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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 19 mai 2025, n° 2022035839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022035839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022035839
ENTRE :
1) M. [K] [U], demeurant [Adresse 1]
2) Mme [I] [F] née [U], demeurant [Adresse 2] – Philippines
Parties demanderesses : assistées de la SELARL RINEAU & ASSOCIES – Me Jean-Eloi de BRUNHOFF, Avocat au Barreau de Nantes, [Adresse 3] et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240).
ET :
1) M. [R] [U], demeurant [Adresse 4] – SUISSE
2) M. [E] [U], demeurant [Adresse 5]
3) Mme [D] [C] née [U], demeurant [Adresse 6]
Parties défenderesses : assistées du Cabinet WHITE & CASE LLP, Me Alexandre KIABSKI, Avocat (J002) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
4) SAS F D 5, dont le siège est situé [Adresse 7] – RCS de Paris n° B 401 675 632, venant aux droits de la SA FDL Participations, dont le siège social [Adresse 8] – RCS de Paris n°414 660 159
Partie défenderesse : assistée du Cabinet SQUADRA AVOCATS, Me Benoît JAVAUX, Avocat (P0538) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Le groupe [U] Industrie est un groupe industriel, fondée par Monsieur [Y] [U]. La société initiale est devenue Groupe [U] Industrie SA, cotée sur les marchés réglementés.
L’actionnariat était majoritairement familial, via une holding familiale, la SCS PJ [U], devenue SCA PJ [U], puis SAS Gwelan en 2008, réunissant les participations des six enfants :
* [R],
* [E],
* [K],
* [D], épouse [C],
* [I], épouse [F],
* [Z], épouse [N],
M. [Y] [U] a préparé sa succession à la tête du groupe à partir de 1988. En 1994, [R] a pris la présidence du directoire, avec M. [S] [T], tiers à la famille, président du conseil de surveillance.
[R] a succédé à son père comme associé commandité de la SCA PL [U], [E] étant membre du conseil de surveillance.
L’évolution de l’actionnariat a connu plusieurs phases :
* À la suite de donations de leur père, au 31 décembre 1996, les six enfants avaient entre 16 et 17% de la SCA chacun.
A partir de 1998, la participation de [R] a connu une ascension continue.
* En novembre 1997, restructuration juridique du groupe, scission du patrimoine personnel et professionnel, création de 2 categories d’actions, A et B, au sein de la SCA PJ [U], et diverses transactions au sein de la fratrie.
Fin 1997, la répartition des actions de catégorie A était 10 500
* [R]
* Tous les autres frères et sœurs entre 1250 et 3215
* FDL Participations 3024
Un programme d’émissions de bons de souscription d’actions A a été monté :
* 3079 BSA réservés à [R], FDL participations et M. [G], directeur financier, exerçables à tout moment jusqu’au 23 décembre 2002.
* 3076 BSA, pour le reste de la fratrie, exerçables sous conditions, seulement entre le 23 novembre 2002 et le 23 décembre 2002
Les premiers bons ont été exercés, les seconds non.
En 1997 également, [R] a acquis 6 786 actions auprès de ses frères et sœurs, au premier rang [K] et [I], avec une valorisation fondée sur les résultats attendus sur l’exercice 1997.
* Le bilan 1997 a été corrigé à la hausse en 1999, le résultat passant de (29 MF) à 52 • MF.
* Les 27 et 28 juin 2001, [K] était hospitalisé pour examens au CHU de [Localité 1]. Le 28 juin 2001, il aurait été désigné président du conseil de surveillance de la SCA PJ [U], en sa présence, avec son accord et sa signature. [K] soupconne un faux, et prétend n’avoir pas été au courant de cette nomination avant plusieurs années.
* Le 10 septembre 2001, [R] a acquis 670 actions auprès d'[K], [I] et [D], au prix unitaire de 1 312 €. Le 26 septembre 2001, la Compagnie du Bocage a acquis 750 actions auprès de [R], et 300 auprès d'[K], au prix unitaire de 2 419 €.
