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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2024F00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 16 décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
2024F,0[Immatriculation 1] 6/1144A/GB
16/12/2025
CIMEO CONSTRUCTION
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Philippe GUILLOTIN
DEMANDEUR
1/ SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES CMBP
,
[Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3], [Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guy LALLEMENT
2/ MAVIFLEX
,
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Mathias VUILLERMET
3/ SARL M. B.S.
,
[Adresse 5]
NON COMPARANT
4/ GROUPE EURIVIM
,
[Adresse 6], [Localité 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Florent LUCAS Avocat correspondant : Me Jean DE KERSAUSON
,
[Adresse 7]
,
[Adresse 8] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guy LALLEMENT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 24/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, M. William DIGNE, Mme Aurélia DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copies exécutoires délivrées à Me Philippe GUILLOTIN et à Me Guy LALLEMENT le 16 décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS CIMEO CONSTRUCTION (ci-après CIMEO) a exécuté le lot n°5 « gros œuvre » d’une plate-forme logistique à, [Localité 4], dont le maître d’ouvrage était la SAS EURIVIM ; Le marché de travaux a été conclu le 8 octobre 2018 pour un prix global et forfaitaire de 1 320 000 euros.
Le titulaire du lot « gros œuvre » était chargé de l’établissement et de la gestion du compte prorata du chantier conformément à l’article 10 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP).
Par courrier du 1er août 2019, la SAS CIMEO a informé la SAS EURIVIM, maître d’ouvrage, et la société AREA, maître d’œuvre, qu’elle allait procéder à la clôture du compte prorata et leur a demandé de ne pas solder le compte des entreprises intervenant sur ce chantier à l’effet de réserver le paiement des sommes dont ces dernières pourraient être débitrices au titre du compte prorata.
Le décompte définitif du compte prorata a été adopté suivant procès-verbal du 26 septembre 2019.
La SAS CIMEO a donc émis des factures le 20 mai 2020 aux termes desquelles les entreprises suivantes étaient débitrices de :
* La société CMBP d’une somme de 15 986,81€ HT soit 19 184,17€ TTC
* La société GEA MATAL d’une somme de 17 989,03€ HT soit 21 586,84€ TTC
* La société MBS d’une somme de 913,79€ HT soit 1 096,55€ TTC
* La société MAVIFLEX d’une somme de 1 156,10€ HT soit 1 387,32€ TTC
Le 9 octobre 2020, AREA, maître d’œuvre, a sollicité la communication par la SAS CIMEO, de la situation de chaque entrepreneur vis-à-vis du compte prorata, qui ont été transmises par courriel du 21 octobre 2020.
Le 23 octobre 2020, le maître d’ouvrage EURIVIM a indiqué que les sommes débitrices au titre du compte prorata étaient couvertes par les retenues opérées, hormis pour la société CMBP dont il n’aurait retenu que la somme de 8 148 € TTC.
Par courriers du 16 février 2021, la SAS CIMEO a relancé les sociétés CMBP et MAVIFLEX aux fins qu’elles honorent les sommes dues au titre du prorata.
À la suite de paiements partiels par les sociétés GEA MATAL et CMBP, il reste dû à la société CIMEO CONSTRUCTION la somme globale de 21 184€ TTC se décomposant de la manière suivante :
* La société CMBP d’une somme de
14 842,57€ TTC
* La société GEA MATAL d’une somme de
3 857,56€ TTC
* La société MBS d’une somme de
1 096. 55€ TTC
La société MAVIFLEX d’une somme de
En l’absence de règlement, la SAS CIMEO a demandé en vain au maître d’ouvrage, la mise à exécution de la délégation de paiement stipulée au marché et lui a adressé à cette fin deux factures pour un montant total de 21 184€ TTC.
1 387.32€ TTC
Enfin, il est précisé que la SAS EURIVIM a fait l’objet d’une fusion par voie d’absorption par la SAS GROUPE EURIVIM, suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2020.
C’est dans ces conditions que la SAS CIMEO CONSTRUCTION est contrainte de saisir le Tribunal de céans.
