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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 11 déc. 2025, n° 2025F00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025F00472 – 2534500001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
FAITS ET PROCEDURE
La société PEAK.ME développait et exploitait une plateforme digitale dédiée à la réservation de voyages en montagnes, sa présidence étant assurée par Monsieur [Z] [S] agissant par l’intermédiaire de la société TAZWA.
La société PEAK.ME a déclaré son état de cessation des paiements me 02/04/2024 et, par jugement en date du 11/04/2024, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société en fixant la date de cessation des paiements au 15/03/2024, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [X] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ANASTA en la personne de Maître [W] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 15/05/2024 le tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Selon acte du ministère de Maître [I] [G] en date du 09/04/2025 la SELARL MJ ALPES en les personnes de Maîtres [U] [X] et [U] [L], agissant en qualité de liquidateur de la société PEAK.ME, a fait délivrer une assignation à la société PEAK.ME prise en la personne de son représentant légal la société TAZWA, elle-même représentée par Monsieur [Z] [S], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal du 07/05/2025 pour voir, à titre principal, reporter la date de cessation des paiements au 30/09/2023.
L’affaire a été plaidée le 25 juin 2025, lors de l’audience des procédures collectives. A la suite des plaidoiries, l’avis de Madame la procureure de la République, qui s’en rapporte à l’appréciation du tribunal, a été lu à l’audience avant que le tribunal indique fixer la date de délibéré au 3 septembre 2025 par prononcé par mise à disposition au greffe, délibéré qui a fait l’objet de prorogations.
ARGUMENTS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SELARL MJ ALPES:
La SELARL MJ ALPES indique qu’en considérant les seules créances déclarées la société PEAK.ME cumulait 66.655,12 euros de dettes exigibles au 30/09/2023 (soit la somme de 46.396 euros vis-à-vis du créancier PRICENS, celle de 1659,12 euros vis-à-vis de MALAKOFF AGRIC ARRCO et celle de 18.600 euros vis-à-vis de 66 655,12 euros) tandis que son actif disponible était de 2.861,41 euros (correspondant aux sommes présentes sur les comptes MANAGER One ;
La SELARL MJ ALPES, ès-qualités, expose par ailleurs que dans un courriel du 18.10.2023 adressé aux actionnaires de la société Monsieur [S] reconnaissait expressément l’état de cessation des paiements ;
La SELARL MJ ALPES forme alors les demandes suivantes :
DECLARER recevable et bien fondée la demande en report de la date de cessation des paiements de la société PEAK ME
Reportera date de cessation des paiements de la société PEAK.ME au 30/09/2023,
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiées de la procédure.
La société PEAK.ME :
La société plaide à titre principal par son conseil que :
La société PEAK.ME avait pour activité principale la fourniture de tous services de réservation de prestations touristiques. Elle exploitait et développait une plateforme digitale de réservation de séjours premium en montagne.
Cette société, de type start-up, a été créée le 15 avril 2022. Elle était présidée par la société TAZWA, elle-même présidée par Monsieur [Z] [S].
