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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 5 juin 2025, n° 2024019142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024019142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024019142
ENTRE :
SARL de droit du bénin GEB AFRIQUE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me IDRISSOU Abdel Avocat (RPJ124248) et comparant par Me DIAKITE Médy Avocat (RPJ128957)
ET :
SAS SCALEWAY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 433115904
Partie défenderesse : assistée de Me Yves COURSIN du Cabinet COURSIN CHARLIER, Avocat et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. La société GEB Afrique, implantée à [Localité 1] (Bénin) a une activité de production de documents d’identité sécurisés. La SAS SCALEWAY est un prestataire de services d’hébergement informatique.
2. Le 10 février 2023, GEB Afrique conclut avec SCALEWAY un contrat d’hébergement dédié, et commence à utiliser un serveur Core-5-M-SATA, moyennant un loyer mensuel de 170,99 euros, payable d’avance, à réception de facture.
3. GEB Afrique ne payant pas la facture du 02 janvier 2024, ne donne pas suite immédiatement aux relances successives de SCALEWAY. Celle-ci lui adresse plusieurs mises en demeure, restées vaines, puis résilie le contrat et suspend l’accès de GEB Afrique au serveur le 23 janvier 2024. GEB Afrique paye la mensualité de janvier le 30 janvier 2024, et n’a plus accès au serveur.
4. GEB Afrique contestant cette résiliation, réclame le rétablissement des données, avec une indemnisation au titre des données qu’elle dit avoir perdues.
Procédure
5. Par acte extrajudiciaire du 18 mars 2024 remis à personne habitée, GEB Afrique assigne SCALEWAY, et, à l’audience du 09 octobre 2024, demande au tribunal de :
Vu le contrat de mise à disposition de plateforme d’hébergement dédié, et les articles 514, 700 et suivants du Code de Procédure Civile, les articles 1106,1104 et suivants du code civil,
a) DECLARER la société GEB AFRIQUE SARL recevable et bien fondée en ses demandes ;
b) REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ; Y FAISANT DROIT,
A titre Principal.
* c) JUGER inopposable les « Conditions générales de services au 03/09/2021 » et les « Conditions particulières de vente »Hébergement dédié "ONLINE SAS au 22/10/2012 à la relation contractuelle entre GEB Afrique et Scaleway;
* d) ORDONNER à la société SCALEWAY SAS d’avoir à restaurer toutes les données de la société GEB AFRIQUE SARL stockées sur son serveur C14 ;
* e) ORDONNER à la société SCALEWAY SAS d’avoir à restituer toutes les données de la société GEB AFRIQUE SARL stockées sur son serveur C14 ;
* f) ASSORTIR l’obligation de restauration des données de GEB AFRIQUE SARL d’une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète de ladite restauration ;
* g) CONDAMNER la société SCALEWAY SAS au paiement de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
* h) JUGER que ladite juridiction se réserve la compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
A titre Subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal retient que les « Conditions générales de services au 03/09/2021 » et les « Conditions particulières de vente » Hébergement dédié " ONLINE SAS 11 au 22/10/2012 sont applicables à la relation contractuelle entre GEB Afrique et SCALEWAY,
* i) JUGER non-écrite la Section 8.03, desdites conditions particulières notamment en sa disposition " (…) A défaut de régularisation dans un délai de 20 jours suivant la date d’émission de la facture, le contrat sera résilié dans les conditions définies dans les présentes » ;
* j) JUGER brutale la rupture de la relation contractuelle entre GEB AFRIQUE SARL et SCALEWAY;
* k) JUGER non-écrite les dispositions de l’article 12.3 des conditions générales notamment celle qui dispose qu'« À la date de résiliation des Services, quelle que soit la cause de ladite résiliation, les Contenus du Client qui restaient stockés au moyen des Services résiliés seront automatiquement et définitivement supprimés »;
Subsidiairement, si l’article 12.3 des « Conditions générales de services au 03/09/2021 » est jugé valable,
* JUGER nulle la suppression des données de GEB Afrique pour violations des dispositions prévues aux Conditions générales et aux conditions particulières dont se prévaut Scaleway;
* m) CONDAMNER la société SCALEWAY SAS au paiement de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
* n) CONDAMNER la société SCALEWAY, à régler à la société GEB AFRIQUE SARL, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* o) DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* p) CONDAMNER la société SCALEWAY SAS aux entiers dépens en ceux compris le coût de la présente assignation conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
6. A l’audience du 29 janvier 2025, SCALEWAY, dans ses conclusions n°3, demande au tribunal de :
* a) Juger que la société GEB Afrique ne démontre pas la présence de données sur le serveur dédié qui lui était loué par la société SCALEWAY ;
* b) En tout état de cause, juger que la société SCALEWAY n’est pas responsable de la perte des éventuelles données de la société GEB Afrique ;
* c) Juger que la société SCALEWAY a été fondée à rentrer en possession de son serveur après avoir résilié le contrat pour défaut de paiement ;
* d) Juger que la société SCALEWAY ne pouvait pas s’ériger en gardienne des données postérieurement à la résiliation du contrat ;
* e) Juger que la société GEB Afrique n’a pas rempli son obligation de faire place nette et de récupérer ses hypothétiques données dans le cadre de la résiliation du contrat d’hébergement ;
* f) Juger que la société GEB Afrique n’a pas non plus respecté son obligation contractuelle consistant à faire des sauvegardes extérieures de ces hypothétiques données;
* g) Rejeter toutes les demandes de la société GEB Afrique dont celles relatives à l’exécution provisoire ;
* h) Condamner GEB Afrique à payer à la société SCALEWAY la somme de 7 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens.
7. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
8. Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2025 sont présentes par leurs conseils ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
9. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
10. GEB Afrique, demanderesse, soutient que :
* Les conditions générales de vente alléguées par SCALEWAY, notamment le court délai pour le règlement des factures, et l’obligation mise à la charge du client de procéder lui-même à des sauvegardes, ne sont pas opposables à GEB Afrique, qui ne les a pas acceptées ;
* SCALEWAY a suspendu l’accès aux données que GEB Afrique stockait sur un serveur dédié, qu’elle a loué dans le cadre d’un contrat d’hébergement de type C14 ;
* GEB Afrique s’est cependant acquittée du paiement des redevances mensuelles ;
* La rupture du contrat par SCALEWAY revêt un caractère brutal et doit donner lieu à indemnisation ;
* SCALEWAY doit être condamnée à restaurer les données et les restituer à GEB Afrique, sous astreinte, et à l’indemniser des conséquences de sa défaillance ;
11. SCALEWAY, défenderesse, fait valoir que :
* Le contrat d’hébergement souscrit par GEB Afrique, qui en a accepté toutes les conditions quand elle l’a signé, prévoit la fermeture du service d’hébergement en cas de non-paiement ;
* GEB Afrique a été informée à plusieurs reprises des conséquences de son nonpaiement ;
* Contrairement à ce que soutient GEB Afrique, elle n’est pas bénéficiaire des conditions contractuelles « C14 » et ne peut les invoquer ;
SUR CE,
Sur la demande en paiement
12. L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
13. SCALEWAY produit un rapport d’expertise (sa pièce n°18) établi le 21 janvier 2025, et soumis au débat. Il expose le mécanisme de la souscription d’un contrat d’hébergement : l’adhésion aux services de SCALEWAY comprend une succession d’écrans, dans lesquels le client doit tour à tour adhérer aux conditions générales d’utilisation et aux conditions particulières, choisir le tarif du service retenu, et fournir des informations bancaires permettant de lancer des prélèvements mensuels en paiement des factures, qui sont émises en début de période ;
14. Au cours de ce processus de souscription du contrat, dans lequel il exprime à plusieurs reprises son acceptation des clauses contractuelles, le client accepte de consulter à distance sa situation de compte par une « console électronique » dans laquelle figurent les factures émises et les paiements reçus, ainsi que les relances que SCALEWAY peut être amenée à lui adresser ;
15. Il ressort de ce document et des factures produites (pièces n°04 à 15) que GEB Afrique a choisi un abonnement « Hébergement dédié » c’est-à-dire la mise à sa disposition d’un serveur dédié Core 4 M SATA, relevant des conditions particulières de la pièce n°02 de SCALEWAY ;
16. Ces conditions particulières (pièce n°02 de SCALEWAY) que GEB Afrique a acceptées en souscrivant au contrat, stipulent :
* a) A la section 8.01 « Facturation des services : l’usager autorise expressément Online (notre observation : devenue SCALEWAY) à lui livrer chaque mois une facture sous forme électronique. La facture est accessible dans la console de gestion de compte, après authentification. »
* b) À la section 8.03 « Retard ou défaut de paiement de l’usager : Tout paiement incomplet ou irrégulier sera considéré comme un défaut de paiement donnant lieu à la procédure décrite ci-dessous. Tout retard ou défaut de paiement donnera lieu à l’envoi à l’usager d’une mise en demeure de payer (par courrier électronique et ou lettre recommandée avec accusé de réception) de rappel selon le calendrier suivant :
* Rappel n°1 : date d’émission de la facture +2 jours,
* Rappel n°2 : date d’émission de la facture +5 jours,
* Rappel n°3 : date d’émission de la facture +8 jours.