Par acte introductif d’instance en date du 25 septembre 2024, signifié « à personne » par Maître, [B], [L], Commissaire de Justice associé à, [Localité 5], la société SAS CIMEO CONSTRUCTION a assigné la société SAS CMBP,
Par acte introductif d’instance en date du 25 septembre 2024, signifié « à personne » par Maître, [Y], [F], Commissaire de Justice associé à, [Localité 6], la société SAS CIMEO CONSTRUCTION a assigné la société SA MAVIFLEX,
Par actes introductifs d’instance séparés, en date du 26 septembre 2024, signifié « à personne » par Maître, [Z], [W], Commissaire de Justice associé à, [Localité 7], la société SAS CIMEO CONSTRUCTION a assigné les sociétés SAS GROUPE EURIVIM et SAS MATAL,
Par acte introductif d’instance en date du 26 septembre 2024, signifié « non à personne » par Maître, [U], [H], Commissaire de Justice associé à, [Localité 8], la société SAS CIMEO CONSTRUCTION a assigné la société SARL M. B.S.,
a comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, le jeudi 17 octobre 2024, pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103, 1193 et 1343 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu la norme NFP 03.001 dans sa version de décembre 2000, Vu le cahier des clauses administratives particulières du marché,
* Condamner in solidum la société CMBP MENUIS BATI PREFABR et la SAS GROUPE EURIVIM à payer à la SAS CIMEO CONSTRUCTION la somme de 14 842,57€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement et majorée du taux d’intérêt légal augmenté de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire,
* Condamner in solidum la société MATAL (GEA MATAL) et la SAS GROUPE EURIVIM à payer à la SAS CIMEO CONSTRUCTION la somme de 3 857,56€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement et majorée du taux d’intérêt légal augmenté de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire,
* Condamner in solidum la société M. B.S et la SAS GROUPE EURIVIM à payer à la SAS CIMEO CONSTRUCTION la somme de 1 096,55€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement et majorée du taux d’intérêt légal augmenté de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire,
* Condamner in solidum la société MAVIFLEX et la SAS GROUPE EURIVIM à payer à la SAS CIMEO CONSTRUCTION la somme de 1 387,32€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement et majorée du taux d’intérêt légal augmenté de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire,
* Condamner in solidum les sociétés CMBP MENUIS BATI PREFABR, MATAL (GEA MATAL), M. B.S, MAVIFLEX et GROUPE EURIVIM à payer à la SAS CIMEO CONSTRUCTION la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
L’affaire a été enrôlée le 7 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de RENNES, sous le N° 2024 F000349.
La société CIMEO CONSTRUCTION est parvenue à une issue amiable avec les sociétés MBS et MAVIFLEX et entend donc se désister purement et simplement de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de ces sociétés.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 24 avril 2025, les sociétés CIMEO, CMBP, MATAL étant présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries, la société GROUPE EURIVIM a déposé son dossier disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de ses demandes.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025, puis reporté au 16 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société SAS CIMEO CONSTRUCTION, en demande
La société SAS CIMEO CONSTRUCTION fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 23 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.
Elle confirme l’exposé de son assignation, tout en précisant que :
Elle est parvenue à une issue amiable avec les sociétés MBS et MAVIFLEX,
En cours d’instance, la SAS GROUPE EURIVIM lui a payé les sommes qu’elle retenait au titre du prorata sur les sociétés CMBP (8 119,24 €) et GEA MATAL (3 857,56 €),
Elle entend donc se désister purement et simplement de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés MBS, MAVIFLEX et GEA MATAL,
Elle entend en revanche maintenir ses demandes à l’égard des sociétés CMBP et GROUPE EURIVIM pour le surplus de sa créance soit 6 723,33€ (14 842,57 – 8 119,24).
En réponse à la société GROUPE EURIVIM qui se retranche derrière la lecture de l’article 14 de la norme NFP 03-001, elle objecte que dès le 1 août 2019, soit dans le délai de 45 jours suivant la réception intervenue le 10 juillet 2019, elle a informé le maître d’ouvrage de la clôture prochaine du compte prorata et lui a demandé « de ne pas solder le compte des entreprises intervenant sur ce chantier, tant que ces dernières ne seront pas à jour du paiement de leurs factures de compte prorata » et que le maître d’œuvre AREA a fixé la date du 21 octobre 2020 à CIMEO pour opérer tous les règlements et communiquer la situation de chaque entrepreneur vis-à-vis du compte prorata, ce qui a été satisfait au délai imparti.
D’autre part, la défaillance d’une entreprise n’est aucunement une condition de mise en œuvre de la délégation de paiement prévue à l’article 14.2.5 de la norme NFP 03-001 de décembre 2000 et ci-dessus rappelé.
Elle conteste la demande en paiement de la société GROUPE EURIVIM concernant sa facture du 10 décembre 2020 d’un montant de 3 923,42 € TTC ayant pour objet « refacturations prorata », pour une dépense qui n’a jamais été produite à la commission de compte prorata et réfute le lien entre le courriel d’une salariée CIMEO adressant un RIB, avec la reconnaissance d’une facture (pièce 4 EURIVIM).
Elle prétend que le montant total dû au titre du prorata par CMBP correspond à 1,09% de son marché soit 15 986,81€ HT ou 19 184,17€ TTC et que « compte tenu d’un paiement partiel opéré par CMBP et du paiement par délégation d’EURIVIM (8 119,24€), la société CMBP reste à devoir 6 723,33€ TTC (14 842,57 – 8 119,24) ».
