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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 23 mars 2026, n° 2025F00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
23/03/2026
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F122 Procédure 2025RJ0028
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société CHEZ DUF’ [Adresse 1] non comparante
Date d’ouverture : 30 janvier 2025 Juge-Commissaire : Monsieur Bruno BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Thierry BOUSCASSE Liquidateur judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [U] [R])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 30 janvier 2025 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 25 novembre 2025, à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026 (la date de délibéré ayant été prorogée).
Composition du tribunal :
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 30/01/2025 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société CHEZ DUF’ et il a été décidé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’en raison des faits évoqués dans son rapport déposé au greffe la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [U] [R]) demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au motif que la vérification du passif postérieur est en cours ; qu’il ne sera effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans un délai d’un an selon les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PAR MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de Me [U] [R], Le débiteur dûment convoqué, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire,
DANS la procédure de liquidation judiciaire de La société CHEZ DUF'
DIT qu’il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
FIXE à 4 mois à compter du présent jugement le nouveau délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
FIXE au 24/11/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 24/11/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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