage de la société ROGER CHATELAIN ;
Attendu que le Tribunal de commerce d’Annecy prononcera la jonction de cette affaire avec l’affaire 2019J216 ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et avant dire droit, le Tribunal de commerce d’Annecy,
Prononce la jonction de la présente instance avec l’affaire 2019J216 ;
Dit et juge les demandes de la société MMA IARD recevables et bien fondées ;
Prend acte des protestations et réserves d’usage de la société ROGER CHATELAIN
Déboute la société CECCON BETON CARRIERES de sa demande tendant à sa mise hors de cause ;
Déclare commune et opposable aux sociétés CECCON BETON CARRIERES et ROGER CHATELAIN les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [U], expert, par jugement en date du 6 mai 2020 susvisée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier
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