PAR CES MOTIFS, elle demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 395 du code de procédure civile Vu les dispositions de l’article 1103, 1193 et 1343 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, Vu la norme NFP 03.001 dans sa version de décembre 2000, Vu le cahier des clauses administratives particulières du marché,
* Donner acte à la société CIMEO CONSTRUCTION du désistement de ses demandes à l’encontre de la société MAVIFLEX,
* Donner acte à la société CIMEO CONSTRUCTION du désistement de ses demandes à l’encontre de la société MBS,
* Donner acte à la société CIMEO CONSTRUCTION du désistement de ses demandes à l’encontre de la SAS MATAL (GEA MATAL),
* Condamner solidairement la société CMBP MENUIS BATI PREFABR et la SAS GROUPE EURIVIM à payer à la SAS CIMEO CONSTRUCTION la somme de 6 723,33€ (six mille sept cent vingt-trois euros et trente-trois centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement et majorée du taux d’intérêt légal augmenté de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire,
* Condamner solidairement la société CMBP MENUIS BATI PREFABR et la SAS GROUPE EURIVIM à payer à la SAS CIMEO CONSTRUCTION la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement les sociétés CMBP MENUIS BATI PREFABR et GROUPE EURIVIM aux dépens de l’instance,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Débouter les sociétés MAVIFLEX, MBS, CMBP MENUIS BATI PREFABR, MATAL (GEA MATAL) et GROUPE EURIVIM de toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour la société SAS CMBP CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées le 18 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle souligne que le décompte définitif du compte prorata a été adopté suivant procès-verbal du 26 septembre 2019.
Elle affirme qu’à la fin du chantier, et après réception, il lui restait dû un solde de 89 915,76 € et qu’elle a relancé EURIVIM les 22 NOVEMBRE 2019, 5 MARS 2020 et 20 MARS 2020, à des dates largement postérieures à l’établissement du décompte définitif du « compte prorata ».
Elle expose qu’elle a dû consentir à ramener le solde de sa facturation de 89 915,76 € TTC à 72 964,36 € TTC (60 720,30 HT), car la société EURIVIM conditionnait tout règlement à une « remise » (Période COVID…) et que le bon de paiement du 30 mars 2020 de la Maîtrise d’œuvre AREA a été établi sur cette base de 60 720,30 H.T. et précisait une déduction « quitus compte prorata » pour un montant de 6 766,04 € H.T. (8 119,25 TTC) ; Le solde à lui devoir, ramené à 64 745,11 € TTC (72 964,36 – 8 119,25), a été payé par EURIVIM le 3 Avril 2020.
Elle soutient que la présente procédure révèle que la société EURIVIM vient de reverser à CIMEO CONSTRUCTION le montant de 8 119,25 TTC prélevé au titre du compte prorata le 3 avril 2020, somme donc conservée par EURIVIM pendant 5 ans.
Elle prétend douter du quantum de la somme que CIMEO CONSTRUCTION continue de lui réclamer, les calculs de compte prorata différent très sensiblement selon qu’ils émanent de cette dernière ou d’EURIVIM et une « compensation pour CMBP à hauteur de 6 702,14 €… », est incompréhensible pour CMBP, qui n’y est pas partie… alors qu’aucun décompte définitif n’a été mis à jour, postérieurement au 30 Mars 2020.
Elle émet, qu’en tout état de cause, à titre infiniment subsidiaire et sous réserves d’explications et/ou pièces complémentaires, le solde de créance de CIMEO PRODUCTION contre CMBP, s’établirait à :
* 11 369, 29 € TTC (facture CIMEO CONSTRUCTION 20 MAI 2020)
* dont à déduire 8 119 € TTC (que vient de payer EURIVIM)
* Soit 3 250,29 €.
Ce, sans intérêts ni dommages et intérêts à sa charge.
Elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1147 du Code Civil (ancienne nomenclature) ; Vu les pièces produites Vu les conclusions N° 1 et 2 de CMBP Vu les conclusions de EURIVIM Vu les conclusions de CIMEO construction EN DATE DU 16 AVRIL 2025
* Débouter la société CIMEO CONSTRUCTION de toutes ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre CMBP ;
* Débouter la société EURIVIM de toutes ses demandes en garantie contre CMBP.
* Condamner la société EURIVIM à payer à CMBP la somme de 1 500 € à titre de réparation des préjudices résultant de ses comportements.
Condamner les sociétés CIMEO CONSTRUCTION et EURIVIM, in solidum, sauf autre répartition estimée équitable par le Tribunal, à verser à la Société CMBP une indemnité de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Si mieux semble au Tribunal, désigner tel expert qu’il lui plaira, aux fins d’apurer les comptes entre les parties, aux frais avancés de CIMEO CONSTRUCTION, ou de EURIVIM, dépens en ce cas réservés.
En tout état de cause, juger que CMBP ne saurait devoir à CIMEO CONSTRUCTION une somme supérieure à 3 250,29 €, sans intérêts ni dommages et intérêts à sa charge, la bonne foi de CMBP étant entière,
* Statuer ce que de droit quant aux dépens
Pour la société SAS MAVIFLEX, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions notifiées le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle demande au Tribunal de :
* Juger que la société CIMEO CONSTRUCTION se désiste de toute instance et d’action à l’égard de la société MAVIFLEX, laquelle accepte son désistement,
* Débouter la société GROUPE EURIVIM de sa demande à l’égard de la société MAVIFLEX,
* Débouter toutes les parties de toute demande de condamnation à l’égard de la société MAVIFLEX.
Pour la société SARL M. B.S, en défense
La société M. B.S. est parvenue à une issue amiable avec la société CIMEO et n’émet pas de demande.
