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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 20 mars 2026, n° 2025J00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
20/03/2026
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 octobre 2025.
* La cause a été entendue à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier.
* Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 20 mars 2026 par mise à dispositionau greffe.
Rôle n°
2025J295 ENTRE
* La SELARL B.G.H, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [P] [C]
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître [T] [E] -
* [Adresse 2]
* la société FIT BOOTCAMP
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR non comparant
* Madame [F] [Z] [X]
* [Adresse 4]
[Localité 3]
* DÉFENDEUR non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/03/2026 à Me [T] [E] Copie exécutoire délivrée le 20/03/2026 à la société FIT BOOTCAMP Copie exécutoire délivrée le 20/03/2026 à Mme [F] [Z] [X]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par actes régulièrement délivrés en date du 27 octobre 2025, la SELARL [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [P] [C], a assigné Madame [X] [F] [Z] et la société FIT BOOTCAMP à comparaître à l’audience du 25 novembre 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy. La SELARL [M] sollicitait la condamnation solidaire de Madame [X] [F] [Z] et la société FIT BOOTCAMP au paiement des sommes de 6 112 euros au titre du remboursement du virement effectué au bénéfice du bailleur, la SCI OFFICE, 90 000 euros correspondant pour 78 093.67 euros au passif de la société [P] [C], outre les frais de procédure et de la procédure de liquidation judiciaire, 39 655 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé de Madame [I] et 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le n°2025J00295 et appelée à l’audience du 25 novembre 2025 où les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés. Après renvoi accepté par le demandeur, l’affaire a été rappelée à l’audience du 13 janvier 2026 où ni Madame [X] [F] [Z], ni la société FIT BOOTCAMP n’étaient présents ou représentés. Elle y fut retenue, plaidée et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 16 mars 2026, cette date ayant été prorogée au 20 mars 2026.
LES FAITS :
La société [P] [C] avait pour activité, sous le nom commercial de [C] FITNESS, les activités physiques pour enfants, initiation aux sports, activités ludiques, jeux en intérieur et organisation de stages de vacances. Immatriculée le 25 septembre 2023, elle se situait [Adresse 5] à [Localité 4].
Par jugement du Tribunal de commerce d’Annecy en date du 23 avril 2025, elle a été placée en liquidation judiciaire sur demande de sa gérante Madame [J] [I] en date du 10 avril 2025. La SELARL ETUDE [M], prise en la personne de Maitre [K], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 28 février 2025. Par contrat de travail à durée indéterminée, Madame [J] [I], gérante de la société [P] [C], avait embauché le 1 er décembre 2024 Madame [X] [F] [Z], ci-après dénommée [A] [F], en qualité de responsable avec statut de cadre.
Selon la SELARL ETUDE [M], Madame [I] avait souhaité transférer ses activités situées [Adresse 5] à [Localité 4] pour aller au [Adresse 3] à [Localité 5]. Elle a donc cédé son droit au bail à la société ACQUATERRA pour la somme de 28 000 euros. Dans ce cadre, cette dernière a réglé par virement la somme de 6 112 euros à la société [P] [C] le 5 février 2025, laquelle a aussitôt viré cette même somme de 6 112 euros à la SCI OFFICE, propriétaire des locaux du [Adresse 3].
Toujours selon la SELARL ETUDE [M], Madame [I] s’est aperçue, une fois le déménagement réalisé que Madame [F] s’était emparée de son entreprise en :
* Constituant une société FIT BOOTCAMP exploitée sous l’enseigne [C] FITNESS ;
* Contractant avec la SCI OFFICE un bail commercial ;
* S’accaparant l’intégralité des actifs de la société [P] [C] et refusant de les restituer nonobstant la mise en demeure du liquidateur du 12 mai 2025 restée sans réponse.
