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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 26 févr. 2025, n° 2024061025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : HACHET [G] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2024061025 09/01/2025
ENTRE : la SAS H2O DIVERTISSEMENT, N° Siren 804003317, dont le siège social est au 88 rue Thiers 92100 BOULOGNE – BILLANCOURT
Partie demanderesse : assistée de Me HASBANIAN Stéphane Avocat (RPJ037585) et comparant par Me HACHET [G] Avocat
ET : la société [S], dont le siège social est 5, place du Champ de Mars 1050, IXELLES, BELGIQUE
Partie défenderesse : comparant par Me [V] [J] Avocat
La SARL BK SERVICES, N° Siren 914717384, dont le siège social est au PARC POMPIDOU ENTREE N°1 CP 3409 56000 VANNES ci-devant et actuellement 96 boulevard Henri Barbusse 78800 HOUILLES
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date des 5 novembre et 2 décembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions déposées ce jour, il nous est demandé de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 699, 700 et 873 du Code de procédure civile, JUGER que les manquements contractuels des sociétés [S] et BK SERVICES constituent un trouble manifestement illicite ;
En conséquence :
CONDAMNER solidairement les sociétés [S] et BK SERVICES, à remettre à Madame [M], dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de cinq-cents euros (500€) par jour de retard dans la limite de soixante (60) jours :
* le véhicule tel qu’identifié au Contrat, à savoir une voiture Dacia Sandero 1,5 Blue dCl Stepway de couleur rouge ayant le numéro de châssis UU1B5220063994769 et un kilométrage maximum de vingt-sept mille kilomètre (27.000 km) ([Z]);
* un certificat d’immatriculation provisoire du Véhicule au nom de Madame [D] [M] valable quatre (4) mois ;
* deux clés du Véhicule ;
CONDAMNER solidairement les sociétés [S] et BK SERVICES à remettre à Madame [D] [M], dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception par elles du
certificat d’assurance du Véhicule obtenu par cette dernière, le certificat d’immatriculation définitive du Véhicule, sous astreinte de cinq-cents euros (500€) par jour de retard ;
CONDAMNER la société [S], sous astreinte de cinq-cents euros (500€) par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, à supprimer toutes les publications en ligne mentionnant de quelque manière que ce soit l’émission TOUCHE PAS A MON POSTE et/ou le nom et/ou l’acronyme TPMP de l’Emission et/ou l’image et/ou le nom des intervenants et participants de l’émission TOUCHE PAS A MON POSTE, notamment à des fins publicitaires, commerciales et/ou promotionnelles et notamment les publications suivantes :
* https://www.instagram.com/p/Ct1VnK3MTgi/;
* https://www.instagram.com/stories/highlights/18081745570454157/;
* https://www.tiktok.com/@cartobike/video/7251208971724377370;
* https://www.tiktok.com/@cartobike/video/7247869646639058203;
CONDAMNER la société [S] à payer à la société H2O DIVERTISSEMENT une somme de quinze mille euros (15.000€) à titre de provision en réparation de son préjudice matériel et moral ;
CONDAMNER solidairement les société [S] et BK SERVICES à payer à la société H2O DIVERTISSEMENT, dans le cas où, en dépit de l’ordonnance à intervenir et de l’astreinte prononcée, les sociétés [S] et BK SERVICES n’auraient toujours pas remis à Madame [M] [Z] passé un délai de soixante-dix (70) jours suivant l’ordonnance à intervenir une somme complémentaire à titre de provision de dix-sept mille euros (17.000€) ;
SE RESERVER la liquidation des astreintes précitées ;
CONDAMNER solidairement les société [S] BK SERVICES aux entiers dépens et à payer chacune à la société H2O DIVERTISSEMENT une somme de cinq mille euros (5 000€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 9 janvier 2025 et renvoyée à l’audience de ce jour pour conclusions en défense.
[S] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Juger qu’elle a exécuté son obligation contractuelle consistant en la livraison du véhicule ; Juger n’y avoir lieu à référé ; Débouter H2O Divertissement de ses demandes ;
CONDAMNER la société H20 DIVERTISSEMENT à payer à [S] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société H20 DIVERTISSEMENT aux entiers dépens.
A l’audience du 29 janvier 2025, il a été pris acte que [S] ne contestait pas son obligation de cesser toute communication et s’engageait à cesser ses agissements dans les plus brefs délais.
La société BK services ne comparait pas et ne fait valoir aucun argument en défense il sera statué au visa de l’article 472 du code de procédure civile à son égard.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 26 février 2025.
SUR CE,
Sur la régularité et la recevabilité à l’encontre de la société BK services
La société BK services ne comparaissant pas l’article 472 du CPC prescrit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été régulièrement délivrée à personne se déclarant habilitée à la recevoir le 5/11/2024.
