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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 18 mai 2026, n° 2026F00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026F00312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
18/05/2026
JUGEMENT DU DIX-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F312 Procédure 2026RJ0118
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société RETROPICAL VINTAGE [Adresse 1] Comparante en la personne de sa gérante Madame [E] [D]
Date d’ouverture : 13 mars 2026 Juge-Commissaire : Monsieur TRITANT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [J])
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient Monsieur Marc CABANNE et Monsieur Philippe FRANCK, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 (le délibéré fixé au 12 mai 2026 ayant été prorogé).
Composition du tribunal :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Attendu que lae représentante légale de l’entreprise et le mandataire judiciaire (en la personne de Me [R] [N]) ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d’observation se déroule sans incident et que l’entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l’activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire s’exprime également en faveur d’une poursuite de la période d’observation;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil le 08/09/2026 à 14 heures, en vue de la poursuite de la période d’observation, de l’adoption d’un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société RETROPICAL VINTAGE
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit en faveur de la poursuite de la période d’observation, Le ministère public entendu en son avis écrit également en faveur de la poursuite de la période d’observation,
Vu l’article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 08/09/2026 à 14 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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