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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 7 juil. 2025, n° 2024J00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/07/2025 à Me [W] Copie exécutoire délivrée le 07/07/2025 à Mme [S] [B] [Q] [V]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par assignation régulièrement délivrée le 27/06/2024, la société FEENIX SAS (FEENIX ci-après) a actionné Mme [S] [Q] [V] (Mme [V]), exerçant en son nom propre sous l’enseigne « ELITE NET JCM » devant le Tribunal de commerce d’Annecy aux fins de la voir condamnée à lui verser au principal la somme de 9 000 euros, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été enrôlée sous la référence 2024J00215. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1 er octobre 2024, la défenderesse n’ayant pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré avec un prononcé de jugement fixé au 5 novembre 2024. Par ordonnance de réouverture des débats du Tribunal de commerce d’Annecy en date du 2 octobre 2024, l’affaire a été rappelée à l’audience du 12/11/2024. Après plusieurs renvois acceptés par les parties, elle a été plaidée au cours de l’audience du 11/02/2025, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 24/05/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 07/07/2025.
LES FAITS :
La société FEENIX a confié à Mme [Q] [V] une prestation de nettoyage, à raison de 40 prestations, chaque prestation coûtant 25 euros TTC soit un montant de 1 000 euros TTC au total.
Une facture de 1 000 euros TTC en date du 14/10/2022 a été émise par Mme [Q] [V] exerçant sous l’enseigne ELITE NET JCM à l’adresse de la société FEENIX.
Mme [P] [D] représentante de la société FEENIX, a effectué le 23/10/2022 un virement de 10 000 euros.
Le 28/10/2022, Mme [P] [D], se rendant compte d’avoir réglé une somme supérieure à la facture, envoie plusieurs mails au chargé d’affaires de sa banque le Crédit Mutuel afin de rappeler le virement. Ce virement n’a pas pu être intercepté.
A cette même date Mme [P] [D] envoie également plusieurs messages à Mme [Q] [V] pour lui demander la restitution du trop perçu.
Le 8/11/2022, Mme [P] [D] dépose plainte à l’égard de Mme [Q] [V].
Le 24/11/2022, le conseil de la société FEENIX adresse une mise en demeure à Mme [Q] [V] afin qu’elle restitue le trop-perçu soit la somme de 9.000 euros. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
C’est en l’état que la société FEENIX s’adresse à justice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens de la société FEENIX :
Le demandeur fonde son action sur les dispositions de l’article 1302 du Code civil, qui indique que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
En complément, l’article 1302-1 du Code civil, précise que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Selon la société FEENIX, aucune facture ou autre dette ne justifie un paiement de 9 000 euros, la société FEENIX ayant fait une erreur matérielle en effectuant le virement de 10 000 euros.
A l’appui de ses demandes, FEENIX produit des exemples de jurisprudence traitant de la répétition de l’indu.
En conséquence de ses écritures, la société FEENIX demande au tribunal de : Statuant notamment au regard des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, et sous réserve de l’application de l’article 12 du Code de procédure civile,
* DECLARER les demandes de la société FEENIX recevables et bien fondées ;
* JUGER que le paiement effectué par la société FEENIX le 23 octobre 2022 à Mme [Q] [V] de la somme de 10 000 euros est constitutif d’un indu à hauteur de 9 000 euros ;
En conséquence,
* CONDAMNER Mme [Q] [V] à payer à la société FEENIX la somme de 9 000 euros au titre du paiement de l’indu ;
* CONDAMNER Mme [Q] [V] à payer à la société FEENIX la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER Mme [Q] [V] à payer à la société FEENIX la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du. Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Mme [Q] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Suite à la réouverture des débats, Mme [V] n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 11 février 2025 et n’a présenté aucune défense au fond.
EXPOSE DES MOTIFS
En l’absence du défendeur, le jugement sera réputé contradictoire.
Les parties n’avaient pas conclu de contrat, seule la facture établie par Mme [V] atteste des prestations de ménages pour la somme de 1 000 euros. La société FEENIX démontre qu’en contrepartie des prestations effectuées par Mme [V], sa dette envers cette dernière s’est élevée à 1 000 €.
Il est établi que la société FEENIX a procédé par erreur au virement de 10 000 euros au lieu de 1 000 euros et qu’aucune autre facture ou dette ne justifie le paiement de 9 000 euros supplémentaires.
En présence d’un préjudice réel et démontré, l’action de la société FEENIX envers la défenderesse sera déclarée recevable.
En conséquence, par application de l’article 1302 du Code civil, Mme [V] sera condamnée au principal à payer à la société FEENIX la somme de 9 000 € au titre de la répétition de l’indu.
Mme [V] en ne répondant à aucune des relances dont elle a fait l’objet, a fait preuve de résistance abusive, et a provoqué un préjudice lié au non-remboursement du paiement de l’indu.
En raison de sa résistance abusive, Mme [V] sera condamnée à réparer ce préjudice à hauteur de la somme de 500 €.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FEENIX les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses droits. En conséquence par application de l’article 700 du CPC, Mme [V] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 €.
Aucun élément n’y faisant obstacle, l’exécution provisoire de la présente décision sera confirmée.
Mme [V] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DECLARE recevable l’action de la société FEENIX à l’encontre de Mme [S] [Q] [V];
CONDAMNE Mme [S] [Q] [V] à payer à la société FEENIX la somme de 9 000 euros en répétition de l’indu ;
CONDAMNE Mme [S] [Q] [V] à payer à la société FEENIX la somme de 500 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [S] [Q] [V] à payer à la société FEENIX la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRME l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [S] [Q] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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