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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 5 nov. 2025, n° 2024F00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 5 Novembre 2025
N° RG : 2024F00034 EURL PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] [Localité 2] SAS TECHNISYLVA
EURL PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] [Adresse 1] à l’injonction Truffières [Localité 3] [Localité 4] comparant par Me Vincent MARIS [Adresse 2] et défendeur à l’opposition [Localité 5]
SAS TECHNISYLVA les [Adresse 3] [Localité 6] Défendeur à l’injonction Geniès
comparant par Me Pierre-Emmanuel BAROIS 6 bd du 8 et demandeur à l’opposition Mai 1945 [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Septembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 5 Novembre 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société TECHNISYLVA a fait appel à la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] pour des travaux de bûcheronnage qu’elle lui a confié en sous-traitance par contrat en date du 7 mai 2023. Les travaux ont été réalisés par la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1], qui a présenté sa facture à la société TECHNISYLVA. Alléguant de nombreuses malfaçons la société TECHNISYLVA a refusé de payer les prestations réalisées par la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1].
Par exploit en date du 2 février 2024, la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] a fait délivrer par Me [A], commissaire de justice, à la société TECHNISYLVA, une sommation d’avoir à payer les sommes dues.
Le 20 mars 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Bergerac a rendu une ordonnance portant injonction de payer les sommes de 3 099,49 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, 188,87 € au titre des frais accessoires, 33,47 € au titre des dépens, à l’encontre de la société TECHNISYLVA, sur requête de la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1].
Cette ordonnance a été signifiée à la société TECHNISYLVA par exploit de commissaire de justice en date du 9 avril 2024
Par courrier adressé au Greffe du Tribunal de Commerce de Bergerac le 9 avril 2024, réceptionné le 13 avril 2024, la société TECHNISYLVA a formé opposition à cette ordonnance, d’où la présente instance.Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2024 et un calendrier de procédure a été mis en place. L’affaire a, par la suite, fait l’objet de nombreux renvois et pour la dernière fois à l’audience du 17 septembre 2025.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2025, la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1], demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la SARL PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Débouter la SAS TECHNISYLVA mal fondée en son opposition à injonction de payer. La débouter de toutes prétentions, en ce compris ses demandes reconventionnelles.
Condamner la SAS TECHNISYLVA à verser à la SARL PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] les sommes de: – 3.099, 49 €, outre intérêt au taux légal à compter du 2 février 2024, date de la sommation de payer
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive
* 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner la SAS TECHNISYLVA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts de sommation de payer, de frais de procédure d’injonction de payer, de signification d’injonction de payer et l’émolument prévu à l’article A 444-32 du Code de Commerce.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2025, la société TECHNISYLVA, demande au tribunal de :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du même code, Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIP AL :
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] à l’encontre de la société TECHNISYLVA,
A TITRE RECONVENTIONNEL
* CONDAMNER la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] à payer à la société TECHNISYLVA une somme de 89 960 € du fait de la perte d’exploitation subie,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] à payer à la société TECHNISYLVA une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* LA CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier que la concluante s’est vue contrainte d’effectuer du fait de l’attitude de la société PAYSAGE
BOIS ET [Localité 1] à hauteur de 345,20 €.
Les parties présentes ont été entendues dans leurs explications lors de l’audience du 17 septembre 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 5 novembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Sur la demande principale
La société PAYSAGES BOIS ET [Localité 1] soutient qu’elle a signé un contrat de bûcheronnage avec la société TECHNISYLVA, que celui-ci n’est pas contesté, qu’elle a réalisé les travaux d’abattage et facturé sa prestation conformément aux termes du contrat ; elle soutient également que la société TECHNISYLVA, n’a jamais contesté la facture ni le travail exécuté avant le 2 février 2024 correspondant à la date d’envoi de la première sommation d’avoir à payer les sommes dues. La société PAYSAGES BOIS ET [Localité 1] soutient que la première facture envoyée était une facture d’acompte et non la facture définitive objet de sa demande.
La société TECHNISYLVA conteste les deux factures reçues concernant l’exploitation de cette parcelle au motif qu’elles auraient été émises « de manière totalement aléatoires avec des prestations ne correspondant pas à ses dates d’intervention » et soutient l’inexécution contractuelle pour justifier du
non-paiement de ces factures. Elle évoque en particulier la non-exécution d’une coupe rase, prévue au contrat, le bois laissé au sol à 80%, des arbres abattus main non débités, et des arbres abattus chez des riverains
La société TECHNISYLVA allègue en outre que la société PAYSAGE BOIS ET FORETS a abandonné le chantier à la suite des doléances du donneur d’ordre, rendant impossible toute réception contradictoire de la prestation.
Sur la demande reconventionnelle
La société TECHNISYLVA soutient avoir perdu le contrat d’exploitation de la parcelle objet du présent litige, mais également de tous les contrats qui la liait aux propriétaires riverains de la parcelle supposée mal exploitée. Elle a fait estimer sa perte d’exploitation liée à la perte de ces contrats et demande à ce titre la somme de 89.960 € à la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] en réparation du préjudice subi. La société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] conteste l’existence de ces contrats, et de fait l’existence d’une perte d’exploitation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
La société TECHNISYLVA a formé opposition le 13 avril 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2024, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.
Sur la demande principale
La société TECHNISYLVA et la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] se sont rapprochées courant mai 2023 afin de convenir d’un contrat de sous-traitance de bûcheronnage (la pièce versée au dossier fait état de bordereau de sous-traitance). Ce contrat fait état des prix que la société TECHNISYLVA s’est engagée à payer à la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] pour les différentes prestations qu’elle était censée réaliser sur la parcelle AC [Cadastre 1] sise à [Localité 8], savoir 12 € du stère pour le bois de chauffage de diamètre 8cm et plus, 11 € pour le bois de chauffage tout venant de diamètre 7cm et plus, 11 € du M3 pour les traverses en 2.60 de long et diamètre de 35 cm et plus et enfin 11 € du M3 pour les grumes.
