Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 7 octobre 2025, n° 2023005613
TCOM La Roche-sur-Yon 7 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution de la mission de maîtrise d'œuvre

    Le Tribunal a constaté que la Société DENIS ET GUICHETEAU a bien réalisé ses prestations conformément aux stipulations contractuelles et a donc droit au paiement des honoraires dus.

  • Accepté
    Non-paiement des factures dans les délais

    Le Tribunal a jugé que la Société LA PREMIERE n'ayant pas honoré la facture dans les délais, elle est redevable d'intérêts de retard conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Résiliation du contrat par le maître d'ouvrage

    Le Tribunal a constaté que la résiliation était à l'initiative de la Société LA PREMIERE et a donc accordé l'indemnité de résiliation prévue contractuellement.

  • Accepté
    Frais de recouvrement liés au non-paiement

    Le Tribunal a jugé que la Société LA PREMIERE devait rembourser les frais de recouvrement en raison de son non-paiement des honoraires dus.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile

    Le Tribunal a jugé qu'il n'était pas inéquitable que la Société LA PREMIERE indemnise la Société DENIS ET GUICHETEAU au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 7 oct. 2025, n° 2023005613
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon
Numéro(s) : 2023005613
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code de déontologie des architectes
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