Pour la société SAS MATAL, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives, notifiées le 18 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que dans ses conclusions, du 13 Janvier 2025 la Société EURIVIM a expressément reconnu avoir conservé des sommes dans sa comptabilité, en ces termes :
« Des retenues ont pour autant été réalisées sur les dernières situations des entreprises permettant de garantir la société CIMEO en cas de défaillance (procédure collective) de ces dernières.
* Pour la société GEA MATAL à hauteur de 21.586,84 €TTC
Dès réception de l’accord des sociétés CMBP, GEA METAL, MBS et MAVIFLEX, la SAS EURIVIM accepte et pourra régler en leurs lieu et place la société CIMEO au titre du compte prorata à lui verser les sommes suivantes :
* 3.857,56 € TTC pour la société GEA MATAL (…) »
Elle ajoute que le 16 Avril 2025, la Société CIMEO CONSTRUCTION a déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action contre elle, après avoir reçu d’EURIVIM la somme de 3.857,56 € TTC que cette dernière avait indument conservé, pendant des années.
Elle en déduit qu’il est prouvé que MATAL SAS n’a jamais rien dû à CIMEO CONSTRUCTION et qu’elle a subi, et continue à subir une procédure infondée.
Elle demande au Tribunal de :
* Constater le désistement d’instance et d’action de la société CIMEO CONSTRUCTION de son action et de ses demandes contre la société MATAL ;
* Constater l’acceptation de ce désistement par MATAL SAS, et son désistement de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de CIMEO CONSTRUCTION.
* Condamner la société EURIVIM à verser à MATAL une indemnité de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
* Condamner la société EURIVIM en tous les dépens.
Pour la société SAS GROUPE EURIVIM, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°5, notifiées le 24 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle expose l’article 10 du CCAP qui lie les parties et précise une dérogation à l’article 14 de la norme NFP 03-001 de décembre 2000 portant sur la gestion du compte prorata, l’article 10 stipulant que « … au plus tard 45 jours suivant la date de la réception, aucune somme ne pourra être déduite du ou des montants à verser à l’entrepreneur par le maître d’ouvrage en cas de non-paiement, (comme précisé à l’article 14.2.5 de la norme des marchés privés NFP 03.001 en date de Décembre 2000) ».
Elle explique que les travaux ont été réceptionnés le 10 juillet 2019 et que ce n’est que par mail du 21 octobre 2020, que la société CIMEO a précisé au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage le montant restant dû par chaque entreprise au titre du compte prorata ; La société CIMEO ne peut donc se prévaloir d’une délégation de paiement à l’encontre de la SAS EURIVIM.
Elle ajoute que le maître d’ouvrage, qui n’est pas partie à ce compte prorata, ne saurait être tenu à quelque paiement que ce soit à ce titre, sauf en cas de défaillance des entreprises concernées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle formule que des retenues ont été réalisées sur les dernières situations des entreprises permettant de garantir la société CIMEO en cas de défaillance :
* Pour la société CMBP à hauteur de 8 119 € TTC (6 766,04 € HT cf. pièce CMBP n°5)
* Pour la société GEA MATAL à hauteur de 21 586,84 € TTC
* Pour la société MBS à hauteur de 457,50 € TTC
* Pour la société MAVIFLEX à hauteur de 0 €
Elle précise qu’elle ne peut libérer ces fonds au profit de CIMEO qu’après accord entre celleci et les entreprises sur les montants fixés pour le compte prorata, ce qui a été autorisé le 3 mars 2025 pour la société MATAL à hauteur de 3 857,56 €, permettant à CIMEO et elle-même de se désister de leurs demandes à l’égard de MATAL ; Pour la société CMBP, la somme de 8.119 € TTC a été versée à la société CIMEO, cette dernière maintient ses demandes pour le surplus, leur désaccord justifiant a posteriori que la société EURIVIM n’ait pas réglé la société CIMEO dès la demande de cette dernière.
Elle soutient qu’elle détient une créance à l’encontre de la société CIMEO au titre d’une refacturation de frais imputable au compte prorata, suivant facture d’un montant de 3.923,42 € TTC, somme que CIMEO a confirmé devoir régler par mail du 16 décembre 2020.
Elle rappelle que cette créance est née du fait qu’elle a dû assumer les prestations de nettoyage faute pour les entreprises de l’avoir fait, de frais d’endommagement de camera, de reprise de choc sur les parois des cellules du bâtiment et que ces dépenses doivent être intégrées au compte prorata, à charge pour les entreprises de se les répartir entre elles.
Elle prétend subir cette procédure alors qu’il appartenait à CIMEO et aux entreprises de valider les montants du compte prorata et de s’accorder sur leur règlement soit par paiement direct soit en autorisant la libération des retenues comptables au profit de la société CIMEO, ce qui aurait évité le présent contentieux.
Elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil Vu les clauses du CCAP
* Rejeter l’ensemble des demandes à l’encontre de la SAS GROUPE EURIVIM.
* Condamner la société CIMEO à verser à la SAS GROUPE EURIVIM la somme de 3.923,42 € TTC.
* Ordonner la compensation des éventuelles créances réciproques.