Lors de la constitution en avril 2022, le capital social (d’un montant de 100.000 euros) était réparti entre trois actionnaires à savoir la SASU TAZWA (présidée par M. [Z] [S]), à hauteur de 50.000 euros ; la société civile DESAVOIE (gérée par M. [R] [F]), à hauteur de 25.000 euros ; la SARL PRINTEMPS VBL (gérée par M. [O] [M]), à hauteur de 25.000 euros ;
Par ailleurs, les trois actionnaires détenaient des comptes courants bloqués sur la société PEAK.ME entre avril 2022 et juillet 2023 ; 200.000 euros pour la SASU TAZWA, 150.000 euros pour la société DESAVOIE et 145.000 euros pour la société PRINTEMPS VBL ;
Dès la fin de l’année 2022, M. [Z] [S] a fait appel aux services de M.[A] en tant que prestataire-conseil en stratégie de marque et digitale, via sa structure personnelle, la société TIWIS. M.[A] assurait depuis lors le pilotage opérationnel des équipes ;
Le 26 juillet 2023, les associés de la société PEAK.ME ont tenu une assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider d’une augmentation de capital aux conditions suivantes :
* soit une augmentation maximale en numéraire de 995.000 euros et le passage du capital social à un maximum de 431.667 actions d’une valeur nominale de 1 euros, soit 431.667 euros de nouveau capital social ;
* avec une période de souscription ouverte du jeudi 27 juillet au mardi 8 août 2023 inclus ;
* réservée aux actionnaires existants, à titre irréductible au prorata de leur pourcentage de détention de capital actuel comme prévu à l’article 8 des statuts de la société et à titre réductible pour souscrire des actions nouvelles non souscrites par les autres actionnaires à hauteur de leur droit préférentiel ;
* par exception du point précédent, Monsieur [N] [A], en sa qualité de futur Directeur Général de la société, est invité également à souscrire au capital dans les mêmes conditions à titre réductible, directement à titre personnel ou via une société dont il serait mandataire et actionnaire majoritaire ;
Par ailleurs, il a été décidé, au cours de cette assemblée, de conditionner l’augmentation de capital à la mise en place d’un programme d’acquisition d’actions futures au bénéfice des deux mandataires sociaux clés, à savoir Monsieur [Z] [S] et Monsieur [N] [A]. Cette décision témoigne de manière évidente du rôle essentiel joué par Monsieur [A] dans le cadre de cette opération d’augmentation de capital ;
Il est également rappelé dans le procès-verbal de cette assemblée que les actionnaires, « insistent sur l’apport en numéraire (« argent frais ») de cette augmentation ». En effet, cette opération apparait clairement comme une mesure anticipée en réponse à un besoin impérieux de trésorerie ;
Aux termes des bulletins de souscription à cette augmentation de capital, les engagements pris ont été les suivants :
* La société TIWIS (gérée par Monsieur [N] [A]) a souscrit à 11.667 actions nouvelles, correspondant à un montant total investi de 35.000 euros. Ce versement devrait intervenir sur le compte bancaire de la société au plus tard le 30 août 2023 ;
* La société TAZWA (présidée par Monsieur [Z] [S]) a souscrit 16.667 actions nouvelles, représentant 50.000 euros de montant total investi. Ce versement devait intervenir sur le compte bancaire de la société au plus tard le 30 août 2023 ;
* La société DESAVOIE (gérée par Monsieur [H] [K]) a souscrit 66.667 actions nouvelles, représentant 200.000 euros de montant total investi. Ce versement devait intervenir sur le compte bancaire de la société au plus tard le 31 août 2023 pour la moitié du montant et le reste au plus tard le 30 septembre 2023.
La société TIWIS et TAZWA ont bien procédé, aux dates convenues, au versement des fonds correspondant aux souscriptions effectuées dans le cadre de l’augmentation de capital mais en revanche, à la date du 31 août 2023, aucun versement n’avait été effectué par la société DESAVOIE, pourtant actionnaire historique et principal souscripteur à l’augmentation de ladite augmentation ;
La situation financière de la société s’est alors dégradée ;
En pleine confiance, Monsieur [S] avait accordé à Monsieur [A] un accès complet à la comptabilité, au business plan ainsi qu’aux comptes bancaires de la société. Ce dernier assurait le management de l’équipe opérationnelle et prenait les décisions nécessaires à la conduite des affaires de la société ;
Au 30 septembre 2023, la société DESAVOIE n’ayant toujours pas versé les fonds manquants, à savoir la somme de 200.000 euros, l’augmentation de capital, non finalisée, n’a pu apparaitre dans les comptes arrêtés au 30 septembre 2023 ;
Constatant les difficultés économiques résultant du non-versement par la société DESAVOIE de l’augmentation de capital souscrite, Monsieur [Z] [S] s’est alors empressé de solliciter l’aide du Juge chargé des préventions au Tribunal de Commerce d’ANNECY et a rencontré le juge chargé de la prévention le vendredi 16 novembre 2023.