La liquidation judiciaire de la société [P] [C] serait issue de la perte de son fonds de commerce en raison de la faute de Madame [F] et de la société FIT BOOTCAMP décrite ci-dessus. C’est dans ces circonstances que la SELARL ETUDE [M] a décidé de porter le litige devant le
Tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de sa demande, la SELARL ETUDE [M], après avoir narré les faits ci-avant exposés, avance l’article 1240 du Code civil qui précise que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La SELARL ETUDE [M] affirme alors que Madame [F] et la société FIT BOOTCAMP ont fait preuve de concurrence déloyale par confusion en créant une entreprise ayant la même enseigne que la société [P] [C] à savoir [C] FITNESS, la même activité et en contractant un bail commercial dans les locaux pressentis par la société [P] [C] qui avait déjà versé un acompte de 6 112 euros au propriétaire et averti ses clients de son prochain déménagement. En outre, Madame [F] et la société FIT BOOTCAMP ont accaparé l’intégralité de l’actif de la société [P] [C] qui avait déjà
procédé à son déménagement dans lesdits locaux sans vouloir restituer ces actifs au liquidateur judiciaire qui en avait fait la demande expresse en date du 12 mai 2025.
La SELARL ETUDE [M] s’estime en conséquence bien fondée à solliciter à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi la condamnation solidaire de Madame [F] et la société FIT BOOTCAMP à lui payer les sommes indiquées dans l’assignation pour permettre au liquidateur de la société [P] [C] de payer l’intégralité du passif dans le cadre des opérations de clôture de la liquidation judiciaire, outre les frais de procédure de la liquidation judiciaire.
En conséquence, la SELARL ETUDE [M] demande au tribunal de :
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société [P] [C], du 23 avril 2025,
Vu le contrat de travail à durée indéterminée consenti par la société [P] [C] à Madame [X] [F] [Z],
Vu le transfert de l’activité de la société [P] [C] à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 6],
Vu le règlement par la société [P] [C], au bénéfice de la SCI OFFICE, propriétaire des locaux du [Adresse 3] à ANNECY, d’une somme de 6.112 €,
Vu le KBis de la société [P] [C],
Vu le KBis de la société FIT BOOTCAMP,
Vu la mise en demeure de la SARL ETUDE B.G.H, ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [P] [C], du 12 mai 2025, demeurée sans réponse,
Vu I’article 1240 du Code civil,
Vu la faute commise par la société FIT BOOTCAMP et Madame [X] [F] [Z],
* JUGER que la société FIT BOOTCAMP et Madame [X] [F] [Z] se sont rendues coupables à l’égard de la société [P] [C] de concurrence déloyale, dite « par confusion ».
* CONDAMNER solidairement la société FIT BOOTCAMP et Madame [X] [F] [Z] à payer à la SARL ETUDE B.G.H, ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [P] [C] :
* La somme de 6.112 € correspondant au remboursement du virement effectué au bénéfice du bailleur, la SCI OFFICE,
* La somme de 90.000 € correspondant pour 78.093,67 € au passif de la société [P] [C], outre les frais de la procédure et de la procédure de liquidation judiciaire,
* La somme de 39.655 € au titre du remboursement du compte-courant d’associé de Madame [I].
* CONDAMNER solidairement la société FIT BOOTCAMP et Madame [X] [F] [Z] à payer à la SARL ETUDE B.G.H, une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 13 janvier 2026, ni Madame [X] [F] [Z] ni la société FIT BOOTCAMP n’étaient ni présentes ou représentées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile, dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement de la somme de 6 112 euros correspondant au virement effectué au bénéfice du bailleur :
A l’appui de sa demande, la SELARL ETUDE [M] fournit en pièce 5 le relevé de compte bancaire de la société [P] [C] qui démontre que cette société a bien encaissé en date du 5 février 2025 un virement de 6112 euros de la société ACQUATERRA et qu’elle a dès le lendemain effectué un virement au profit de la SCI OFFICE du même montant. Le demandeur fournit également un échange de courriers entre son Conseil et la SCI OFFICE. Dans sa réponse du 23 septembre 2025, le gérant de la SCI OFFICE confirme avoir bien reçu le virement en date du 6 février 2025 avec un libellé qu’il estime erroné car mentionnant le nom [P] [C] mais indiquant également « [Z] [X] loyer février mars charges ». Le gérant de la SCI OFFICE joint à sa réponse le bail précaire concernant les
locaux du [Adresse 3] signé avec Madame [F], entrepreneur individuel, en date du 28 janvier 2025 pour une période allant du 1 er février 2025 au 31 juillet 2026 pour un montant annuel hors taxes et hors charges de 26 000 euros et des charges mensuelles de 380 euros HT. Il joint également la facture de loyer et charges pour la période du 1 er février au 31 mars 2025 adressée à son locataire Madame [X] [Z] pour un montant de 6 112 euros correspondant en tous points aux conditions du bail précaire.