A défaut de paiement dans les 10 jours suivant la date d’émission de la facture, les services seront suspendus jusqu’au règlement des sommes dues.
* À défaut de régularisation dans un délai de 20 jours suivant la date d’émission de la facture, le contrat sera résilié dans les conditions définies dans les présentes. »,
* c) A la section 6.02 « Sauvegarde des données stockées : Il est rappelé qu’en aucun cas Online sera responsable des données installées et ou exploitées et ou mises en ligne par l’usager sur le serveur, y compris en cas de destruction accidentelle par erreur humaine de l’usager ou d’Online. (…) En application des règles élémentaires de sécurité informatique, il est rappelé que l’usager a pour obligation de prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de ses propres données et ou logiciels par l’utilisation de sauvegardes déportées, sécurisées et dupliquées. La responsabilité d’Online ne peut être engagée en cas de perte des données quelle qu’en soit la cause. » ;
17. Les factures produites par SCALEWAY mentionnent toutes un loyer de 179,99 euros ;
18. Le tribunal relève que les conditions particulières du contrat « C14 » invoquées par GEB Afrique (et produites par celle-ci sous son n°02 et par SCALEWAY sous son n°03) décrivent l’hébergement de données sur un serveur mutualisé, et que dans ce cas SCALEWAY s’engage à sauvegarder les données ; elles indiquent que SCALEWAY facture ses prestations sur la base du volume de données chargé sur l’espace mis à disposition du client sur le serveur ;
19. En l’espèce, le tribunal relève que la facturation est faite sur une base forfaitaire correspondant aux tarifs indiqués pour l’adhésion au contrat dédié ; qu’elle n’est pas variable de mois en mois, ce qui aurait été le cas avec le contrat de type C14 ;
20. Force est de constater que le contrat souscrit par GEB Afrique est bien un contrat d’hébergement dédié, régi par les conditions particulières « Hébergement dédié » ; le moyen de GEB Afrique tiré du contrat « C 14 » est donc inopérant ;
21. Il ressort des échanges repris dans la pièce n°19 de SCALEWAY que GEB Afrique pouvait consulter à tout moment sa situation de compte dans la « console » ; outre les relances et mises en demeure que SCALEWAY a adressées à GEB Afrique, celle-ci pouvait alors en déduire que les rejets des prélèvements pour la facture de janvier 2024 l’exposaient au risque de la résiliation du contrat à ses torts, à l’initiative de SCALEWAY ;
22. GEB Afrique ne pouvait ignorer qu’en cas de résiliation du contrat à ses torts, c’est sur elle seule que reposait la responsabilité de sauvegarde de ses données, conformément à l’article 6.02 du contrat indiqué plus haut, sans qu’elle ait aucun recours contre SCALEWAY ;
23. Le paiement effectué le 30 janvier 2024 par GEB Afrique après la notification de la résiliation du contrat par SCALEWAY, correspond à l’utilisation du service dans le cours du mois de janvier 2024 ; il ne permet pas à GEB Afrique de revendiquer la poursuite du contrat ;
24. Le tribunal en infère que SCALEWAY a procédé à la résiliation du contrat dans le respect des modalités contractuelles ; que GEB Afrique n’est pas fondée à réclamer la restauration des données qu’elle aurait stockées sur le serveur, et dont elle ne fournit d’ailleurs aucun détail ; que sa demande de dommages-intérêts, qu’elle ne documente pas, ne peut non plus prospérer ;
25. En conséquence, le tribunal rejettera l’ensemble des demandes de GEB Afrique ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
26. Pour défendre ses intérêts, SCALEWAY a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera GEB Afrique à lui payer la somme de 5 000 euros, déboutant pour le surplus ;
27. GEB Afrique succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
28. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
* a) Rejette toutes les demandes de la SARL de droit du Bénin GEB AFRIQUE,
* b) Condamne la SARL de droit du Bénin GEB AFRIQUE, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* c) Condamne la SARL de droit du Bénin GEB AFRIQUE, à payer à la SAS SCALEWAY la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 21 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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