* Condamner la société CMBP à garantir la SAS GROUPE EURIVIM au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
* Condamner la société CIMEO à régler à la SAS GROUPE EURIVIM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC.
DISCUSSION
Sur le lien contractuel entre les parties :
La SAS CIMEO CONSTRUCTION est titulaire du lot n°5 « gros œuvre » de la construction d’une plate-forme logistique à, [Localité 4], dont le maître d’ouvrage était la SAS EURIVIM.
Elle produit son Cahier des Clauses Particulières du Marché (CCPM, 17 pages) dûment signé des parties en date du 8 octobre 2018, ainsi que le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP, 16 pages) qui s’applique à cette réalisation.
Il ressort de l’article 10 du CCAP que « L’entreprise titulaire du lot Gros Œuvre sera chargée de l’établissement du compte prorata et de sa gestion » et que, sauf point particulier, le compte prorata sera assujetti à la norme des marchés privés NFP 03.001 de Décembre 2000.
La société CIMEO produit la norme NF 03-001 de décembre 2000 (Une page de garde et soixante et onze pages).
Les parties en présence ne contestent pas ces points.
Le Tribunal précise que s’appliquent les articles du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce dont l’article 1103 qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Enfin, le Tribunal PRENDRA acte de ce que la SAS GROUPE EURIVIM substitue la SAS EURIVIM, après fusion par voie d’absorption de cette dernière, suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2020.
Sur les dispositions s’appliquant à la gestion du présent compte prorata :
L’article 10 du CCAP précise :
« Par dérogation à l’article 14 de la norme NFP 03-001 de décembre 2000, elle (N.B. : CIMEO) devra obligatoirement adresser au maître d’œuvre, en cours de chantier ainsi que dans un délai de 45 jours suivant la date de la réception, une attestation déclarant, pour chaque entreprise concernée, que telle entreprise est en règle quant à ses obligations au titre du compte-prorata ou indiquant la somme qui lui resterait encore redevable à ce titre, (et ce quand bien même les modalités de gestion et de règlement du compte prorata ne seraient pas fixées par une convention particulière signée par les entreprises concernées).
À défaut de quitus donné dans ce délai, soit au plus tard 45 jours suivant la date de la réception, aucune somme ne pourra être déduite du ou des montants à verser à l’entrepreneur par le maître d’ouvrage en cas de non-paiement, (comme précisé à l’article 14.2.5 de la norme des marchés privés NFP 03.001 en date de Décembre 2000).
Le compte prorata sera, pour les autres points, conforme à la norme des marchés privés NFP 03.001 en date de Décembre 2000. On rappelle pour mémoire que chaque entreprise s’engage à régler ponctuellement, sur avis motivé et à l’initiative du gestionnaire, la provision correspondante à sa participation au titre du compte-prorata ».
La norme NF 03-001 de décembre 2000 précise en son article 14 (page 40), et ses annexes A (pages 59 à 64), B (pages 65 et 66), et C (pages 67 à 69), les dispositions relatives aux « Dépenses d’intérêt commun – compte prorata ».
Sur l’application de l’article 10 du CCAP :
La société GROUPE EURIVIM soutient que les travaux ont été réceptionnés le 10 juillet 2019 et que l’état du compte prorata ne lui a été adressé que le 21 octobre 2020 ; Que donc la société CIMEO n’a pas respecté les dispositions de l’article 10 du CCAP et ne peut se prévaloir d’une délégation de paiement à l’encontre de la société EURIVIM.
Cependant, la société CIMEO, par courriers séparés du 1 er août 2019, adressés au Maître d’Ouvrage EURIVIM et au Maître d’œuvre AREA, a expressément demandé « de ne pas solder le compte des entreprises intervenant sur ce chantier, tant que ces dernières ne seront pas à jour du paiement de leurs factures de compte prorata » et a rappelé les articles 14.2.3 et 14.2.5 de la norme NFP 03-001.
La société EURIVIM n’a pas contesté cette demande ; Elle produit sa pièce 9, objet d’une part d’un courriel de AREA du 13 décembre 2019, qui précise : « En PJ, le récapitulatif reprenant le nom et le montant des marchés des entreprises participant au compte prorata, avec en complément : pour rappel, le % maximal est de 0,5%. » et d’autre part le courriel, toujours d’AREA, du 18 mars 2020, qui exprime : «Le contexte du projet a fait que nous avons eu jusqu’au début de cette année des interventions d’entreprises pour reprises de travaux après
dégradations. J’en profite pour transmettre le complément FINAL des devis attribué au prorata connus pour ma part. Bonne réception et bon confinement ».
Effectivement, la pandémie a provoqué des périodes de « confinements », dont la première qui débute le 16 mars 2020 en France, jusqu’au 11 mai 2020 et une seconde du 30 octobre au 15 décembre 2020.
Ce n’est donc que le 9 octobre 2020 que le Maître d’œuvre AREA demande à CIMEO « (…) d’opérer tous les règlements auprès des entreprises ayant réalisé des travaux pris en charge par le compte prorata pour le 21/10/2020 au plus tard. En parallèle, merci de nous transmettre une synthèse de tous les règlements effectués à ce jour… au-delà de la date du 21/10/2020, nous libérerons les quitus prorata… ».