Ce bordereau précise également que les souches devront être arasées, le bois empilé, les dimensions respectées et le chantier fini.
Ce bordereau fourni aux débats prévoit un éventuel acompte ; il est vierge de toute quantité, celles-ci devant être remplies à l’issue des travaux par constat contradictoire valant réception du travail effectué et des quantités à facturer. Il n’est donc pas contestable que cette étape soit une composante essentielle du contrat.
La société TECHNISYLVA soutient dans ses écritures qu’après avoir fait état de son mécontentement à la société PAYSAGES BOIS ET [Localité 1], cette dernière aurait « tout simplement quitté le chantier en abandonnant ses missions, raison pour laquelle le bon de commande n’a pas été complété par les parties ». L’intégralité des échanges de SMS entre M. [C] de la société PAYSAGE BOIS ET FORETS et M. [Y] de la société TECHNISYLVA étant versés aux débats (selon rapport de M. [X] commissaire de justice sis [Adresse 4] à [Localité 9]) ne permettent pas de corroborer les affirmations de la société TECHNISYLVA ; en l’espèce entre le 30 mai 2023 et le 8 novembre 2023, la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] a vainement sollicité à maintes reprises la mise sur chantier d’un porteur forestier aux fin de réaliser le débardage du bois et in fine le cubage et le stérage de ce bois.
Dès lors, il n’est pas contestable que la société PAYSAGES BOIS ET [Localité 1] a dès le 30 mai 2023 informé la société TECHNISYLVA de la fin des travaux de bûcheronnage, ni que la société TECHNISYLVA a mis près de 6 mois à se déplacer sur le chantier qu’elle a commandité. La panne d’un de ses engins forestiers ne peut être retenue comme motif légitime à l’absence de réception contradictoire entre les deux parties
La société TECHNISYLVA n’ayant pas procédé à la réception contradictoire à l’issue des travaux de bûcheronnage, a failli à son engagement contractuel et ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.
Dès le 6 juin 2023 la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] a prévenu par sms de l’envoi d’une facture d’acompte (facture n°58 datée du 9 juin 2023 pour un montant de 1710,41 € HT), La société TECHNISYLVA ne l’a aucunement contestée, mais ne l’a pas non plus réglée, malgré plusieurs relances par SMS ; elle ne peut pour autant se prévaloir d’inexécution du contrat, sa première visite sur le chantier ayant été effectuée le 15 novembre 2023.
Toutefois, le 15 novembre 2023 la société TECHNISYLVA a fait part à la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] de son mécontentement quant à la qualité du travail réalisé, elle a joint à ses doléances des photos dont la seule production ne permet pas d’établir avec certitude qu’il s’agit de la parcelle AC [Cadastre 1] sise à [Localité 8], mais elle a également produit aux débats une vue aérienne capturée sur Géoportail de la parcelle AC20 postérieure à 2023 laissant apparaître que la parcelle n’a pas été coupée à blanc.
Le tribunal rappelle que les qualités requises définies au contrat liant les parties et produit aux débats fait état de souches arasées et non de coupe à blanc.
En conséquence, le tribunal condamnera la société TECHNISYLVA à verser à la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] la sommes de 3.099, 49 €, outre intérêt au taux légal à compter du 2 février 2024, date de la sommation de payer
Sur la demande au titre de la réticence abusive
La société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] demande 2000 € au titre des dommages et intérêts pour réticence abusive, toutefois sa facture n’a été émise que le 30 décembre 2023 et la sommation date elle du 2 février 2024. La réticence n’est nullement caractérisée, le tribunal déboutera la société PAYSAGE BOIS ET FORETS de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle
La société TECHNISYLVA prétend voir condamner la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] à lui payer une somme de 89 960 € du fait de la perte d’exploitation subie. Elle allègue qu’à la suite du mauvais travail effectué par la société PAYSAGES BOIS ET [Localité 1], le propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 1] et tous les propriétaires riverains ont mis un terme au contrat qui les liait à [Localité 10].
La société TECHNISYLVA produit au débat un calcul de perte d’exploitation qu’elle a fait réaliser par un professionnel, mais ne produit ni les contrats qui la lieraient aux propriétaires riverains, ni les courriers de désengagement des propriétaires titulaires des supposés contrats.
Le tribunal déboutera la société TECHNISYLVA de sa demande au titre de la perte d’exploitation subie.
Sur les demandes accessoires
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1], la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance.
En conséquence, le tribunal condamnera la société TECHNISYLVA à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner, ni de l’écarter compte tenu de la nature de l’affaire, notamment de l’ancienneté de la créance de la société PAYSAGE BOIS ET FORETS
Les dépens seront mis à la charge de la société TECHNISYLVA
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré Reçoit SAS TECHNISYLVA en son opposition mais la dit mal fondée
En conséquence annule l’injonction et statuant à nouveau
Condamne la société TECHNISYLVA à verser à la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] la somme de 3.099, 49 €, outre intérêt au taux légal à compter du 2 février 2024, date de la sommation de payer Déboute la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts au titre de réticence abusive.
Déboute la société TECHNISYLVA de sa demande au titre de la perte d’exploitation subie.
Condamne la société TECHNISYLVA à payer à la société PAYSAGE BOIS ET [Localité 1] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TECHNISYLVA aux entiers dépens, liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 137.03 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX, Greffier
M. Bruno BERJAL, Président d’Audience.
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