Le Tribunal en conclut que Madame [F] a signé un bail précaire en son nom avec la SCI OFFICE et qu’elle a payé les deux premiers mois de loyers avec l’argent de la société [P] [C], détournant ainsi des fonds qui ne lui appartenaient pas. Par son absence aux débats, Madame [F] a renoncé à contester cette dette et n’a pas prouvé s’être libérée de son obligation de paiement. Elle devra par conséquent payer à la société ETUDE [M], ès qualités de liquidateur de la société [P] [C], la somme de 6 112 euros au titre du paiement de la facture des deux premiers mois de loyers concernant le bail précaire qu’elle a signé avec la SCI OFFICE. Le Tribunal précise que la société FIT BOOTCAMP sera écartée du champ de la condamnation, n’étant pas créée à la date de la signature du bail d’une part et Madame [F] ayant signé en tant qu’entrepreneur individuel sous son numéro d’immatriculation personnel d’autre part.
Sur la demande en paiement de la somme de 90 000 euros correspondant pour 78 093.67 euros au passif de la société [P] [C] et le solde aux frais de la procédure et de la procédure de liquidation judiciaire :
En premier lieu, le Tribunal relève l’article 15 « Clause de fin du contrat de travail conditionnée au rachat des parts de la société » du contrat de travail à durée indéterminée signé entre Madame [J] [I], gérante de la société [P] [C] et Madame [F] qui précise : « Il est convenu entre les parties que le présent contrat de travail à durée indéterminée prendra automatiquement fin, sans indemnité autres que celles prévues par la loi, à la date de signature effective de l’acte de rachat des parts sociales de la société [P] [C] entre Madame [F] [Z] [X] et [J] [I], gérante de la société [P] [C]. La cessation du contrat de travail prendra effet le jour suivant ladite signature, sans qu’aucune formalité supplémentaire ne soit nécessaire, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles applicables. Cette clause a été négociée d’un commun accord et acceptée par les deux parties en toute connaissance de cause ». Il semblerait en conséquence que la transmission de l’entreprise était prévue dès le 1 er décembre 2024 et que cette transmission envisagée serait à l’origine du présent litige.
La société ETUDE [M] va au plus simple dans sa demande sollicitant le paiement de la somme de 90 000 euros correspondant à l’état des créances nées avant le jugement d’ouverture pour un montant de 78 093.67 euros et un solde de 11 906.33 euros censé correspondre aux frais de la procédure et de la procédure de liquidation judiciaire non justifié. Il ne précise pas si un actif a pu être recouvré ou non.
A la lecture des écritures du demandeur et lors de l’analyse des pièces, il apparait cependant qu’il est préférable d’analyser le détournement d’actif et non d’appeler les défenderesses à combler la totalité du passif.
Il s’avère en effet que la société FIT BOOTCAMP, si elle a été immatriculée le 24 avril 2025, soit au lendemain du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [P] [C], a, de fait, démarré son activité le 1er avril 2025 sous l’enseigne [C] FITNESS selon l’extrait Kbis de la société fourni en pièce 3. Or, la société [P] [C] exerçait son activité sous cette même enseigne [C] FITNESS et s’est acquitté pour cela, selon la pièce 15, d’une facture de la société LIBERTY CONCEPT du 11 septembre 2023 pour la licence de marque [C] FITNESS d’un montant de 30 000 euros TTC. Par leur absence aux débats, les défenderesses ont renoncé à démontrer qu’elles avaient également acheté ce type de licence et devront donc rembourser une somme de 24 100 euros TTC au liquidateur de la société [P] [C], le calcul étant effectué sur la base d’un amortissement économique sur 7 ans et une utilisation de la licence par les défenderesses à compter du 1 er février 2025.