La société EURIVIM n’a donc pas contesté le report de l’arrêté du compte prorata et de plus elle a négocié la facturation de la société CMBP, dont le bon de paiement a été établi le 30 mars 2020.
D’autre part, ni l’article 10 du CCAP, ni l’article 14.2.5 de la norme NFP 03-001 ne permettent à la société EURIVIM de prétendre que le Maître d’ouvrage « ne règle qu’en cas de défaillance des entreprises concernées ».
Les arguments de la société EURIVIM portant sur l’application de l’article 10 du CCAP ne pourront prospérer.
Le Tribunal retient donc que le 26 septembre 2019 le procès-verbal de la commission Compte prorata a été établi en ces termes : « (…) Absence de CMBP et MCI, le décompte définitif est considéré comme accepté par tous les membres de la commission (…) » et que la société CIMEO a adressé le décompte à la date du 21 octobre, conformément à la directive qui lui a été donnée.
Cependant, le Tribunal constate et déplore que le procès-verbal de la commission Compte prorata, ne soit ni accompagné des décomptes, ni qu’il soit avéré que la répartition ait été communiqué aux entreprises qui disposent d’un délai de 15 jours pour faire connaître leurs observations, conformément à l’article C.7 de la norme NFP 03-001.
Sur les demandes de la société CIMEO CONSTRUCTION à l’encontre de la société CMBP :
La société CIMEO CONSTRUCTION soutient que le montant total dû au titre du prorata par CMBP correspond à 1,09% de son marché soit 15 986,81€ HT ou 19 184,17€ TTC et que « compte tenu d’un paiement partiel opéré par CMBP et du paiement par délégation d’EURIVIM (8 119,24€), la société CMBP reste à devoir 6 723,33€ TTC (14 842,57 – 8 119,24) ».
La société CMBP conclu qu’en tout état de cause, à titre infiniment subsidiaire et sous réserves d’explications et/ou pièces complémentaires, le solde de créance de CIMEO PRODUCTION contre CMBP, s’établirait à :
* 11 369, 29 € TTC (facture CIMEO CONSTRUCTION 20 MAI 2020)
* dont à déduire 8 119 € TTC (que vient de payer EURIVIM)
* Soit 3 250,29 €.
Ce, sans intérêts ni dommages et intérêts à sa charge.
Le Tribunal relève que :
La société CIMEO a établi le 20 mai 2020 une facture « Compte prorata final » à l’intention de la société CMBP, libellée :
« Dépenses de prorata définitive, compris frais de gestion 8% Marché 1 358 036,68 € H.T. – % du marché 1,09% – Montant (av. gestion) 15 986,81 € H.T. Déduire situations précédentes moins 6 512,40 – Total H.T. 9 474,41 – Total TTC 11 369,29 € »
La société EURIVIM a réglé à la société CIMEO CONSTRUCTION la somme de 8 119,24 € par virement du 10 mars 2025 (sa pièce 8).
Il semble donc que la somme restant due serait de 3 250,05 € TTC (11 369,29 € – 8 119,24 €).
Cependant la société CIMEO a adressé à EURIVIM et AREA, par courriel du 21 octobre 2020, un décompte présentant un solde de 14 842,57 € pour la société CMBP et a relancé cette dernière par courrier du 16 février 2021 pour cette somme.
En l’absence de décompte précis du compte prorata, qui aurait dû être adressé aux entreprises et qui plus est, produit au présent débat, le Tribunal n’est pas en mesure de comprendre l’origine de la différence entre la somme de 11 369,29 € réclamée le 20 mai 2020 et celle de 14 842,57 € établie le 21 octobre 2020 et communiquée à la société CMBP le 16 février 2021.
Quant aux factures de « compensation partielle » établies les 30 avril et 19 juillet 2022 par la société CIMEO à la société EURIVIM concernant les comptes prorata des sociétés CMBP, GEA METAL, MBS, MAVIFLEX, elles sont incompréhensibles.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Force est de constater que la société CIMEO CONSTRUCTION n’apporte pas la preuve qui est à sa charge concernant la réalité du montant réclamé à la société CMBP.
D’autre part, la société CMBP se plaint d’avoir dû consentir à ramener le solde de sa facturation de 89 915,76 € TTC à 72 964,36 € TTC, à la demande de la société EURIVIM et souhaite des explications sur son solde de compte prorata.
De manière stricte, le décompte du marché CMBP (sa pièce 5) établi le 30/03/2020 par la société AREA, fait effectivement apparaître une somme 1 346 441,14 € H.T. pour son marché, au lieu des 1 358 036,68 € H.T. retenus pour le calcul de son compte prorata (taux 1,09% du marché et frais de gestion de 8%), lequel passerait donc d’un montant de 15 986,81 € H.T. (19 184,17 € TTC) à la somme de 15 850,31 € H.T. (19 020,37 € TTC) soit une''diminution'' de 163,80 € TTC, non réclamée par cette dernière.
De ce qui précède, le Tribunal retiendra la somme de 3 250,05 € TTC comme étant due par la société CMBP, en règlement du solde de son compte prorata à la société CIMEO.