* Fin 2002, la repartition du capital était :
* En 2003, une nouvelle holding, Frégate SA, a été créée, et des reclassements et création de titres de la SCA se sont produits. En 2009, Fregate a été transformée en Gwelan SAS.
* Le 22 juillet 2011, [K] a cédé ses 12 915 dernières actions au prix unitaire de 35 €, à parts égales entre [R], [E] et [D]. Le prix resultait de la formule de valorisation des titres figurant au pacte d’actionnaires de Gwelan, avec un complément de prix sur 5 ans.
* Quelques mois après cette cession, Gwelan procédait à une distribution de dividendes pour 30 M€.
* Le 8 février 2017, un rapport d’un professeur universitaire, sur la base de l’analyse d’un expert-comptable estimait rétroactivement la valeur économique de ces actions à plus du double de la valeur du pacte.
A partir de 2016, [K] a commencé à soupçonner [R] et certains frères et sœur de malversations, et, particulièrement pour [R], de manquement à la loyauté qu’il lui devait, ainsi qu’à [I].
S’en sont suivies une série de procédures lancées par [K] :
* En 2017, pour demander la désignation d’un expert judiciaire. [K] a été débouté, jugement confirmé en appel,
* En 2018, tentative de conciliation. Échec.
* En 2021, tentative de médiation familiale. Échec.
* En 2022, lors des échanges de conclusions dans le cadre de la présente procédure, les défendeurs ont produit 6 pièces, que les demandeurs tiennent pour fausses,
* Le 16 novembre 2023, une plainte a été déposée pour escroquerie, faux, usage de faux. Classée sans suite,
* Le 5 juin 2024, les demandeurs ont déposé une plainte avec constitution de partie civile, en cours d’instruction
C’est ainsi qu’est né le litige, qui vient en audience sur une demande de sursis à statuer.
LA PROCEDURE
Par acte en date des 28 et 29 décembre 2021, [K] [U] et [I] [Q] [U] ont assigné [R] [U], [E] [U], [D] [C] [U], et la SAS FD5 devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 16 juin 2022, dans le dernier état de leurs prétentions, [K] et [I] demandent au tribunal de :
* Condamner [R] [U] à verser à [K] [U] la somme de 17 123 552 euros à titre de dommages et intérêts (montant à parfaire) en réparation de son préjudice subi lors des opérations sur le capital des société SCA PJ [U] et Gwelan ;
* Condamner [R] [U] à verser à [I] [F] la somme de 10 813 252 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
* Condamner FDL participations à verser à [K] [U] la somme de 188 190 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi lors des opérations sur le capital des sociétés SCA PJ [U] et Gwelan ;
* Condamner FDL participations à verser à [I] [F] la somme de 442 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi lors des opérations sur le capital des sociétés SCA PJ [U] et Gwelan ;
* Condamner [E] [U] à verser à [K] [U] la somme de 157 864 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi lors des opérations sur le capital des sociétés SCA PJ [U] et Gwelan ;
* Condamner [D] [U] à verser à [K] [U] la somme de 157 864 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi lors des opérations sur le capital des sociétés SCA PJ [U] et Gwelan ;
En tout état de cause
* Condamner l’ensemble des d
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens.
A l’audience du 1 er décembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, la SAS FD5 demande au tribunal de :
* JUGER l’action et les prétentions d'[K] [U] et de [I] [F] à l’encontre des sociétés FD5 et FDL irrecevables car prescrites ;
* CONDAMNER in solidum [K] [U] et [I] [F] à payer à la société FD5 la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 février 2025, sur l’incident, M. [K] [U] et Mme [I] [F] née [U] demandent au tribunal de :
* Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive statuant sur l’action publique engagée par la plainte avec constitution de partie civile de M. [K] [U] et Mme [I] [Q]-[U] enregistrée le 5 juin 2024 (références parquet : n° 24 172 000 432, doyen : n° 24/621),
* Réserver les dépens.