Au vu des autres pièces fournies par le demandeur, notamment les comptes annuels du 30 septembre 2024 et les photos, il s’avère que la société [P] [C] avait développé sa propre clientèle avec un chiffre d’affaires sur la première année de près de 100 000 euros et avait investi dans du matériel et des installations techniques qui ont pu être déménagées dans les nouveaux locaux du [Adresse 3] au bénéfice, en conséquence, de Madame [F] et de la société FIT BOOTCAMP. Le Tribunal, en l’absence des défenderesses qui ont renoncé à contester les demandes de la SELARL [M], ès qualités, en évaluera le montant à 35 000 euros au titre de la clientèle captée et des installations et matériels récupérés.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société FIT BOOTCAMP et Madame [X] [F] [Z] à payer à la SELARL ETUDE [M], ès qualités de liquidateur de la
société [P] KIDS, la somme de 59 100 euros au titre des actifs récupérés issus de la société [P] [C].
Sur la demande en paiement de la somme de 39 655 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé de Madame [I] :
Il est établi que Madame [I] détenait un compte courant figurant au passif de la société [P] KIDS pour un montant de 39 655 euros à la date du 30 septembre 2024 selon le bilan de l’EURL fourni en pièce 16. Cependant, force est de constater que ce compte courant de Madame [I] ne figure pas dans la liste des créances nées avant le jugement d’ouverture du 23 avril 2025 pour un total déclaré de 78 093.67 euros. Le Tribunal ne pourra qu’en déduire que ce compte courant a été remboursé à Madame [I] entre le 30 septembre 2024 et le 23 avril 2025, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Les disponibilités bancaires du 30 septembre s’élevant à 29 710 euros et la cession du droit au bail à la société AQUATERRA début 2025 pour 28 000 euros, même après déduction de la somme de 6 112 euros, rendent crédibles cette hypothèse.
Au cas où il ne l’aurait pas été, cela signifierait que Madame [I] a abandonné son comptecourant et la société ETUDE [M] n’aurait alors aucun intérêt à agir. Le Tribunal déboutera en conséquence la SELARL ETUDE [M] de sa demande en paiement de la somme de 39 655 euros correspondant au compte courant de la gérante Madame [I].
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 2 000 euros.
Celui qui succombe supporte les dépens qui seront mis à la charge solidaire de la société FIT BOOTCAMP et Madame [X] [F] [Z].
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit et rien ne s’y oppose.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
CONDAMNE Madame [X] [F] [Z] à payer à la SELARL ETUDE [M], ès qualité de liquidateur de la société [P] [C], la somme de 6 112 euros au titre du paiement de la facture des deux premiers mois de loyers concernant le bail précaire qu’elle a signé avec la SCI OFFICE payée par la société [P] [C] ;
CONDAMNE solidairement la société FIT BOOTCAMP et Madame [X] [F] [Z] à payer à la SELARL ETUDE [M], ès qualités de liquidateur de la société [P] [C] la somme de 59 100 euros au titre des actifs récupérés issus de la société [P] [C] ;
DEBOUTE la SELARL ETUDE [M], ès qualités de liquidateur de la société [P] KIDS de sa demande en paiement de la somme de 39 655 euros correspondant au compte courant de la gérante Madame [J] [I] ;
CONDAMNE solidairement la société FIT BOOTCAMP et Madame [X] [F] [Z] à payer à la SELARL ETUDE [M], ès qualités de liquidateur de la société [P] KIDS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement la société FIT BOOTCAMP et Madame [X] [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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