La société CIMEO CONSTRUCTION demande que les sociétés CMBP et GROUPE EURIVIM soient condamnées solidairement à lui payer son solde, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement et majoré du taux d’intérêt légal augmenté de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire
Le Tribunal a constaté que la société CIMEO est déficiente dans l’établissement de la preuve de son décompte ; Mais il considère que la société EURIVIM a retenu la somme de 8 119,24 € pendant cinq ans, alors que la décision de règlement pouvait être prise dès la demande de la société CIMEO en l’absence de paiement avéré du compte prorata par la société débitrice de CIMEO.
L’article 1231-6 du Code civil prévoit « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ».
Les sociétés CMBP et GROUPE EURIVIM seront condamnées solidairement au paiement à la société CIMEO CONSTRUCTION de la somme de 3 250,05 € au titre du solde du compte prorata, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 25 septembre 2024 date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; La société CIMEO CONSTRUCTION sera déboutée du surplus de ses demandes formulées sur ce chef.
Capitalisation des intérêts :
La société CIMEO CONSTRUCTION demande la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil, qui précise en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière à compter du 25 septembre 2024, date de l’assignation, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur la demande de préjudices, d’article 700 et d’expertise de la société CMBP :
La société CMBP demande la condamnation de la société EURIVIM à lui payer la somme de 1 500 € à titre de réparation des préjudices résultant de ses comportements.
La demanderesse se contente d’exprimer subir « un préjudice important du fait des manquements de EURIVIM, qui a conservé indument pendant des années, des fonds qui lui ont été versés par CMBP, en ne les transmettant pas à CIMEO CONSTRUCTION… » ; Elle ne justifie d’aucune façon des quantums sollicités.
Au regard de l’article 9 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut que constater que la société CMBP est déficiente dans la preuve qu’elle doit apporter d’un préjudice dont serait responsable la société EURIVIM, autre que son retard de versement à la société CIMEO.
Le Tribunal déboutera la société CMBP de sa demande en réparation de ses préjudices envers la société EURIVIM.
La société CMBP demande la condamnation solidaire des sociétés CIMEO CONSTRUCTION et EURIVIM, à lui verser une indemnité de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société CIMEO demande quant à elle la condamnation solidaire des sociétés CMBP et EURIVIM à lui verser une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Si le Tribunal a observé les manquements des sociétés CIMEO CONSTRUCTION et EURIVIM, il n’en reste pas moins que la société CMBP reste redevable d’un solde de 3 250,05 € au titre de son compte prorata.
Pour faire valoir ses droits, la société CIMEO CONSTRUCTION a dû ester en justice et engager de frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Dès lors, le Tribunal déboutera la société CMBP de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et au titre des dépens, à l’encontre des sociétés CIMEO CONSTRUCTION et EURIVIM.
Le Tribunal condamnera la société CMBP à payer à la société CIMEO CONSTRUCTION la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, déboutera cette dernière du surplus de sa demande à l’encontre de la société CMBP.
La société CMBP demande « si mieux semble au Tribunal, désigner tel expert qu’il lui plaira, aux fins d’apurer les comptes entre les parties, aux frais avancés de CIMEO CONSTRUCTION, ou de EURIVIM.
Le Tribunal s’estime suffisamment éclairé sur les comptes dont les montants ne nécessitent pas d’être alourdis par la désignation d’un expert.
Le Tribunal déboutera la société CMBP en sa demande d’expertise.
Sur les demandes à l’encontre de la société MAVIFLEX :
La société CIMEO CONSTRUCTION expose qu’elle est parvenue à une issue amiable avec la société MAVIFLEX.
La société EURIVIM ne formule plus de demandes à l’encontre de la société MAVIFLEX. Le Tribunal prendra acte du désistement d’instance et d’action de la société CIMEO CONSTRUCTION et de l’absence de demande de la société EURIVIM à l’encontre de la société MAVIFLEX.
Sur les demandes à l’encontre de la société M. B.S. :
La société CIMEO CONSTRUCTION expose qu’elle est parvenue à une issue amiable avec la société M. B.S.
La société EURIVIM ne formule plus de demandes à l’encontre de la société M. B.S.
Le Tribunal prendra acte du désistement d’instance et d’action de la société CIMEO CONSTRUCTION et de l’absence de demande de la société EURIVIM à l’encontre de la société M. B.S.
Sur les demandes à l’encontre de la société MATAL :
La société CIMEO CONSTRUCTION affirme qu’en cours d’instance, la SAS GROUPE EURIVIM lui a payé les sommes qu’elle retenait au titre du prorata sur la société GEA MATAL (3 857,56 €) et qu’elle entend se désister purement et simplement de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre.
La société MATAL demande que soit constatée son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société CIMEO CONSTRUCTION et son désistement de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de cette dernière.
Le Tribunal constate que la société EURIVIM a effectué le règlement de la somme de 3 857,56 € au titre du compte prorata de la société MATAL, par virement effectué le 10 mars 2025 (pièce 7 EURIVIM).