La veille, le 15 novembre 2023, la société DESAVOIE a versé la somme de 100.000 euros et a confirmé le versement prochain du solde de l’augmentation de capital échue ;
Constatant les difficultés économiques persistantes malgré ces apports d’argent frais en trésorerie, Monsieur [Z] [S] a dû procéder à une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du Tribunal de commerce d’ANNECY en date du 3 avril 2024 ;
En droit
L’article L.631-1 alinéa 1 du Code de Commerce dispose :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. »
* Sur le passif devant être pris en considération
La Cour de cassation est venue rappeler à plusieurs reprises que le passif à prendre en considération pour caractériser l’état de cessation des paiements est le passif exigible, qui n’a pas donné lieu de la part du créancier à un moratoire ou à des facilités de paiement ;
Il en est de même des créances dont le bien-fondé est contesté, une telle créance litigieuse ne pouvant être prise en compte dans la détermination du passif exigible ;
L’appréciation de l’actif disponible relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Sur la date de cessation des paiements devant être retenue
Le juge doit, pour apprécier l’existence de la cessation des paiements, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de cette date ;
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément au droit commun, la charge de la preuve de la cessation des paiements appartient au demandeur à l’action, à savoir le liquidateur judiciaire ;
Dans le cadre de la présente procédure, le liquidateur judiciaire se prévaut de ce que la société PEAK.ME :
* Disposait d’un actif de 2.861,41 euros ;
* Cumulait 66.652,12 euros de dettes exigibles.
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire se prévaut d’un courriel adressé par Monsieur [S] aux actionnaires de la société le 18 octobre 2023 pour justifier l’état de cessation des paiements à la date du 30 septembre.
Or, tel n’est pas le cas, dans la mesure où l’état de cessation des paiements n’était pas caractérisé au 30 septembre 2023, et que le courriel produit ne saurait en apporter la preuve contraire ;
Sur l’absence d’état de cessation des paiements au 30/09/2023
Le passif invoqué par le liquidateur judiciaire à la date du 30 septembre 2023 est erroné, et ce, à plusieurs titres ;
Le nom du créancier est erroné : il est indiqué PRICENS, alors qu’il s’agit de TIWIS ;
On constate la rectification effectuée par la partie adverse concernant le nom du créancier en question, TIWIS précisé en lieu et place de PRICENS, qui est en réalité l’avocat du précédent.
Les créances de TIWIS ne sont pas exigibles :
Monsieur [N] [A] occupait, depuis le 01 novembre 2023, le poste de directeur général de PEAK.ME et, via sa structure de conseil et d’investissement unipersonnelle TIWIS, également associée au sein de PEAK.ME, en raison de sa participation à l’augmentation de capital en août 2023. Ces créances n’étaient pas exigibles d’un commun accord avec la Présidente de PEAK.ME, la société TAZWA, laquelle disposait elle aussi, et comme les autres associés, de comptes courants importants destinés à faciliter le lancement en cours de l’activité de PEAK.ME pour la saison d’hiver 2023/2024 ;
Par ailleurs, le montant de 46 393 correspond à celui ayant été déclaré par la société TIWIS, à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il est évident que ce montant ne reflète en rien la comptabilité au 30 septembre 2023 et le caractère exigible de celle-ci à la même date ;
En outre, la créance de la société SAS CYBERCITE ne saurait être considérée comme exigible à la date du 30 septembre 2023, dans la mesure où un litige subsistait quant à la réalité des prestations d’optimisation de moteur de recherche facturées à la société PEAK.ME ;
Ainsi, contrairement aux affirmations du liquidateur judiciaire, le passif exigible de la société PEAK.ME ne s’élevait, au 30 septembre 2023, qu’à un montant de 1.659 euros, correspondant à une dette envers la société MALAKOFF. Les autres dettes n’étaient pas exigibles à cette date.