Nous relevons des pièces produites au débat que la société [S] ne produit aucun contrat signé avec la société BK service autrement dénommée le garage BK services. Les seuls contrats produits au débat sont ceux conclus entre H2O et [S] et l’attestation de gain signée entre H2O et Madame [M]. Les seules mentions relatives au fait que BK Services a été mandaté par [S] sont en l’état insuffisantes pour justifier l’action judiciaire à son encontre, en absence de tout élément matériel de sa participation effective au litige et de sa contractualisation en référence à l’obligation mise à sa charge avec l’évidence requise en référé.
Nous retenons que [S] ne sollicite aucunement la mise en cause de BK Service et formule seulement une demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC à son encontre.
En conséquence nous dirons que la procédure est irrecevable à son encontre et nous débouterons la demanderesse de la solidarité demandée avec [S].
Sur la demande principale
La demanderesse sollicite la condamnation solidaire des sociétés [S] et BK SERVICES :
* 1- à remettre à Madame [M], dans un délai de 10 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard dans la limite de 60 jours :
* le véhicule tel qu’identifié au Contrat, à savoir une voiture Dacia Sandero 1,5 Blue dCl Stepway de couleur rouge ayant le numéro de châssis UU1B5220063994769 et un kilométrage maximum de vingt-sept mille kilomètre (27.000 km) ([Z]);
* un certificat d’immatriculation provisoire du Véhicule au nom de Madame [D] [M] valable quatre (4) mois ;
* deux clés du Véhicule ;
* 2- à remettre à Madame [D] [M], dans un délai de 10 jours à compter de la réception par elles du certificat d’assurance du Véhicule obtenu par cette dernière, le certificat d’immatriculation définitive du Véhicule, sous astreinte de 500€ par jour de retard ;
Nous dirons que pour les motifs ci-avant exposés, seule la société [S] est désormais éventuellement redevable de ces obligations.
Nous relevons que la société [S] produit en pièce 1, une attestation de gain datée du 26/07/2023, signée par H2O et Madame [M], au profit de Madame [D] [M] demeurant 38 rue de la République à Sucy en Brie, pour une voiture de modèle Daxia Sandero Stepway Rouge 1.5 Blue dCi Diesel – Cartobike d’une valeur de 11.947 euros TTC. Il est précisé que
Cartobike atteste avoir sélectionné et mandaté le garage BK Service pour la gestion des modalités d’immatriculation et de remise du véhicule.
Nous relevons qu’il est produit en pièce 2 une convention de partenariat entre H2O et [S] datée du 22/06/2023 par laquelle Cartokibe s’engage à fournir à titre gracieux des produits ou services qui seront offerts aux téléspectateurs ainsi qu’aux personnes présentes dans le public lors du tournage de l’émission, en contrepartie le producteur s’engage à mentionner le nom du partenaire sur la page du réseau social Twitter et instagram consacrée à l’émission pendant la première diffusion de l’émission. L’annexe 1 paraphée des mêmes parties mentionne une voiture Dacia sandero 1.5 blue dci stepway d’une valeur de 11.947 euros TTC. Il est encore précisé que [S] atteste avoir sélectionné et mandaté le garage BK services pour la gestion des modalités d’immatriculation et de remise du véhicule.
Nous retenons que le contrat stipule « la société [S] reconnait et accepte être l’unique responsable des engagements contractuels et accords conclus avec la société BK services ;
Le descriptif au contrat démontre qu’il s’agit manifestement d’un véhicule d’occasion étant précisé que celui-ci aura un kilométrage maximum de 27.000 kilomètres, étant noté qu’un numéro de châssis est également noté sur le contrat UU1B5220063994769 et l’année 2019, outre la couleur extérieure et des garnitures intérieures.
Nous retenons que Cartobike ne produit aucun contrat engageant la société BK services ou qui indiquerait que ce véhicule serait la possession de BK services.
Il est produit au débat les éléments contractuels demandés à Madame [M] pour obtenir son gain et l’immatriculation de la voiture, soit sa pièce d’identité, son permis de conduire. Celle-ci a donc respecté ses obligations et le véhicule correspondant à son gain doit lui être remis.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable il sera fait droit à la demande en statuant ainsi qu’il suit dans le dispositif de la présente décision, dans les termes de la demande, déboutant le surplus relatif aux astreintes.