Le Tribunal prendra acte du désistement d’instance et d’action de la société CIMEO CONSTRUCTION à l’encontre de la société MATAL et du désistement de ses demandes reconventionnelles par la société MATAL à l’encontre de la société CIMEO.
Cependant, la société MATAL expose qu’il est prouvé qu’elle n’a jamais rien du à la société CIMEO CONSTRUCTION et qu’elle a subi une procédure infondée du fait de la rétention du montant de son compte prorata par la société EURIVIM et demande la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC et de lui régler ses dépens.
Le Tribunal a considéré ci-avant que la société GROUPE EURIVIM a retenu les sommes consignées au titre des comptes prorata pendant cinq ans, alors que la décision de règlement pouvait être prise dès la demande de la société CIMEO en l’absence de paiement avéré du compte prorata par la société débitrice de CIMEO.
Pour se défendre d’une assignation finalement infondée, la société MATAL a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera la société GROUPE EURIVIM, à payer à la société MATAL la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et déboutera cette dernière du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société GROUPE EURIVIM :
La société GROUPE EURIVIM demande la condamnation de la société CIMEO CONSTRUCTION à lui verser la somme de 3 923,42 € TTC, au titre de sa facture n°2020-47 établie le 10 décembre 2020, contestée par cette dernière du fait qu’elle a pour objet une « refacturations prorata », pour une dépense qui n’a jamais été produite à la commission de compte prorata.
Le Tribunal est surpris de l’argumentation de la société GROUPE EURIVIM qui d’une part, réclame le paiement d’une facture établie le 10 décembre 2020 et d’autre part, réfute la date du 21 octobre qu’elle a fixée par l’intermédiaire de la Maîtrise d’œuvre AREA pour lui adresser les décomptes !
La société CIMEO CONSTRUCTION rappelle quant à elle « les dispositions de l’article 5.1 de l’annexe C de la norme NFP 03-001 de décembre 2000 qui prévoit que : « chaque entrepreneur renonce expressément à demander le paiement des factures qu’il n’aurait pas produites à la personne chargée de la tenue du compte prorata dans un délai de deux mois à compter de la réalisation de la prestation et au plus tard 15 jours après la réception des travaux ».
La société CIMEO relève également que la société EURIVIM facture des prestations de nettoyage et de remise en état qui ne sont pas imputables au compte prorata conformément aux stipulations de l’article A.3 de la norme NFP 03-001.
La demande de la société GROUPE EURIVIM est donc infondée et le Tribunal la déboutera de sa demande en paiement de la somme de de 3 923,42 € TTC.
La société GROUPE EURIVIM sera également déboutée de toutes ses autres demandes en ce inclus celles de compensation et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes de la société CIMEO :
Pour faire reconnaître ses droits, la société CIMEO CONSTRUCTION a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de qui obtient gain de cause les frais de conseil et de dossier qu’elle a dû engager pour la reconnaissance de ses droits légitimes.
Contrairement à ce qu’affirme la société GROUPE EURIVIM ce n’est pas elle qui subit la procédure, mais les entreprises et plus particulièrement la société CIMEO CONSTRUCTION du fait des rétentions en paiement qu’elle a imposées.
Dès lors, le Tribunal condamnera la société GROUPE EURIVIM, à payer à la société CIMEO CONSTRUCTION la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
La société GROUPE EURIVIM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les autres demandes :
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Prend acte de ce que la SAS GROUPE EURIVIM substitue la SAS EURIVIM,
Condamne solidairement les sociétés CMBP et GROUPE EURIVIM au paiement à la société CIMEO CONSTRUCTION de la somme de 3 250,05 € au titre du solde du compte prorata, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ; déboute la société CIMEO CONSTRUCTION du surplus de ses demandes formulées sur ce chef,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière à compter du 25 septembre 2024, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Déboute la société CMBP de sa demande en réparation à hauteur de 1 500 €, de ses préjudices envers la société EURIVIM,
Déboute la société CMBP de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et au titre des dépens, à l’encontre des sociétés CIMEO CONSTRUCTION et EURIVIM,
Condamne la société CMBP à payer à la société CIMEO CONSTRUCTION la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, déboute cette dernière du surplus de sa demande ce titre, à l’encontre de la société CMBP,
Déboute la société CMBP en sa demande d’expertise,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société CIMEO CONSTRUCTION et de l’absence de demande de la société GROUPE EURIVIM à l’encontre de la société MAVIFLEX,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société CIMEO CONSTRUCTION et de l’absence de demande de la société GROUPE EURIVIM à l’encontre de la société M. B.S.,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société CIMEO CONSTRUCTION à l’encontre de la société MATAL et du désistement par la société MATAL de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société CIMEO,
Condamne la société GROUPE EURIVIM, à payer à la société MATAL la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre,
Déboute la société GROUPE EURIVIM de sa demande en paiement de sa facture n°2020-47 pour la somme de de 3 923,42 € TTC,
Déboute la société GROUPE EURIVIM de toutes ses autres demandes en ce inclus celles de compensation et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société GROUPE EURIVIM, à payer à la société CIMEO CONSTRUCTION la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Condamne la société GROUPE EURIVIM aux entiers dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Liquide les frais de greffe à la somme de 133,60 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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