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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 7 janv. 2026, n° 2025R00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 7 janvier 2026
N° de Rôle : 2025R00228
Le 17 décembre 2025,
Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SALTI-LOCATION, [Adresse 5] 393 130 455 RCS LILLE METROPOLE représenté par Me Julie GALLAIS [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
IG BTP, [Adresse 2] 893 646 034 RCS EVRY
Non comparant
Par exploit de Me [K] [S], huissier de justice à [Localité 4] du 21 novembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 17 décembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 21 novembre 2025, SALTI-LOCATION a assigné en référé IG BTP ; le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision IG BTP à lui payer la somme de 32.340,60 euros au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures ; d’ordonner la capitalisations des intérêts ; ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 17 décembre 2025,
* Me Pierre ELLUL a comparu pour SALTI-LOCATION, demandeur,
* IG BTP n’était ni présent ni représenté,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SALTI-LOCATION a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ; ainsi, SALTI-LOCATION s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, IG BTP ne se présente pas ni personne à sa place, elle ne fournit pas davantage d’observation écrite, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SALTI-LOCATION à son encontre ; à l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 7 janvier 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l’espèce ; que IG BTP, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SALTI-LOCATION ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que la société SALTI-LOCATION échoue à démontrer que sa créance certaine, liquide et exigible faute de produire un contrat signé par les parties ; que la présente assignation sera donc rejetée ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; que le demandeur qui échoue sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons que la société SALTI-LOCATION échoue à démontrer que sa créance certaine, liquide et exigible faute de produire un contrat signé par les parties,
En conséquence.
DÉBOUTONS la société SALTI-LOCATION, de toutes ses demandes, Laissons à la société SALTI-LOCATION, la charge des dépens, liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier
Le président.
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