A l’audience du 21 février 2025, M. [R] [U], M. [E] [U] et Mme [D] [C] née [U] demandent au tribunal de :
PRENDRE ACTE que Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [D] [C] (née [U]) s’en remettent à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [K] [U] et Madame [I] [F] (née [U]);
Dans l’hypothèse où le tribunal déciderait de ne pas surseoir à statuer :
* DIRE ET JUGER prescrite et partant irrecevable l’action introduite le 28 décembre 2021 par Monsieur [K] [U] et Madame [I] [F] (née [U]) à l’encontre de Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [D] [C] (née [U]);
* CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [I] [F] (née [U]) à verser à Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [D] [C], une somme globale de 50.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
* DIRE ET JUGER qu’aucun dol n’a été commis par Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [U] et/ou Madame [D] [C] (née [U]) à l’encontre de Monsieur [K] [U] ou Madame [I] [F];
* DEBOUTER Monsieur [K] [U] et Madame [I] [F] (née [U]) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [I] [F] (née [U]) à verser à Monsieur [R] [U], Monsieur [E]
[U] et Madame [D] [C], une somme globale de 50.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait par extraordinaire à faire droit à l’une quelconque des demandes de Monsieur [K] [U] ou Madame [I] [F],
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 7 mars 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, sur le seul incident, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 28 mars 2025, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Demandeurs à l’incident, [K] et [I] rappellent qu’aux termes de leur plainte, déposée le 5 juin 2024, ils ont signalé 2 séries d’infractions :
* Escroqueries commises par les défendeurs à l’aide de faux documents,
* Usage de ces faux dans la présente instance, et en conséquence, tentative d’escroquerie au jugement.
Ils soutiennent que la production par les défendeurs de ces faux, conjuguée à l’affirmation selon laquelle [K] était président du conseil de surveillance de la SCA PJ [U] au moment des faits, est de nature à faire échec à leurs prétentions, sur la procédure (argument de prescription) et sur le fond.
Ils sollicitent un sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’action publique déclenchée par leur plainte.
En réponse, les défendeurs soutiennent que les accusations qui fondent la demande de sursis sont mensongères, et qu’ils déposeront une plainte pour dénonciation calomnieuse.
Ils notent que les demandeurs prétendent que leur consentement a été vicié par des manœuvres dolosives à 4 reprises, en 1997, 2001 et 2011, mais
* Les accusations de faux et usage de faux ne concernent que la période juin 2001 à octobre 2003, et sont donc sans effet sur les événements de 1997 ni 2011,
* Pour l’année 2001, en tout cas l’accusation de dol ne tient pas, puisqu’il est constant que les demandeurs étaient présents aux assemblées générales portant approbation des opérations en litige, et en avaient toute connaissance, entraînant la prescription de leurs demandes.
Les défendeurs familiaux soutiennent qu’en l’état, le tribunal a suffisamment de pièces pour écarter les demandes sans surseoir. Néanmoins, dans un geste de bonne volonté, et un souci de ne pas prêter le flanc à de nouvelles accusations, ils s’en remettent à la sagesse du tribunal.
SUR CE,
Sur la demande de sursis
Le tribunal relève que les demandeurs ont déposé une plainte, dûment enregistrée, avec constitution de partie civile, qui donne ou donnera lieu à instruction.
Il retient que le premier argument mis en avant par la défense est celui de la prescription de tous les faits soulevés. Le tribunal souligne que si les fautes dénoncées dans la plainte étaient avérées, cela constituerait un argument décisif pour faire tomber l’allégation de prescription généralisée, au motif que la fraude corrompt tout.
Il relève encore, sans examiner les faits plus avant, que cela pourrait donner corps aux arguments de tromperie invoqués par les demandeurs.
En conséquence, le tribunal dit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, en attendant la décision définitive sur l’action publique engagée.
Il rappelle que ce sursis est régi par l’article 379 du CPC, qui dispose que « … le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Compte-tenu du sursis, le tribunal réservera l’article 700, et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* PRONONCE un sursis à statuer, dans l’attente de la décision définitive statuant sur l’action publique engagée par la plainte avec constitution de partie civile de M. [K] [U] et Mme [I] [Q]-[U] enregistrée le 5 juin 2024 (références parquet : n° 24 172 000 432, doyen : n° 24/621) ;
* RÉSERVE l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28/03/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 05/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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