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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 12 févr. 2026, n° 2025J00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
12/02/2026
JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15/10/2025.
* La cause a été entendue à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François CHAPSAL, président,
* Monsieur Pascal DROUX, juge,
* Madame Ghislaine VERNAT, juge,
* assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J278 ENTRE – la SAS ETABLISSEMENTS [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [G] -
[Adresse 2]
ET – la SASU SOCIETE INDUSTRIELLE DES ATTELAGES R.R
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparante
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/02/2026 à Me [E] [G]
LA PROCEDURE
Par acte régulièrement délivré le 15.10.2025, la société ETABLISSEMENTS [T] a assigné la Société SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DES ATTELAGES R.R, ci-après dénommée [F], à comparaître à l’audience du mardi 25 novembre 2025 du Tribunal de Commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 17.750 € TTC à titre principal outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du mois de Janvier 2025 ainsi qu’une juste indemnisation du préjudice subi par la requérante.
Inscrite au rôle sous le n° 2025J00278, l’affaire a été retenue à l’audience du 25.11.2025 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 06.02.2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 12.02.2026.
A l’audience du 25.11.2025, La société [F] n’était ni présente, ni représentée et n’a pas déposé de conclusions pour sa défense.
LES FAITS
La société SAS [T], exerce une activité de spécialité d’usinage de pièces décolletées sur tour traditionnel monobroche, multibroche et à commandes numériques, de la petite à la très grande série.
La SAS Société Industrielle des Attelages R.R ([F]) est quant à elle spécialisée dans le domaine de la métallurgie, pour la conception et la fabrication de produits métalliques de haute qualité dans le domaine automobile.
Les deux sociétés entretiennent depuis 2015 de bonnes relations commerciales, la société [F] procédant régulièrement à des commandes de pièces, sous forme de commandes ouvertes.
C’est dans ces conditions que la société SAS [T] a conclu avec la société [F] le 10 octobre 2023, une commande ouverte pour une durée maximum d’un an, portant sur la fabrication de 60 000 pièces d’entretoises pour un montant de 39.000 € HT – soit 46.800 € TTC.
Conformément au fonctionnement d’une commande ouverte, la demanderesse a engagé une 1 ère production de 10.000 pièces engendrant une facture émise le 15 janvier 2024 pour un montant de 7.800 € TTC qui n’a été réglée qu’à l’issue de nombreuses relances et d’une mise en demeure le 10 septembre 2024.
Selon la société SAS [T], en raison de l’engagement contractuel sur un volume global de 60.000 pièces, et pour répondre aux besoins annoncés par la société [F], la société SAS [T] a ensuite anticipé la fabrication de 22 500 pièces supplémentaires, représentant un montant de 14 625 € HT soit 17.550 € TTC, pièces qu’elle conserve en stock pour le compte de son client.
Malgré de multiples relances, la société [F], refuserait désormais d’honorer la commande – même si elle ne souhaite pas interrompre les relations commerciales – invoquant des difficultés commerciales et un recul de la demande de ses propres clients.
C’est dans ce contecxte que la société [T] a décidé de porter le litige devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, la société [T] expose principalement au tribunal :
La commande ouverte conclue entre les parties constitue un engagement ferme sur un volume et un prix – la société SAS [T] confirme donc avoir pleinement respecté le bon de commande qui lui a été transmis – ainsi que ses engagements contractuels, entrainant une obligation pour la société [F] :
* d’honorer les quantités demandées,
* de payer les pièces fabriquées spécialement pour elle.
Elle rappelle que toute commande ouverte nécessite une anticipation de production pour répondre aux appels de livraison et que rien ne lui opposait la fabrication des pièces usinées pour la société [F] – étayé par l’accusé de réception de commande – pièce N°3- précisant : « sans retour de votre part sous 48 h, les conditions indiquées seraient acceptées de plein droit ».
Pour la société SAS [T], l’argument de la société [F] tiré de la situation économique actuelle est irrecevable, en raison de l’Art 1231-1 du Code Civil et ne constitue pas une cause exonératoire de sa responsabilité contractuelle. La société [F] est donc tenue d’exécuter les termes du contrat et de payer les pièces fabriquées à sa demande.
Par ailleurs, la société SAS [T] estime que l’inertie ainsi que l’absence de paiement de la société SA [F], constituent un manque à gagner dans sa trésorerie, compte tenu du fait qu’elle conserve par devers elle des pièces usinées expressément pour son client et demande des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 €. Par ces motifs :
Et tous autres à déduire et suppléer s’il y a lieu, même d’office,
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1217 du Code Civil;
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
Condamner la SAS [F] à payer à la SAS [T] DECOLLETAGE, la somme de 17 550 € TTC en principal outre, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du mois de Janvier 2025.
Condamner la SAS [F] à payer à la société SAS [T] DECOLLETAGE la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la SAS [F] à payer à la société SAS [T] DECOLLETAGE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS [F] aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa part, la société SAS [F] n’a pas déposé de conclusions pour sa défense, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être- notamment- exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code Civil rappelle que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, où l’a été imparfaitement, peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
* Provoquer la résolution du contrat
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution…
Sur la demande à titre principal :
L’examen des pièces produites permet d’établir que la demande de la société SAS [T] est régulière, recevable et bien fondée.
Par son absence aux débats, la société SAS [F] a renoncé à contester cette demande et n’a pas prouvé s’être libérée de ses obligations de paiement.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la société SAS [T] et le Tribunal condamnera la société [F] à lui payer la somme de 17 500 euros TTC outre intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 21 janvier 2025, date de réception du courrier de mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le tribunal relève que la société SAS [T] sollicite la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution de la relation contractuelle. Toutefois, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que la société SAS [F] justifie que le volume et le rythme des commandes de pièces dépendaient des appels de livraison de ses propres clients, – information communiquée par M. [V] dans son mail du 12 Février 2025- lesquels ne pouvaient être anticipés dans le contexte conjoncturel considéré. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une « mauvaise foi » dans l’exécution des relations contractuelles. Par ailleurs, la société SAS [T] touchera la marge prévue sur la fabrication des 22 500 pièces concernées et sera rémunérée du retard de paiement par des intérêts de retard au taux d’intérêt légal, actuellement supérieur au taux d’inflation.
Dès lors, la demande de la société SAS [T] sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SAS [T] les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 1 000 euros.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront à la charge de la société SAS [F].
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d’Annecy,
JUGE les demandes de la société ETABLISSEMENTS [T] régulières, recevables et partiellement bien fondées ;
CONDAMNE la société SOCIETE INDUSTRIELLE DES ATTELAGES R.R à payer à la société ETABLISSEMENTS [T] la somme de 17 550 € TTC au titre de la facture restée impayée outre intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 21 Janvier 2025 ;
DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS [T] de sa demande de condamnation de la société SOCIETE INDUSTRIELLE DES ATTELAGES RR à titre de dommages et intérêts pour la somme de 4 000 € ;
CONDAMNE la société SOCIETE INDUSTRIELLE DES ATTELAGES R.R à payer la somme de 1 000 € à la société ETABLISSEMENTS [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DES ATTELAGES R.R aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
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