Sur l’état de l’actif au 30 septembre 2023 ;
Au 30 septembre 2023, le solde des comptes bancaires s’élevait à 2.861 euros ;
A cette somme s’ajoutaient les fonds issus de l’augmentation de capital décidée en juillet 2023, dont les appels de fonds étaient échus à cette date, pour un montant total de 200.000 euros ;
En tout état de cause, au 30 septembre 2023, l’augmentation de capital avait été décidée, et les fonds afférents étaient sur le point d’être versés à la société PEAK.ME. Eu égard à la certitude d’un encaissement imminent, cette créance à recouvrer doit être assimilée à de l’actif disponible, au sens de la définition jurisprudentielle ;
L’actif disponible au 30 septembre 2023 s’élevait ainsi, en réalité à 202.861 euros ;
En conclusion,
Au 30 septembre 2023, la société PEAK.ME n’était pas dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ne se trouvait donc pas en état de cessation des paiements ;
Même sans prendre en compte l’augmentation de capital en cours, l’actif disponible excédait le passif exigible, de sorte que la société ne se trouvait pas en état de cessation des paiements au 30 septembre 2023 ;
Sur l’interprétation erronée du courriel du 18 octobre 2023 ;
Le courriel invoqué a été sorti de son contexte ;
L’absence de versement des fonds de la part de la société DESAVOIE a eu pour effet d’entraver l’engagement de nouvelles dépenses pourtant indispensables à la réalisation du chiffre d’affaires prévisionnel de la société, lors de la phase de développement ;
C’est dans ce contexte que Monsieur [S] a adressé le courriel en question, afin de souligner aux actionnaires et en particulier la société DESAVOIE, le caractère déterminant de sa participation à l’augmentation de capital. Il s’agissait d’alerter sur les conséquences financières graves qu’engendrerait le non-versement des sommes et plus particulièrement, de créer un électrochoc.
La société conclut en sollicitant que le tribunal :
* La déclare recevable et biens fondée ses conclusions, fins et prétentions ;
Déclare qu’il n’est pas établi par le demandeur que la société PEAK.ME était en état de cessation de paiements antérieurement au 15 mars 2024, date arrêtée par le Jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Déclare qu’il n’est pas d’avantage établi par le demandeur que la société PEAK.ME était en état de cessation des paiements le 30 septembre 2023 ;
Déboute en conséquence la SELARL MJ ALPES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Déclare que la date de cessation des paiements doit être maintenue au 15 mars 2024 ;
Rejette toute demande contraire,
Condamne la SELARL MJ ALPES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société PEAK.ME, à payer à la société TAZWA, représentante légale de la société PEAK.ME, la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
MOTIVATIONS
Sur la recevabilité de la demande du liquidateur judiciaire :
L’article L631-1 du code de commerce en vigueur jusqu’au 01/10/2021, est rédigé de la façon suivante : il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
L’article L631-8 dans ses quatre premiers alinéas mentionne : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure. »
Dans ce litige la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 15/03/2024 par le jugement du 11/04/2024, l’action en report de la date de cessation de paiement a été initiée par le liquidateur judiciaire le 09/04/2025 soit dans le délai d’un an prescrit par les textes et par le liquidateur qui a qualité pour le faire, le tribunal la dira donc recevable.
Sur le fond :
Il est apparu au tribunal dans le cadre de son délibéré que le rapport du juge-commissaire ne figurait pas au dossier ;
Dès lors, il convient de surseoir à statuer afin de permettre la communication au tribunal de l’avis du juge-commissaire et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du tribunal de céans du 07 janvier 2026 à 09 : 30 heures ;
PAR CES MOTIFS : le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acte d’assignation délivré à la requête de la SELARL MJ ALPES, les conclusions des parties et les débats tenus à l’audience du tribunal,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit s’en rapportant à l’appréciation du tribunal,
DECLARE la demande de la SELARL MJ ALPES ès-qualités régulière, recevable et bien fondée,
SURSEOIT à statuer sur la demande afin de permettre la communication au tribunal de l’avis du juge-commissaire et DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du tribunal du 07 janvier 2026 à 09 : 30 heures ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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