Sur la demande de cessation des agissements
La demanderesse nous demande la condamnation de la société [S], sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, à supprimer toutes les publications en ligne mentionnant de quelque manière que ce soit l’émission TOUCHE PAS A MON POSTE et/ou le nom et/ou l’acronyme TPMP de l’Emission et/ou l’image et/ou le nom des intervenants et participants de l’émission TOUCHE PAS A MON POSTE, notamment à des fins publicitaires, commerciales et/ou promotionnelles et notamment les publications suivantes :
* https://www.instagram.com/p/Ct1VnK3MTgi/;
* https://www.instagram.com/stories/highlights/18081745570454157/;
* https://www.tiktok.com/@cartobike/video/7251208971724377370;
* https://www.tiktok.com/@cartobike/video/7247869646639058203;
Nous relevons que la société [S] reconnait qu’elle n’a pas respecté cet engagement et qu’elle a poursuivi dans sa communication la référence à l’émission de la demanderesse.
Nous lui avons donné acte à l’audience de son engagement de cesser cet usage devenu illicite dans les plus brefs délais, selon l’engagement de son conseil.
En conséquence, le trouble manifestement illicite invoqué par la société H2O Divertissement est caractérisé, l’existence de l’obligation n’étant pas contestée.
Nous ordonnerons donc à la société [S] de cesser immédiatement et si cela n’a pas encore été réalisé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance les agissements illicites dans les termes de la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La demanderesse sollicite la condamnation de la société [S] à lui payer une somme de 15.000 € à titre de provision en réparation de son préjudice matériel et moral ;
Il n’est pas contestable que la société [S] a violé ses engagements tant au plan de la fourniture du véhicule qui devait constituer la contrepartie à sa communication en référence à l’émission de la demanderesse, que dans la durée de cette communication, toujours effective au jour de l’audience, en dépit de l’absence de fourniture effective du véhicule.
Qu’elle a donc bénéficié indûment de la notoriété et de l’image de l’émission de la société H2O Divertissement ce qui lui a procuré incontestablement un profit. Que toutefois la demanderesse sollicite une somme forfaitaire sans démontrer la valeur réelle que l’usage illicite de son image a procuré à la société [S] pendant toute la durée de celle-ci.
Il n’en demeure pas moins que le non-respect par [S] de ses engagements à l’égard de la téléspectatrice de l’émission, Madame [M], a nécessairement causé un préjudice moral à la société H2O Divertissement qui doit être distinctement réparé indépendamment de l’obligation de faire mise à la charge de la société [S].
Ainsi l’existence de l’obligation en dommages et intérêts n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 5.000 euros que nous condamnerons par provision la société [S] à verser à la société H2O Divertissement, disant n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur la demande complémentaire.
La demanderesse sollicite la condamnation de la société [S] à lui payer, dans le cas où, la société [S] n’auraient toujours pas remis à Madame [M] [Z] passé un délai de 70 jours suivant l’ordonnance à intervenir une somme complémentaire à titre de provision de 17.000 €.
Cette demande apparaît surabondante à l’astreinte prononcée au soutien de l’obligation de faire mise à charge de la société BK services.
En l’état des éléments qui nous sont produits et des débats, cette demande n’est pas justifiée avec l’évidence requise en référé.
En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d’article 700 CPC et les dépens.
La société H2O Divertissement a engagé des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité, en conséquence nous condamnerons la société [S] à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre, déboutant du surplus.
Partie perdante à cette instance, la société [S] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 472, 872 et 873 du code de procédure civile,
Disons irrecevable la mise en cause de la société BK Services,
Condamnons la société [S], à remettre à Madame [M], au siège social de la société H2O Divertissement, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard le véhicule Dacia Sandero 1,5 Blue dCl Stepway de couleur rouge avec un certificat d’immatriculation provisoire du véhicule au nom de Madame [D] [M] et deux clés,
Condamnons la société [S] à remettre à Madame [D] [M], dans un délai de 10 jours à compter de la réception par elles du certificat d’assurance du véhicule obtenu par cette dernière, le certificat d’immatriculation définitive du véhicule,
Condamnons la société [S], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, à supprimer toutes les publications en ligne mentionnant de quelque manière que ce soit l’émission TOUCHE PAS A MON POSTE et/ou le nom et/ou l’acronyme TPMP de l’Emission et/ou l’image et/ou le nom des intervenants et participants de l’émission TOUCHE PAS A MON POSTE, notamment à des fins publicitaires, commerciales et/ou promotionnelles et notamment les publications suivantes :
* https://www.instagram.com/p/Ct1VnK3MTgi/;
* https://www.instagram.com/stories/highlights/18081745570454157/;
* https://www.tiktok.com/@cartobike/video/7251208971724377370;
* https://www.tiktok.com/@cartobike/video/7247869646639058203;
Disons que les astreintes sus visées seront limitées à 30 jours et que nous ne nous réserverons pas leur éventuelle liquidation au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons la société [S] à payer par provision à la société H2O DIVERTISSEMENT une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamnons la société [S] à payer à H2O communication la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de H2O Divertissement,
Déboutons [S] de toutes ses demandes,
Condamnons en outre la Société [S] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
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