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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7, 30 avr. 2025, n° 2024061826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061826 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ARFEUILLERE Stéphanie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024061826
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 662042449
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie ARFEUILLERE Avocat (RPJ084695) – [Adresse 2] [Localité 2]
ET :
SARL THE GRILLED CHEESE FACTORY, dont le siège social est [Adresse 3] chez ABC LIV [Localité 3] – RCS B 799459284 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
BNPP – BNP PARIBAS (ci-après « BNPP » ou la Banque) est une banque.
La SARL THE GRILLED CHEESE FACTORY (ci-après « THE GRILLED CHEESE FACTORY »), enregistrée au R.C.S. de Paris sous le n°799 459 284 dont le siège social se trouve au [Adresse 3] à [Localité 3], exerçant une activité de restauration rapide, a ouvert dans les livres de la BNPP, un compte professionnel référencé [XXXXXXXXXX01] assorti d’une facilité de caisse d’un montant de 1.550,00 €, les intérêts débiteurs étant calculés sur le taux indexé sur le TAUX DE BASE BNP PARIBAS majoré de 3,20 % l’an, soit 10,25 % l’an au jour de l’ouverture de compte.
Suivant acte sous seing privé en date du 10 avril 2020, BNPP a consenti à THE GRILLED CHEESE FACTORY un PGE référencé [XXXXXXXXXX02] d’un montant de 82.000,00 € lequel a été suivi d’un avenant, le prêt devenant un prêt d’un montant de 83 728,79€, compte tenu de l’imputation de la commission de garantie, amortissable à compter du 10 mai 2021 au 10 avril 2026 et productif d’intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an.
THE GRILLED CHEESE FACTORY a connu des difficultés, son compte bancaire a fonctionné à découvert et elle a été défaillante dans le remboursement des échéances du PGE.
Par LRAR datée du 29 décembre 2022, la Banque informait THE GRILLED CHEESE FACTORY que la situation de l’entreprise ne permettait pas de poursuivre sur les bases actuelles les relations commerciales entretenues, l’avisant qu’à l’issue d’un délai de préavis expirant le 3 mars 2023, il serait mis un terme au découvert bancaire non autorisé utilisé par la société dans les livres de la banque.
Malgré les relances de la banque, THE GRILLED CHEESE FACTORY n’a pas régularisé sa situation.
Par Lettres RAR du 20 avril 2023, BNP PARIBAS a prononcé la clôture juridique du compte professionnel ainsi que l’exigibilité anticipée du prêt garanti par l’Etat, et mis en demeure THE GRILLED CHEESE FACTORY de procéder au règlement des sommes devenues exigibles.
En vain
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 19 septembre 2024, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire dans les formes prévues à l’article 656 et 658 du code de procédure civile, BNPP assigne THE GRILLED CHEESE FACTORY.
Par cet acte, la BNPP demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR La SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société THE GRILLED CHEESE FACTORY au paiement de la somme de 3.377,63 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux conventionnel de base de 7,050 % majoré de 3,00 % l’an, soit 10,050 % à compter du 9 août 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER la société THE GRILLED CHEESE FACTORY au paiement de la somme de 90.803,25 € au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux conventionnel de 0,75 % majoré de 3 % (ARTICLE EXIGIBILITE ANTICIPEE), soit 3,75 % l’an à compter du 9 août 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement
Vu l’article 1303 du code civil,
CONDAMNER la société THE GRILLED CHEESE FACTORY à rembourser à la SA BNP PARIBAS le montant du capital emprunté (82.000,00 €) déduction faite des règlements effectués (0 €) soit la somme de 82.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 20 avril 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société THE GRILLED CHEESE FACTORY au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit
CONDAMNER la société THE GRILLED CHEESE FACTORY aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience publique du 26 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 16 décembre 2024 à laquelle seule BNPP se présente par son conseil. Après avoir entendu les observations de BNPP, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 30 avril 2025, en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens de BNPP
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par BNPP tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
Pour soutenir ses demandes, BNPP s’appuie sur la force obligatoire des contrats et en particulier le contrat de prêt signé le 16 avril 2020 par THE GRILLED CHEESE FACTORY.
Elle produit également, entre autres pièces, les copies des LRAR envoyées à THE GRILLED CHEESE FACTORY pour gérer les conséquences liées aux impayés sur le crédit PGE et au solde débiteur du compte courant ainsi que les décomptes des montants dus.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
* Attendu que THE GRILLED CHEESE FACTORY régulièrement assignée et convoquée n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et qu’elle n’a communiqué aucun élément pour contester les demandes de BNPP ;
* Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »;
* Attendu que THE GRILLED CHEESE FACTORY a été touchée par assignation délivrée par acte d’huissier dans les formes prévues à l’article 656 et 658 du code de procédure civile ;
* Attendu que THE GRILLED CHEESE FACTORY est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 799 459 284 et ne fait pas l’objet de procédure collective au 12 décembre 2024 ;
en conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable et qu’il peut être statué sur le fond.
