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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 17 juin 2025, n° 2025027184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 17/06/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER
RG 2025027184 17/06/2025
ENTRE :
1) GIE MEDIA TRANSPORTS esq mandataire de [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 504 437 591
Partie demanderesse : comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON -LUTETIA AVOCATS, Avocat (C1917)
2) GIE MEDIA TRANSPORTS esq mandataire de [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 504 437 591
Partie demanderesse : comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON -LUTETIA AVOCATS, Avocat (C1917)
3) GIE MEDIA TRANSPORTS esq mandataire de [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 504 437 591 Partie demanderesse : comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON -LUTETIA AVOCATS, Avocat (C1917)
ET :
SAS RIPRO-SOFT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 981 869 373
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 avril 2025, signifié selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la c es qualité de mandataire de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] (ci-après GIE MEDIA TRANSPORTS), qui ne peut obtenir règlement de factures impayées relatives à des contrats de réservation d’espaces publicitaires, nous demande de :
Vu l’Article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code Civil ainsi que les dispositions contractuelles,
Il est demandé au Président du Tribunal des Activités Economiques de PARIS statuant par voie de référé de :
Condamner par provision la société RIPRO-SOFT à payer au GIE MEDIATRANSPORTS agissant au nom et pour le compte des sociétés [Localité 2], [Localité 1] et [Localité 3] :
Pour la société [Localité 2] :
10.750,90 € TTC se décomposant de la manière suivante :
* 2.202,00 € TTC au titre de la facture n°24031382 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 mars 2024, date d’échéance de la facture impayée,
* 984,00 € TTC au titre de la facture n°24040921 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 avril 2024, date d’échéance de la facture impayée,
* 5.703,47 € TTC au titre de la facture n°24030799 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 19 mars 2024, date d’échéance de la facture impayée,
* 1.722,00 € TTC au titre de la facture n°24031324 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 mars 2024, date d’échéance de la facture impayée,
* 139,43 € TTC au titre de la facture n°24020810 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 février 2024, date d’échéance de la facture impayée,
2.239,77 € au titre de la clause pénale contractuelle assortie des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 15 octobre 2024.
Pour la société [Localité 1] :
10.736,17 € TTC se décomposant de la manière suivante :
* 10.736,17 € TTC au titre de la facture n°24020810 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 février 2024, date d’échéance de la facture impayée,
2.236,70 € au titre de la clause pénale contractuelle assortie des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 15 octobre 2024.
Pour la société [Localité 3] :
22.481,93 € TTC se décomposant de la manière suivante :
* 10.571,17 € TTC au titre de la facture n°24040922 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 avril 2024, date d’échéance de la facture impayée,
* 11.910,76 € TTC au titre de la facture n°24031383 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 mars 2024, date d’échéance de la facture impayée,
4.683,74 € au titre de la clause pénale contractuelle assortie des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 15 octobre 2024.
Condamner la société RIPRO-SOFT à payer au GIE MEDIATRANSPORTS agissant au nom et pour le compte des sociétés [Localité 2], [Localité 1] et [Localité 3] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société RIPRO-SOFT aux entiers dépens.
Dire et juger que conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
Ce jour, la SAS RIPRO-SOFT ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la GIE MEDIA TRANSPORTS nous a régulièrement saisi de sa demande, le commissaire de justice a justifié des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte que nous disons suffisantes. L’acte a de plus été dénoncé au gérant de la société mise en cause.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Le litige est relatif aux relations contractuelles des parties qui ont toutes deux la qualité de commerçants.
En conséquence la procédure est régulière et la demande recevable.
Sur le bien-fondé de la demande principale
L’existence de l’obligation est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Contrat de mandat entre le GIE MEDIATRANSPORTS et [Localité 1] du 1er janvier 2022
* Contrat de mandat entre le GIE MEDIATRANSPORTS et REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS [Localité 4] [Localité 2] PUBLICITE du 2 juin 2009 (devenue [Localité 2] depuis le 1er janvier 2022)
* Contrat de mandat entre le GIE MEDIATRANSPORTS et MEDIAGARE du 2 juin 2009
* Contrat n°394269 du 14 février 2024
* Contrat n°400014 du 13 mars 2024
* Contrat n°402872 du 14 mars 2024
le montant demandé étant justifié par :
* Facture n°24020810 S
* Facture n°24030799 S
* Facture n°24031324 S
* Facture n°24031382 S
* Facture n°24031383 S
* Facture n°24040921 S
* Facture n°24040922 S
* Décomptes
Nous relevons que la mise en demeure du 15 octobre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 17 octobre 2024, et celle du 11 mars 2025 ayant fait l’objet d’un retour à l’expéditeur sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS RIPRO-SOFT à payer à la GIE MEDIA TRANSPORTS esq mandataire de [Localité 2] ILE DE FRANCE, à titre de provision, la somme de 10.750,90 € TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024.
Condamnons la SAS RIPRO-SOFT à payer à la GIE MEDIA TRANSPORTS esq mandataire de [Localité 2], à titre de provision, la somme de 10.736,17 € TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024.
Condamnons la SAS RIPRO-SOFT à payer à la GIE MEDIA TRANSPORTS esq mandataire de [Localité 3], à titre de provision, la somme de 22.481,93 € TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024.
Condamnons la SAS RIPRO-SOFT à payer à la GIE MEDIA TRANSPORTS esq mandataire de [Localité 1] la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons le surplus.
Condamnons en outre la SAS RIPRO-SOFT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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