Sur le litige
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »;
Sur la demande de condamnation au titre du PGE référencé [XXXXXXXXXX02]
* Attendu que BNPP produit au soutien de sa demande de condamnation au titre du PGE, copie de :
* Le contrat du PGE ;
* Le plan d’amortissement du prêt après avenant incluant la commission de garantie et portant le nominal à 83 728,79€ ;
* LRAR du 14 mars 2023 mettant en demeure THE GRILLED CHEESE FACTORY de régulariser la mensualité due au titre du PGE sous quinze jours à défaut de quoi la Banque pourrait prononcer l’exigibilité du prêt ;
* LRAR du 20 avril 2023 informant THE GRILLED CHEESE FACTORY que la Banque prononce l’exigibilité du PGE en l’absence de régularisation et la met en demeure de rembourser avant le 5 mai 2023 l’intégralité des sommes dues soit 84 583,86€ ;
* Un décompte des sommes dues au 9 aout 2024 présentant une créance sur le compte courant de 3 377,63€ et de 90 803.25€ au titre du PGE ;
* Attendu que BNPP, sur la base de l’article « Exigibilité anticipée », peut « rendre le crédit exigible, 15 jours après notification faite à l’emprunteur par LRAR, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire (…) en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible » et procéder à la majoration de 3% en cas de retard de paiement et de l’article « Commission de garantie » qui stipule que « (…)En cas d’Amortissement Optionnel du Prêt, une commission additionnelle sera due par l’Emprunteur conformément aux dispositions de l’Arrêté susvisé. » ; BNPP justifie avoir respecté les formes et délais légaux pour prononcer la déchéance du terme et justifie donc d’une créance certaine, liquide et exigible égale au 9 aout 2024 à la somme de
* 83 728,79€ au titre du capital restant dû du PGE après avenant, outre intérêts au taux de 3,75% à compter du 9 aout 2024 et capitalisation des intérêts ;
* 7 074,46€ au titre des intérêts courus.
En conséquence, le tribunal condamnera THE GRILLED CHEESE FACTORY à payer à BNPP la somme de :
* 83 728,79€ au titre du capital restant dû du PGE après avenant, outre intérêts au taux de 3,75% à compter du 9 aout 2024 et capitalisation des intérêts ;
* 7 074,46€ au titre des intérêts courus.
Sur la demande de condamnation au titre du solde débiteur du compte bancaire
* Attendu que BNPP produit au soutien de sa demande de condamnation au titre du solde débiteur du compte courant, copie de :
* Le contrat d’ouverture de compte professionnel et ses conditions qui stipule que les intérêts débiteurs seront calculés selon « un taux indexé sur le Taux de Base BNP PARIBAS majoré de 3,20% (…) »;
* LRAR du 29 décembre 2022, informant THE GRILLED CHEESE FACTORY qu’il ne bénéficiera plus du découvert à l’issue d’un préavis expirant le 3 mars 2023 ;
* LRAR du 20 avril 2023 informant THE GRILLED CHEESE FACTORY que, en l’absence de remboursement, la Banque a décidé de mettre fin à leurs relations commerciales et, en conséquence, de clôturer le compte courant tout en le gardant actif jusqu’au 20 mai 2023 à la condition qu’il soit provisionné préalablement à tout décaissement ;
* On décompte des sommes dues au 9 aout 2024 présentant une créance sur le compte courant de 3 377,63€ ;
* Les relevés du compte de janvier 2020 à juillet 2023 ;
* Attendu que la Banque a clôturé le compte courant de THE GRILLED CHEESE FACTORY en respectant le délai légal de 60 jours ;
En conséquence, le tribunal constate que BNPP détient une créance certaine, exigible et liquide à l’encontre de THE GRILLED CHEESE FACTORY au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et condamnera THE GRILLED CHEESE FACTORY à payer à BNPP la somme de 3 377,63€, outre intérêts au taux de base BNP PARIBAS majoré de 3% l’an, dans la limite de 10,05%, à compter du 9 aout 2024, date du décompte, et capitalisation.
Sur la demande d’article 700
Attendu qu’il paraîtrait inéquitable de laisser à BNPP la charge des frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits,
en conséquence, le tribunal condamnera THE GRILLED CHEESE FACTORY à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Attendu que THE GRILLED CHEESE FACTORY succombe, en conséquence le tribunal condamnera THE GRILLED CHEESE FACTORY aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et que le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter ;
en conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Dit l’action régulière et recevable ;
* Condamne THE GRILLED CHEESE FACTORY à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 377,63€, outre intérêts au taux de base BNP PARIBAS majoré de 3% l’an, dans la limite de 10,05%, à compter du 9 aout 2024, date du décompte, et capitalisation ;
* Condamne THE GRILLED CHEESE FACTORY à payer à BNPP
* 83 728,79€ au titre du capital restant dû du PGE après avenant, outre intérêts au taux de 3,75%% à compter du 9 aout 2024, et anatocisme ;
* 7 074,46€ au titre des intérêts courus ;
* Condamne THE GRILLED CHEESE FACTORY à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Condamne THE GRILLED CHEESE FACTORY aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, devant M. Olivier Gregoir, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoit Cougnaud.
Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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